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JURITEXT000045802631

JURITEXT000045802631 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/80/26/JURITEXT000045802631.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 28 avril 2022, 22/01225E 2022-04-28 Cour d'appel de Paris Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/01225E B2 Tribunal de grande instance de Bobigny 2022-04-26 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISCOUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjourdes étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q No RG 22/01225 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFUHL Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2022, à 16h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANTLE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Florence IPANDA du cabinet Actis avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne INTIMÉM. [O] [J] [T]né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3], de nationalité Colombienne Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE :- réputée contradictoire- prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 avril 2022 à 16h28, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [O] [J] [T], en zone d'attente de l'aéroport de [2] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 avril 2022, à 19h29, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI Il convient de rappeler que, selon les articles L 342-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours", que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente" et que le juge ne peut mettre fin à la mesure que s'il retient un défaut d'exercice effectif des droits en zone d'attente. En l'espèce, le juge de la liberté et de la détention a retenu, en substance, dans sans ordonnance du 26 avril 2022 n'ayant pas prolongé le maintien de M. [T] en zone d'attente, que ce dernier, ayant opposé un refus d'embarquement le 25 avril 2022, justifie d'un billet retour pour le 3 mai 2022 avec enregistrement de bagages en soute et de pièces « visant à régulariser sa situation » (réservations d'hôtel, assurance maladie, viatique de 100 euros et crédit de 2 000 euros sur un compte bancaire), éléments permettant d'écarter « le risque migratoire » et une volonté d'entrer frauduleusement sur le territoire national. Mais cette analyse ne constatant ni n'évoquant une atteinte à l'exercice effectif des droits de l'étranger en zone d'attente, le premier juge, excédant les pouvoirs qu'il tient des dispositions susvisées, ne pouvait mettre fin à la mesure. Il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'autoriser le maintien de M. [T] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée maximale de huit jours. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, STATUANT à nouveau, ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [O] [J] [T] en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 28 avril 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.