JURITEXT000045802632 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/80/26/JURITEXT000045802632.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 28 avril 2022, 22/01226E 2022-04-28 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/01226E B2 Tribunal de grande instance de Meaux 2022-04-26 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISCOUR D'APPEL DE PARISL. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjourdes étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 28 AVRIL 2022( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/01226 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFUIB Décision déférée : ordonnance rendue le 26 avril 2022, à 16h00, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Nicolas Truc, président à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [W]né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelotassisté de Me Henri-Louis Dahhan, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : M. LE PREFET DU VAL-DE-MARNEreprésenté par Me Florence IPANDA du cabinet Actis avocats, avocats au barreau de Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE :- contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 26 avril 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une troisième prolongation de la rétention de M. [O] [W] au centre de rétention administrative no3 du [2]
(77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 26 avril 2022 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 26 avril 2022, à 18h20, par M. [O] [W] ; - Après avoir entendu les observations :- de M. [O] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, A l'appui de son appel de la décision du juge de la liberté et de la détention du 26 avril 2022 ordonnant une troisième prolongation de sa rétention en raison de la non-délivrance de documents de voyage par son consulat, M. [W] soutient que les conditions prévues par l'article L 742-5 du Ceseda ne sont pas remplies dès lors qu'il n'a pas fait obstruction à la mesure d'éloignement et que le préfet n'établit pas qu'un laissez passer sera établi à bref délai. Mais il résulte des pièces de la procédure qu'en dépit de ses démarches réitérées l'autorité préfectorale n'a pu obtenir à ce jour les documents de voyage nécessaires à l'éloignement de M. [W] dont le consulat n'a reconnu la nationalité marocaine que le 25 avril 2022. C'est donc par de justes motifs que conformément à l'article L 742-5 du Cesesa, que le juge de la liberté et de la détention a ordonné une troisième prolongation de la rétention de M. [W], quand bien même n'aurait-il pas fait obstruction à la décision d'éloignement, dès lors que la mise en oeuvre de celle-ci est liée à l'obtention de documents de voyage que la reconnaissance de nationalité par l'autorité consulaire est de nature à permettre d'obtenir à bref délai. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 28 avril 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé