Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_2, 22200525
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mai 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 525 FS-B Pourvois n° et P 19-12.048 D 19-15.052 Jonction R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022 I. La société Paget Approbois, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 19-12.048 contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Depeyre entreprises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société Alpha Insurance A/S, société de droit danois, dont le siège est [Adresse 3] (Danemark), représentée par M. [O] [W], pris en qualité de syndic de faillite, défenderesses à la cassation.
II. La société Alpha Insurance A/S, société de droit danois, représentée par M. [O] [W], agissant en qualité de syndic de faillite, a formé le pourvoi n° 19-15.052 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Paget Approbois, société par actions simplifiée, 2°/ à la société Depeyre entreprises, société à responsabilité limitée, défenderesses à la cassation.
La société Paget Approbois, demanderesse au pourvoi n° 19-12.048, invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La société Alpha Insurance A/S, demanderesse au pourvoi n° 19-15.052, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Paget Approbois, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Alpha Insurance A/S, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Depeyre entreprises, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Besson, Mme Bouvier, M. Martin, Mme Chauve, conseillers, MM. Talabardon, Ittah, Pradel, Mme Brouzes, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 novembre 2018) et les productions, la société Paget Approbois (la société Paget) a souscrit, à effet du 1er juillet 2011, par l'intermédiaire de la société Depeyre entreprises (la société Depeyre), courtier en assurance, une police d'assurance « multirisque industrielle » portant la mention « Compagnie : Alpha insurance ».
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi n° 19-15.052 de la société Alpha Insurance, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 12. La société Alpha Insurance fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Paget de sa demande d'expertise et de la condamner la société Alpha Insurance à payer à la société Paget la somme de 335 080,79 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel résultant du sinistre survenu le 20 mai 2012, alors : « 1°/ que l'ouverture d'une procédure collective interrompt l'instance de plein droit dès lors qu'elle survient avant l'audience et qu'elle emporte assistance ou dessaisissement du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté qu'il avait été justifié qu'une procédure de faillite avait été ouverte à l'encontre de la société Alpha Insurance par jugement du tribunal maritime et commercial de Copenhague du 8 mai 2018, soit antérieurement à l'audience de plaidoirie du 16 octobre 2018 ; qu'en s'abstenant de constater l'interruption de l'instance qui résultait de plein droit de l'ouverture de cette procédure collective, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 369, 371 et 372 du code de procédure civile ;
2°/ que l'ouverture d'une procédure collective interrompt toute action en justice de la part des créanciers antérieurs au jugement d'ouverture dès lors que cette action tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté par les juges que, par acte du 10 juin 2015, la société Alpha Insurance a été assignée en paiement et garantie d'une indemnité d'assurance, et qu'elle a ensuite fait l'objet d'une procédure de faillite par jugement du tribunal maritime et commercial de Copenhague du 8 mai 2018 ; qu'en s'abstenant de constater l'interruption de l'instance qui résultait de plein droit de l'ouverture de cette procédure collective, la cour d'appel a violé les articles L. 622-22, R. 622-20, L. 641-3 et L. 641-9 du code de commerce. »
Réponse de la Cour Vu les articles L. 326-20 et L. 326-28 du code des assurances, les articles L. 622-22 et L. 641-3 du code de commerce et les articles 369 et 371 du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation 22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt disant n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, déboutant la société Paget de sa demande d'expertise et condamnant la société Alpha Insurance à payer à la société Paget la somme de 335 080,79 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel entraîne la cassation des chefs de dispositif déboutant la société Paget de sa demande en condamnation de la société Depeyre à l'indemniser de ses préjudices résultant du sinistre survenu le 20 mai 2012 et de sa demande en condamnation de la société Alpha Insurance à l'indemniser de son préjudice immatériel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.
