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JURITEXT000045836788

JURITEXT000045836788 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/83/67/JURITEXT000045836788.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, 5 mai 2022, 22/001231 2022-05-05 Cour d'appel de Poitiers Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/001231 AJ 2021-08-18 POITIERS Ordonnance n° 95 -------------------------05 Mai 2022-------------------------No RG 22/00123 - No Portalis DBV5-V-B7G-GONJ-------------------------[M] [R]------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE Recours en matière d'aide juridictionnelle Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel, Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020, Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes du 18 août 2021 no BAJ : 2021/001595 (rejet), notifiée à date inconnue à Monsieur [M] [R], demeurant [Adresse 2], dans le cadre d'une procédure en assignation devant le tribunal judiciaire de Saintes, Vu le recours formé le 21 septembre 2021 par Maître [Z] [T], au nom et pour le compte de son client, Monsieur [M] [R], contre cette décision,Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes, Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ; MOTIFS : Sur la recevabilité : Le recours a été introduit dans le délai légal ; Sur le bien fondé de la demande : Le 29 juin 2021, Monsieur [M] [R] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le cadre procédure en assignation devant le tribunal judiciaire de Saintes. Par décision en date du 18 août 2021, le bureau d'aide juridictionnelle de Saintes a rejeté sa demande au motif que la demande faisait double emploi avec un dossier pour lequel le demandeur avait déjà bénéficié de l'aide juridictionnelle (décision 2021/001594). Maître [Z] [T] a formé un recours à l'encontre de cette décision au nom et pour le compte de son client Monsieur [M] [R]. Elle soutient que Monsieur et Madame [R] sont assignés par leurs voisin dans le cadre d'une difficulté liée à un empiètement et un problème de clôture. Maître [Z] [T] explique que par une décision 2021/1594 en date du 18 août 2021, il a été accordé l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% à Madame [X] [R], épouse de Monsieur [M] [R], pour lequel sa demande d'aide juridictionnelle a été rejeté. En outre, Maître [Z] [T] explique que Madame [X] [R] et Monsieur [M] [R] font tous deux l'objet d'une assignation et doivent à ce titre, chacun pouvoir bénéficier de l'aide juridictionnelle. L'octroi du bénéfice de l'aide juridictionnelle est subordonné à la preuve par le demandeur de l'insuffisance de ses ressources ne lui permettant pas de financer une action en justice. Depuis le 1er janvier 2021, il est tenu compte du revenu fiscal de référence ainsi que de la valeur de l'épargne, du patrimoine mobilier et immobilier du foyer fiscal du demandeur. L'appréciation des ressources est individualisée lorsque la procédure oppose des personnes au sein d'un même foyer fiscal ou bien lorsqu'il existe entre eux, eu égard à l'objet du litige, une divergence d'intérêt. Conformément à l'article 6 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'aide juridictionnelle peut, à titre exceptionnel, être accordée aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 4 de cette même loi lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès. En l'espèce il convient de constater que Madame [X] [R] et Monsieur [M] [R] font respectivement l'objet d'une assignation, concernant le même litige. Dans la mesure où il s'agit d'une saisine du Tribunal judiciaire de droit commun, chacun des époux étant assigné respectivement par leurs voisins, ils ne font pas l'objet ni d'une procédure qui les oppose, ni d'une divergence d'intérêts. Néanmoins, il convient de constater que les époux [R] se trouvent dans une situation financière précaire. Il est par ailleurs soutenu à l'appui du recours que les époux [R] sont des personnes âgées dont les ressoursces sont limitées. Par conséquent, au regard des éléments du dossier, il convient de considérer que la situation de Monsieur [M] [R] est digne d'intérêt. La décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes ne sera donc pas confirmée et l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% sera accordée à Monsieur [M] [R]. PAR CES MOTIFS : Déclarons le recours recevable et bien fondé et en conséquence : Infirmons la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Saintes ; STATUANT A NOUVEAU : Accordons l'aide juridictionnelle partielle ; pour la procédure suivante : assignation devant le tribunal judiciaire de Saintes contre [O] et [D] [S] ; Fixons la contribution à la charge de l'Etat à 55 % ; Constatons que Maître [Z] [T], demeurant [Adresse 1], avocate au barreau de Saintes, qui a accepté de prêter son concours au requérant, assistera ou représentera le bénéficiaire ; Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours ; A Poitiers, le 05 mai 2022 La Première Présidente de la Cour d'Appel, [J] [W]

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