Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22200500
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 500 F-B Pourvoi n° N 21-10.422 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 M. [L] [J], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-10.422 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Selafa Mandataires judiciaires associés (Selafa MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Takeeateasy.fr, exerçant sous le nom commercial Take Eat Easy, 2°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [J], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 2020), M. [J] a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de requalification en contrat de travail de son contrat de prestation de services avec la société Takeeateasy.fr, placée en liquidation judiciaire, puis a relevé appel du jugement du 21 juin 2018 qui a déclaré la juridiction incompétente.
Examen du moyen Sur le moyen unique, en sa première branche Enoncé du moyen 5. M. [J] fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel formé le 20 février 2020 irrecevable, alors « que seule la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du code de procédure civile se trouve privée de la possibilité de former un appel principal contre le même jugement en application de l'article 911-1 du même code ; que dès lors, considérant que la caducité de l'appel prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 20 février 2020, dont elle a pourtant constaté qu'elle était fondée sur les articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile, rendait irrecevable le second appel formé par M. [J] à l'encontre de la même décision, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la caducité n'avait pas été prononcée sur le fondement des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du code de procédure civile, a violé l'article 911-1 du même code par fausse application. »
Réponse de la Cour Vu les articles 83, 85, 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile et R. 1461-2 du code du travail :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Condamne la Selafa MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Takeeateasy.fr, et l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Selafa MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la société Takeeateasy.fr, et l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest à payer à M. [J] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [J] M. [J] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel formé le 20 février 2020 irrecevable, alors :
1°) que seule la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du code de procédure civile se trouve privée de la possibilité de former un appel principal contre le même jugement en application de l'article 911-1 du même code ; que dès lors, considérant que la caducité de l'appel prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 20 février 2020, dont elle a pourtant constaté qu'elle était fondée sur les articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile, rendait irrecevable le second appel formé par M. [J] à l'encontre de la même décision, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que la caducité n'avait pas été prononcée sur le fondement des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 du code de procédure civile, a violé l'article 911-1 du même code par fausse application ;
2°) qu'en tout état de cause, il résulte des articles 84 et 85 du code de procédure civile, que l'appel formé à l'encontre d'un jugement rendu par une juridiction devant laquelle la constitution d'un avocat est obligatoire et s'étant prononcée sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, est instruit et jugé selon la procédure à jour fixe de sorte que les règles applicables aux procédures ordinaires sont écartées ; que dès lors, en retenant, pour considérer que la caducité de l'appel prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris le 20 février 2020, sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile rendait le second appel principal formé par M. [J] à l'encontre de la même décision irrecevable, en application de l'article 911-1 du même code, que, même s'il résultait de l'article 85 que l'appel dirigé contre un jugement statuant sur la compétence devait être instruit et jugé comme en matière de procédure à jour fixe, il ne s'agirait pas d'une procédure à jour fixe de sorte que les articles 901 et suivants du code de procédure civile relatifs aux procédures ordinaires, et plus particulièrement l'article 911-1, seraient applicables, la cour d'appel, a violé les articles 84 et 85 du code de procédure civile par refus d'application.