Condamne la société Depeyre entreprises aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi n° 19-12.048 par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la société Paget Approbois PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, D'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il avait débouté la société PAGET de sa demande d'expertise, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, D'AVOIR débouté celle-ci de ses demandes à l'encontre de la société DEPEYRE, D'AVOIR condamné la société ALPHA INSURANCE à lui payer la somme de 335.080,79 € au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel résultant du sinistre survenu le 20 mai 2012 et D'AVOIR débouté la société PAGET de sa demande en condamnation de cette dernière à l'indemniser de son préjudice immatériel ;
AUX MOTIFS QUE « sur la faillite de la société ALPHA INSURANCE : à l'audience de plaidoirie, le conseil de la société ALPHA INSURANCE a informé la cour et les autres parties du placement de celle-ci en faillite à compter du 8 mai 2018 par le tribunal maritime et commercial de Copenhague (Danemark), ce dont il a justifié en cours de délibéré, postérieurement à la clôture des débats ; toutefois, malgré l'objection formulée en réponse par la société DEPEYRE dans son courrier du 29 octobre, la société ALPHA INSURANCE n'a pas établi que la procédure de faillite danoise avait les mêmes effets qu'en droit français sur la poursuite de l'instance et sur la recevabilité des demandes dirigées contre elle ; dès lors, ignorée des parties avant la clôture et n'apparaissant pas revêtir la gravité justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture, l'existence de cette procédure de faillite restera étrangère aux débats » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE les instances en cours à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, qui tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et mis en cause le liquidateur judiciaire ; que les jugements, mêmes passés en force de chose jugée, rendus en méconnaissance de ces dispositions sont réputés non avenus ; que la cour d'appel a elle-même relevé qu'une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte à l'encontre de la société ALPHA INSURANCE à compter du 8 mai 2018 par le tribunal maritime et commercial de Copenhague (arrêt p. 5 § 4 et in fine), ce dont il résultait que l'instance, qui tendait à la condamnation de cette société au paiement de sommes d'argent, se trouvait interrompue et ne pouvait être reprise qu'en présence du liquidateur judiciaire de cette société ; qu'ainsi, l'arrêt rendu en méconnaissance de cette interruption et sans que l'instance ait été régulièrement reprise en présence du liquidateur judiciaire de la société ALPHA INSURANCE, doit être réputé non avenu en application des articles 369 et 372 du code de procédure civile, L. 621-41, L. 622-22, L. 641-3, L. 641-9 et R. 622-20 du code de commerce ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture la notification, postérieurement à cette ordonnance, de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par un tribunal étranger à l'égard d'une société de droit étranger contre laquelle des demandes en paiement de sommes d'argent sont formées ; qu'en l'espèce, dès lors qu'à l'audience de plaidoirie, le conseil de la société ALPHA INSURANCE avait informé la cour et les autres parties du placement de celle-ci en faillite à compter du 8 mai 2018 par le tribunal maritime et commercial de Copenhague, la cour d'appel devait révoquer l'ordonnance de clôture et rouvrir les débats aux fins de mettre les parties en mesure de présenter leurs observations concernant les effets de la procédure de faillite danoise sur la poursuite de l'instance et la recevabilité des demandes dirigées contre la société ALPHA INSURANCE et de leur permettre, le cas échéant, de mettre en cause le liquidateur judiciaire de cette société ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 784 et 907 du code de procédure civile, ensemble le principe de la contradiction et les articles 16 du code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que pour dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et statuer sur les demandes en paiement formées contre la société ALPHA INSURANCE sans que son liquidateur judiciaire ait été appelé en cause, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que malgré l'objection formulée par la société DEPEYRE, la société ALPHA INSURANCE n'établissait pas que la procédure de faillite danoise avait les mêmes effets qu'en droit français sur la poursuite de l'instance et sur la recevabilité des demandes dirigées contre elle, quand, ayant ainsi elle-même retenu que la loi danoise régissait les effets en France de la procédure de faillite danoise, il incombait à la cour d'appel de rechercher et de trancher la question de savoir si en application de la loi danoise, l'ouverture de cette procédure de faillite interrompait l'instance et requérait la mise en cause du liquidateur judiciaire de la société ALPHA INSURANCE ; qu'en ne le faisant pas, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article 3 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, D'AVOIR débouté la société PAGET de ses demandes à l'encontre de la société DEPEYRE ;
