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JURITEXT000045836785

JURITEXT000045836785 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/83/67/JURITEXT000045836785.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, 5 mai 2022, 22/000031 2022-05-05 Cour d'appel de Poitiers Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/000031 AJ 2021-12-09 POITIERS Ordonnance n° 93 -------------------------05 Mai 2022-------------------------No RG 22/00003 - No Portalis DBV5-V-B7G-GOEO-------------------------[C] [W]------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE Recours en matière d'aide juridictionnelle Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel, Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020, Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers du 9 décembre 2021, no BAJ : 2021/008792 (rejet), notifiée à date inconnue à Madame [C] [W], demeurant [Adresse 1], dans le cadre d'une procédure de référé en demande de suspension de droits de visite, Vu le recours formé contre cette décision le 24 décembre 2021 par Madame [C] [W], Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers, Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ; MOTIFS : Sur la recevabilité : La date de notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers n'étant pas jointe à la procédure, elle ne peut être opposable à Madame [C] [W] pour l'exercice de son recours. Il convient de considérer que le recours a bien été introduit dans le délai légal ; Sur le bien fondé de la demande : Le 30 novembre 2021, Madame [C] [W] a déposé une demande d'aide juridictionnelle, dans le cadre d'une procédure de référé en demande de suspension de droits de visite. Par décision en date du 9 décembre 2021, le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers a rejeté sa demande au motif que les ressources de toutes natures de la demanderesse (y compris celles de son foyer) excèdaient les plafonds fixés par la loi (articles 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1991). Il a été retenu un revenu mensuel de 1 702 €uros et déduit des correctifs familiaux à hauteur de 169 €uros. Madame [C] [W] a formé un recours contre cette décision en date du 24 décembre

  1. Elle soutient qu'à partir du 12 janvier 2022, elle sera sans emploi et que de facto, ses revenus seront considérablement attenués. Madame [C] [W] explique également à l'appui de son recours avoir sollicité la caisse d'allocations familiales pour effectuer le recouvrement de la pension alimentaire que le père de sa fille ne lui versait plus depuis avril
  2. Madame [C] [W] soutient enfin, devoir supporter seule le montant de la scolarité de sa fille, dans un établissement secondaire privé. L'aide juridictionnelle est accordée aux personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice. Il est tenu compte du revenu fiscal de référence ainsi que de la valeur du patrimoine mobilier et immobilier du foyer fiscal du demandeur. L'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle est subordonné à la preuve par le demandeur de l'insuffisance de ses ressources ne lui permettant pas de financer une action en justice. Conformément à l'article 1 du décret no91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi relative à l'aide juridique, il peut néanmoins être tenu compte de la moyenne mensuelle des ressources perçues par le foyer du demandeur depuis le 1 janvier de l'année de la demande si des modifications du niveau des ressources le justifient. L'autorité de recours statue au jour de la demande d'aide juridictionnelle. Enfin, il convient de rappeler qu'il n'est pas tenu compte des charges liées aux dépenses de la vie courante du foyer. A l'étude des pièces du dossier, il convient de constater que Madame [C] [W] fournit à l'appui de son recours, les justifcatifs relatifs à la convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail, au récapitulatif de sa demande auprès de la CAF pour le recouvrement des pensions alimentaires impayées ainsi que la quittance de paiement des frais de scolarité de sa fille (lui étant exclusivement adressé). Il convient de constater qu'une demande de pièces complémentaires relative à l'ensemble des justificatifs de revenus depuis janvier 2022 a été sollicité par le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers. Madame [C] [W] a fourni son dernier bulletin de salaire en date de janvier 2022, son reçu pour solde de tout compte ainsi que ses relevés de situation Pôle Emploi pour les mois de janvier et février
  3. Bien qu'à l'étude des pièces complémentaires fournies par Madame [C] [W] il soit constaté que ses revenus ont diminué, ces justificatifs ne permettent pas d'apprécier une évolution des ressources sur une période égale ou supérieure à six mois. En outre, il convient de constater que cette évolution de ressources est postérieure à la demande d'aide juridictionnelle. Par conséquent, la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers sera confirmée. PAR CES MOTIFS : Déclarons le recours recevable et mal fondé et en conséquence : Confirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers ; Constatons que Maître [L] [H], demeurant [Adresse 2], avocate au barreau de Poitiers, qui a accepté de prêter son concours à la requérante, assistera ou représentera la bénéficiaire ; Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ; A Poitiers, le 05 mai 2022 La Première Présidente de la Cour d'Appel, [N] [O]

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