Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12200473
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 473 FS-B Pourvoi n° A 20-20.688 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022 Mme [P] [D], épouse [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-20.688 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [K] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P] [D], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [K] [D] et de Mme [T] [D], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, M. Fulchiron, Mmes Dard et Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Caron-Déglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 19 mai 2020), [G] [J] et [K] [D] sont décédés respectivement les 2 juin 2014 et 6 juin 2016, en laissant pour leur succéder leurs trois enfants, [K], [P] et [T].
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Mme [P] [L] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables les prétentions formées dans les conclusions déposées postérieurement au 20 février 2019, alors « que sont en tout état de cause recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions ou pièces adverses ; qu'en ne recherchant pas si l'augmentation du quantum des demandes de rapport ne constituait pas une réplique aux pièces et conclusions adverses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable. »
Réponse de la Cour Vu l'article 910-4 du code de procédure civile :
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du premier moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les prétentions nouvelles formées par Mme [L] au titre des rapports dus par Mme [T] [D] et M. [K] [D] dans les conclusions déposées postérieurement au 20 février 2019,prétentions nouvelles formées par de Mme [L], l'arrêt rendu le 19 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne M. [K] [D] et Mme [T] [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [P] [D].
PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [P] [L] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les prétentions formées dans les conclusions déposées postérieurement au 20 février 2019,
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [P] [L] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [K] [D] à rapporter à la succession de chacun de ses parents la seule somme de 5.000 €, ALORS QUE tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers ce qu'il a reçu du défunt par donation ; que la cour d'appel a constaté que M. [K] [D] avait reçu de son père, le 5 octobre 2005, un don manuel de 45.734 € ; qu'en énonçant, pour dire que cette somme n'avait pas à être rapportée, que M. [K] [D] l'avait ensuite lui-même donnée à ses enfants, la cour d'appel, qui s'est déterminée au regard de l'utilisation faite par le donataire des sommes reçues, s'est prononcée par des motifs inopérants et n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles 843 et suivants du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [P] [L] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes de tendant au rapport par Mme [T] [D] de divers biens et oeuvres figurant au procès-verbal de constat du 21 juillet 2017 et dans l'inventaire du 2 mai 2009,
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Mme [P] [L] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes aux fins de condamnation de M. [K] [D] et de Mme [T] [D] aux peines du recel successoral,