AUX MOTIFS QUE « sur la responsabilité de l'intermédiaire d'assurance : s'agissant des préjudices attachés par la SAS PAGET au défaut d'assurance, dès lors que la garantie est due par la société ALPHA INSURANCE, aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la SARL DEPEYRE ; l'assurée demande toutefois que celle-ci soit condamnée solidairement avec l'assureur à l'indemniser de son entier préjudice, nonobstant l'existence de la garantie, aux motifs que c'est en raison de la mauvaise gestion de l'assurance par la SARL DEPEYRE qu'elle n'a pas été indemnisée ‘en temps et en heure' ; la mauvaise gestion invoquée, qui au demeurant permettrait d'imputer à l'intermédiaire d'assurance l'indemnisation non pas de l'entier sinistre mais seulement du préjudice distinct causé par le retard d'indemnisation, n'est nullement établie ; en effet, il n'apparaît pas que la société DEPEYRE se soit montrée négligente ou autrement fautive dans sa gestion du sinistre survenu le 20 mai 2012 ; tout d'abord, il n'est pas soutenu qu'elle a manqué à une quelconque obligation pendant les premiers mois suivant le sinistre, au cours desquels les parties ont suivi les opérations d'expertise puis trouvé un accord relatif à l'indemnisation, au mois de septembre 2012 bien que cet accord a été formalisé par une lettre d'acceptation signée par l'assuré seulement le 10 janvier 2013, le déroulement de ces opérations n'apparaissant pas avoir été retardé par la SARL DEPEYRE ; ensuite, pendant l'année 2013, la SARL DEPEYRE a sollicité plusieurs fois la société ALBIC afin qu'elle provoque le paiement de l'indemnité par son mandant, et ce par courriers des 2 janvier, 7 mars, 2 avril et 10 juillet ; parallèlement, le 25 avril elle a demandé aux sociétés UNITED et EUROINS de lui fournir une attestation de garantie ; c'est enfin par un courrier daté du 7 janvier 2013, mais datant manifestement du 7 janvier 2014 dès lors qu'il se réfère aux démarches effectuées courant 2013, que la SARL DEPEYRE a finalement indiqué à la SAS PAGET qu'elle n'avait plus d'assureur ; cette dernière n'établit pas que ces différentes démarches ont été accomplies avec retard, ni qu'elles auraient dû être complétées par d'autres ; en conséquence, la responsabilité de la SARL DEPEYRE n'étant pas engagée envers la SAS PAGET, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la première à indemniser la seconde, laquelle sera déboutée de ce chef » ;
1°/ ALORS QU' engage sa responsabilité vis-à-vis de l'assuré l'intermédiaire d'assurance qui lui donne des informations erronées et contradictoires sur l'identité de l'assureur qui ont pour conséquence de retarder l'indemnisation du sinistre ; que la cour d'appel avait elle-même constaté que la société PAGET avait souscrit par l'intermédiaire de la société DEPEYRE, courtier et agent général d'assurance, une police d'assurance auprès de la compagnie ALPHA INSURANCE avec effet au 1er janvier 2011, que la société PAGET avait déclaré le sinistre survenu le 20 mai 2012 dès le lendemain à la société DEPEYRE, que la société PAGET avait donné son accord sur le montant de l'indemnisation de son préjudice matériel en septembre 2012 mais qu'elle n'avait reçu aucune indemnisation avant le jugement du 10 mars 2017 car par lettre du 7 janvier 2013, la société DEPEYRE lui avait indiqué à tort qu'elle était assurée par les sociétés UNITED et EUROINS à la date du sinistre, quand, en réalité, elle était assurée par la société ALPHA INSURANCE ; qu'il s'en déduisait que le retard d'indemnisation subi par la société PAGET avait été causé par les informations erronées et contradictoires qui lui avaient été données par la société DEPEYRE sur l'identité de l'assureur ; qu'en jugeant néanmoins que la responsabilité de la société DEPEYRE n'était pas engagée envers la société PAGET, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1147, 1991 et 1992 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige ;
