Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22200521
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 521 F-B Pourvoi n° P 21-10.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MAI 2022 M. [N] [T], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 21-10.423 contre l'arrêt rendu le 20 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Selafa Mandataires judiciaires associés (Selafa MJA), société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de Mme [R] [C], en qualité de mandataire liquidateur de la société Takeeateasy.fr, exerçant sous le nom commercial Take Eat Easy, 2°/ à l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [T], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 2020), M. [T] a saisi un conseil de prud'hommes aux fins de requalification en contrat de travail de son contrat de prestation de services avec la société Takeeateasy, placée en liquidation judiciaire, puis a relevé appel du jugement du 21 juin 2018 qui a déclaré la juridiction incompétente.
Examen du moyen Sur le moyen unique, en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [T] fait grief à l'arrêt de constater la caducité de la déclaration d'appel transmise le 6 mai 2019, sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, alors « que dans le cadre de la procédure à jour fixe, copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel doivent être joints à l'assignation et qu'aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés ; qu'en retenant, pour considérer que l'impossibilité de remettre l'assignation accompagnée des pièces essentielles faisant corps avec elle par la voie électronique en raison de la taille du fichier ne constituait pas un dysfonctionnement dans le dispositif de transmission caractérisant une cause étrangère et autorisant la remise au greffe des conclusions sur support papier, que l'obstacle pouvait être surmonté en s'abstenant de transmettre les pièces ou en les transmettant par un message séparé, modalités non prévues par les textes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 920, 922 et 930-1 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 920, alinéas 2, 3, 4, 922 et 930-1 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Condamne la Selafa MJA, prise en la personne de Mme [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société Takeeateasy, et l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Selafa MJA, prise en la personne de Mme [C] en qualité de mandataire liquidateur de la société Takeeateasy, et l'Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest à payer à M. [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-deux et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [T] M. [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité de la déclaration d'appel transmise le 6 mai 2019, sur le fondement des articles 85, 922 et 930-1 du code de procédure civile, ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour alors :
1°) que dans le cadre de la procédure à jour fixe, copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel doivent être joints à l'assignation et qu'aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction ou de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés ; qu'en retenant, pour considérer que l'impossibilité de remettre l'assignation accompagnée des pièces essentielles faisant corps avec elle par la voie électronique en raison de la taille du fichier ne constituait pas un dysfonctionnement dans le dispositif de transmission caractérisant une cause étrangère et autorisant la remise au greffe des conclusions sur support papier, que l'obstacle pouvait être surmonté en s'abstenant de transmettre les pièces ou en les transmettant par un message séparé, modalités non prévues par les textes, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 920, 922 et 930-1 du code de procédure civile ;
2°) qu'en tout état de cause, aucune disposition n'interdit aux parties d'incorporer des pièces à leurs écritures par insertions d'images ; que dès lors en retenant, pour considérer que l'impossibilité de remettre l'assignation accompagnée des pièces essentielles faisant corps avec elle par la voie électronique en raison de la taille du fichier ne constituait pas un dysfonctionnement dans le dispositif de transmission caractérisant une cause étrangère et autorisant la remise au greffe des conclusions sur support papier, que l'incorporation des pièces aux conclusions par capture d'images ne serait pas conforme aux dispositions des articles 954 et 920 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé ces textes par fausse application ;
3°) que les excès de formalisme en matière de procédure portent atteinte au droit d'accès à un tribunal ; qu'en matière prud'homale, les salariés ont la possibilité d'être représentés devant la cour d'appel par un avocat issu d'un barreau situé dans le ressort de la cour d'appel et pouvant donc transmettre des actes au greffe de cette juridiction par voie électronique, mais également par un avocat d'un barreau extérieur ou par un représentant syndical, n'ayant pas accès au RPVA et ne pouvant, en conséquence, transmettre des documents que sur support matériel ; que dès lors, en considérant que le défaut de transmission électronique de l'assignation au greffe de la cour d'appel de Paris par l'avocat de M. [T], inscrit a barreau de Paris, devait être sanctionné par l'irrecevabilité de l'assignation remise au greffe sur support matériel en application de l'article 930-1 du code de procédure civile et, partant, la caducité de la déclaration d'appel en application de l'article 922 du même code, quand une remise identique par un avocat issu d'un barreau extérieur ou un représentant syndical n'aurait emporté aucune conséquence quant à la régularité de la procédure, la cour d'appel, qui a fait preuve d'un formalisme excessif, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.