Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2200568
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 21-85.246 F- B N° 00568 GM 17 MAI 2022 REJET M. BONNAL conseiller le plus ancien faisant fonction de président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MAI 2022 La société [5] et M. [L] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 30 juin 2021, qui, pour travail dissimulé, a condamné, la première à 25 000 euros d'amende, le second à huit mois d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [5], M. [L] [B], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF Rhône-Alpes, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Bonnal, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur le deuxième moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a déclaré la société [5] et M. [B] coupables d'exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes et a statué sur la peine, alors : « 1°/ que les procès-verbaux d'infractions doivent faire en eux-mêmes la preuve de leur régularité ; que les personnes qui les ont dressés, qui ne peuvent être entendues à l'audience qu'en qualité de témoin sur les faits reprochés au prévenu, sur sa personnalité ou sa moralité, ne peuvent donc présenter des observations en réponse aux moyens de nullité dirigés contre ces actes de la procédure pour préciser les circonstances dans lesquels ils ont été rédigés ; que l'arrêt attaqué énonce que « M. [E] [U], représentant la DIRECCTE, partie intervenante, a répondu » aux moyens de nullité soulevés par les prévenus à l'encontre du procès-verbal dressé par l'inspection du travail et servant de base aux poursuites pénales ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles préliminaire, 429, 431 et 444 du code de procédure pénale, et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que l'arrêt attaqué n'indique pas que M. [U], représentant la DIRECCTE, partie intervenante, aurait prêté le serment de témoin avant de répondre aux moyens de nullité soulevés par les prévenus à l'encontre du procès-verbal servant de base aux poursuites pénales ; que cette audition irrégulière a eu nécessairement une influence sur la décision rejetant ces exceptions de nullité ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles préliminaire, 444 et 446 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel s'est fondée, pour rejeter les exceptions de nullité des prévenus, sur une note rédigée par la DIRECCTE dans le cadre des débats devant le tribunal correctionnel ; qu'en se fondant sur cette note, qui constitue la déposition écrite d'une personne qui ne pouvait être entendue qu'en qualité de témoin, et qui ne l'a été ni devant le tribunal ni devant la cour d'appel, la cour d'appel a violé les articles préliminaire, 446 et 452 du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour 8. Il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. [U], représentant de la DIRECCTE, est intervenu à l'audience en qualité de partie intervenante et a présenté ses observations, les juges relevant en outre que dans le cadre des débats devant le tribunal correctionnel, la DIRECCTE a rédigé une note pour expliquer les circonstances du recueil des déclarations des salariés auditionnés.
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 13. Le troisième moyen de cassation critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a déclaré la société [5] et M. [B] coupables d'exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes et a statué sur la peine, alors « que les procès-verbaux des inspecteurs du travail n'ont de valeur probante que pour ce qu'ils ont personnellement vu, entendu ou constaté ; que dès lors, s'ils ne peuvent pas personnellement comprendre les déclarations faites par des personnes qui ne s'expriment pas en français, les inspecteurs du travail doivent recueillir ces déclarations avec l'assistance d'un interprète assermenté ; qu'en retenant, pour refuser d'annuler le procès-verbal du 27 juin 2017 relatant les auditions par des inspecteurs du travail de personnes ne s'exprimant pas en français, que d'autres ouvriers présents sur les chantiers concernés les auraient assistés pour la traduction de ces déclarations, et qu'il n'était donc pas nécessaire qu'ils aient eu recours à des interprètes assermentés, la cour d'appel a violé l'article L. 8271-6-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour 14. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'absence d'interprète lors d'auditions menées par les inspecteurs du travail, l'arrêt attaqué, se référant à l'article L. 8271-3 du code du travail, ainsi qu'à l'instruction de la direction générale du travail (DGT) n° 11 sur les procès-verbaux de l'inspection du travail en date du 12 septembre 2012, énonce, notamment, que les appelants font valoir que la présence d'un interprète est considérée comme une garantie élémentaire du procès équitable, et ressort du principe de loyauté dans le recueil des preuves, et que, dans le procès-verbal du 23 juin 2017, il n'était pas précisé quels salariés parlaient couramment le français et qui aurait servi d'interprète pour ceux ne parlant pas cette langue.
Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 20. Le quatrième moyen de cassation critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [5] et M. [B] coupables d'exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes et a statué sur la peine, alors « que pour condamner une personne pour une fraude commise concernant le détachement de travailleurs salariés au sein de pays membres de l'Union européenne, les juridictions de l'Etat d'accueil du détachement doivent, d'une part, caractériser la fraude, et d'autre part, s'assurer que les autorités de l'Etat d'origine ont été saisies d'une demande de réexamen ou de retrait des certificats présumés frauduleux, et soit y ont répondu de manière favorable soit se sont abstenues d'y donner suite dans un délai raisonnable ; qu'en condamnant la société [5] et son dirigeant pour travail dissimulé, après avoir constaté que les autorités portugaises n'avaient pas réexaminé les certificats A1 produits pour justifier du détachement des salariés de la société [2] ayant travaillé sur les chantiers de la société [5], au motif inopérant que ces certificats auraient été frauduleux et que la société [2] ne les aurait pas communiqué à l'inspection du travail portugaise, quand ces circonstances ne dispensaient pas les autorités de l'Etat d'accueil de saisir celles de l'autorité d'origine d'une demande de retrait, la cour d'appel a violé les articles 12 du règlement CE n 883/2004 du 29 avril 2004 et 5 du règlement CE n 987/2009 du 16 septembre 2009, L. 1262-1, L. 1262-2, L. 1262-3, L. 8221-3, L. 8221-5 et L. 8251-1 du code du travail, 459, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour 21. Après avoir jugé (Crim., 18 septembre 2018, pourvoi n° 13.88-631, Bull. crim. 2018, n° 160), conformément à la jurisprudence européenne (CJUE, 27 avril 2017, A-Rosa Flussschiff GmbH, C-620/15 et 6 février 2018, Ömer Altun, C-359/16) que le juge national, saisi d'une poursuite pour travail dissimulé, ne peut écarter les certificats E101 devenus A1 qui lui sont produits qu'à certaines conditions, incluant la constatation qu'ils ont été obtenus frauduleusement et la saisine de l'institution émettrice, la Cour de cassation juge désormais, ainsi que l'admet la Cour de justice de l'Union européenne (4 mai 2020, [1] travaux publics e.a., C-17/19), qu'une telle obligation ne s'impose que lorsque les poursuites ont été engagées au titre de l'omission d'obligations déclaratives ayant pour unique objet d'assurer l'affiliation des travailleurs concernés à l'une ou à l'autre branche du régime de sécurité sociale, la production de certificats E101 ou A1 pour certains ou tous les salariés concernés n'étant pas de nature à interdire à la juridiction de déclarer établis les faits fondés sur d'autres motifs énumérés aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, qui, à eux seuls, suffisent à fonder les condamnations prononcées du chef de travail dissimulé, délit défini de façon unitaire par l'article L. 8221-1, 1°, du même code (Crim., 12 janvier 2021, pourvoi n° 17.82-553, publié au Bulletin).
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société [5] et M. [L] [B] devront payer à l'URSSAF Rhône-Alpes, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mai deux mille vingt-deux.