2°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU' engage sa responsabilité vis-à-vis de l'assuré, l'intermédiaire d'assurance qui lui donne des informations erronées et contradictoires sur l'identité de l'assureur qui ont pour conséquence de retarder l'indemnisation du sinistre ; que la cour d'appel ne pouvait juger que la responsabilité de la société DEPEYRE n'était pas engagée envers la société PAGET en se bornant à énoncer que cette dernière n'établissait pas que les différentes démarches de la société DEPEYRE avaient été accomplies avec retard, ni qu'elles auraient dû être complétées par d'autres, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions p. 11, 17 et 20), si le retard d'indemnisation subi par la société PAGET n'avait pas été causé par les informations erronées et contradictoires qui lui avaient été données par la société DEPEYRE sur l'identité de l'assureur, notamment par lettre du 7 janvier 2013 ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147, 1991 et 1992 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige. Moyens produits au pourvoi n° 19-15.052 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Alpha insurance A/S PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture ; d'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il avait débouté la société Paget Approbois de sa demande d'expertise ; d'AVOIR condamné la société Alpha Insurance à payer à la société Paget Approbois la somme de 335.080,79 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel résultant du sinistre survenu le 20 mai 2012 ;
AUX MOTIFS QUE sur la faillite de la société Alpha Insurance : à l'audience de plaidoirie, le conseil de la société Alpha Insurance a informé la cour et les autres parties du placement de celle-ci en faillite à compter du 8 mai 2018 par le tribunal maritime et commercial de Copenhague (Danemark), ce dont il a justifié en cours de délibéré, postérieurement à la clôture des débats ; que toutefois, malgré l'objection formulée en réponse par la société Depeyre dans son courrier du 29 octobre, la société Alpha Insurance n 'a pas établi que la procédure de faillite danoise avait les mêmes effets qu'en droit français sur la poursuite de l'instance et sur la recevabilité des demandes dirigées contre elle ; que dès lors, ignorée des parties avant la clôture et n'apparaissant pas revêtir la gravité justifiant de révoquer l'ordonnance de clôture, l'existence de cette procédure de faillite restera étrangère aux débats ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il avait débouté la société Paget Approbois de sa demande d'expertise, et d'AVOIR condamné la société Alpha Insurance à payer à la société Paget Approbois la somme de 335.080,79 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel résultant du sinistre survenu le 20 mai 2012 ;
AUX MOTIFS QUE Sur le débiteur de la garantie d'assurance, les parties s'opposent sur le point de savoir si la police d*assurance litigieuse oblige comme assureur la SARL Depeyre, comme le soutient la SAS Paget, ou au contraire la société Alpha Insurance, comme le soutiennent les autres parties ; que contrairement à ce que prétend la société Alpha Insurance, les autres parties ne soutiennent pas simultanément que la garantie d'assurance serait due par elle-même et par les sociétés United et Euroins, de sorte qu'elles n'encourent pas le grief de contradiction ; qu'opposées sur la détermination de l'assureur, les parties s'accordent en revanche sur le fait qu'elle doit être effectuée à l'examen de la police versée aux débats, et sur le fait que les obligations de l'assureur et de l'assuré sont définies par la même police ; que l'examen du document montre, certes, que figure en tête de chaque page la mention « Cabinet Depeyres assureurs conseils », mais aussi qu'il a pour titre « Police d'assurance multirisque industriel » immédiatement suivi de la mention Compagnie : Alpha Insurance – N° 11/0002 », puis de la mention « Assuré : Paget Approbois », et enfin qu'en pied de chaque page figure la référence « Paget Approbois – MRI n° 11/0002 – Alpha Insurance » ; que de telles mentions, qui identifient clairement la compagnie d'assurance et l'assuré, ne permettent pas d'envisager que l'assureur soit la SARL Depeyre et non la société Alpha Insurance, qui au demeurant confirme avoir été engagée par ce contrat, même si elle soutient s'en être déliée par la suite ; qu'il est indifférent que la seule mention « compagnie Alpha Insurance N° 11/0002 », sans plus de précision sur l'identité et l'adresse de l'assureur ne réponde pas aux exigences d'identification contractuelle de l'assureur édictées à l'article L. 112-4 du code des assurances, dès lors que la violation de ce texte n'a pas pour effet de conférer la qualité d'assureur à l'intermédiaire d'assurance par lequel le contrat a été rédigé et que les parties n'en tirent pas d'autre conséquence ; que quant aux dispositions de l'article R. 112-1 du code des assurances, également invoquées à ce titre, elles ne concernent pas l'identification de l'assureur ; qu'il résulte des précédents éléments que la société Alpha Insurance s'est engagée à assurer la SAS Paget dans les termes du contrat produit ; que la garantie, conformément au chapitre VI du contrat a couru du janvier au 31 décembre 2011, puis s'est renouvelée automatiquement d'année en années sans qu'il ait été besoin que l'assuré ou l'assureur manifeste son consentement, la stipulation du caractère automatique du renouvellement rendant une telle manifestation inutile ; qu'il est donc indifférent que la société Alpha Insurance ait pu, à la date de renouvellement du contrat, avoir révoqué le mandat consenti à son intermédiaire la société Albic et avoir ainsi privé celui-ci du pouvoir de consentir pour elle au renouvellement du contrat ; que par suite, aucune contradiction n*entache le fait pour les sociétés Paget et Depeyre de soutenir simultanément que le mandataire avait été révoqué et que le contrat avait pourtant été renouvelé. ; que le seul moyen prévu au contrat de faire obstacle au renouvellement automatique du contrat était, pour la partie intéressée, d'adresser à [C] une dénonciation par lettre recommandée trois mois au moins avant la date d'échéance, ce qui en l'espèce n'a pas été fait ; qu'il n'apparaît pas davantage que le contrat ait jamais été résilié, étant indifférente la résiliation du mandat donné par la société Alpha Insurance à la société Albic, qui n'affecte pas les contrats conclus en exécution de ce mandat avant sa résiliation ; qu'il en résulte que le contrat, qui le 31 décembre 2011 n'avait pas pris fin mais s'était au contraire automatiquement renouvelé, était en vigueur au 20 mai 2012, date du sinistre ; que la société Alpha Insurance n'apporte pas la preuve, qui lui incombait, qu'à la date du sinistre elle n'était plus débitrice de la garantie en raison d'un transfert effectué au profit de la société roumaine Euroins et de la société britannique United ; que ne produisant pas aux débats les contrats dont a pu résulter un tel transfert, elle invoque un document intitulé « Avenant de transfert », établi à l'entête de son mandataire la société belge Albic SA, non daté sinon par référence à la date de la poste que les pièces produites ne permettent pas de connaître, et surtout dépourvue de toute signature du preneur d'assurance ; qu'ainsi, n'établissant pas que l'assuré a accepté la substitution de nouveaux cocontractants, ni même que son accord a été sollicité, le document invoqué n'a pas pu le décharger de ses engagements envers son cocontractant ; que si effectivement, par ailleurs, l'appel de primes pour l'année 2012 ne mentionne plus la société Alpha Insurance, il n'en résulte pas pour autant que l'assuré a donné son accord au prétendu changement d'assureur ; qu'au surplus, aucun de ces documents n'établit que la société Albic a réellement transféré la garantie donnée par la société Alpha Insurance à des sociétés tierces, que ce soit au profit de la société United, qui n'a jamais répondu à la demande d'attestation de garantie que lui a adressé la SARL Depeyre, ou au profit de la société Euroins, qui a répondu ne connaître ni l'assuré, ni la société Albic ; qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date du sinistre, la garantie promise à la SAS Paget restait due par la société Alpha Insurance ; que c'est donc à tort que le premier juge a retenu que la SAS Paget n'était pas assurée et, ajoutant à leur décision déférée, alors que la condamnation de la société Alpha Insurance ne leur était pas demandée, la cour condamnera la société Alpha Insurance à indemniser la SAS Paget des chefs de préjudice établis ;
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement sauf en ce qu'il avait débouté la société Paget Approbois de sa demande d'expertise, et d'AVOIR condamné la société Alpha Insurance à payer à la société Paget Approbois la somme de 335.080,79 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel résultant du sinistre survenu le 20 mai 2012 ;
AUX MOTIFS QUE l'assurée et l'assureur s'accordent pour considérer, comme l'avait fait le premier juge, que la lettre d'acceptation d'une indemnité de 335.089,19 € signée le 10 janvier 2013 par l'assurée porte sur la seule indemnisation de son préjudice matériel ; que l'assureur n'acquiesçant pas pour autant à la demande d'indemnisation faite à ce titre, il appartenait à l'assurée d'apporter la preuve de son préjudice matériel, ce qu'elle fait, même si elle ne produit pas le rapport d'expertise dont il importe dès lors peu qu'il puisse être inopposable à l'assureur, en versant aux débats diverses autres pièces relatives aux opérations de l'expertise menée par la société SW Associates, qui intervenait comme expert de l'assureur, en présence de l'expert d'assuré [J] [N] ; qu'il résulte ainsi du projet de règlement de la somme de 335.080,19 € établi par la société SW Associates et joint à son courrier du 31 juillet 2012, dont le contenu détaillé n'est pas critiqué, ainsi que de la lettre d'acceptation établie pour le même montant par l'assuré le 10 janvier 2013, que le préjudice matériel indemnisable par l'assureur doit être évalué à la même valeur de 335.080,19 € ; que l'assureur sera donc condamné à payer cette somme à l'assurée au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel ;