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JURITEXT000045905253

JURITEXT000045905253 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/90/52/JURITEXT000045905253.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 5 mai 2022, 21/013121 2022-05-05 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action 21/013121 02 2020-06-09 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/01312 - No Portalis DBWB-V-B7F-FS3Y Code Aff. : ARRÊT N PB ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 09 Juin 2020, rg no 19/1144 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 05 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [J] [R][Adresse 1][Localité 2]Représenté par M. [I] [K] muni d'un pouvoir INTIMÉ : DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Philippe BricogneConseiller :Laurent Calbo Qui en ont délibéré selon l'ordonnance no2022/35 du 21 février 2022 ARRÊT : mis à disposition des parties le 05 mai 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique LebrunGreffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * ** LA COUR : EXPOSÉ DU LITIGE Vu le jugement du tribunal judiciaire de saint-denis de la Réunion du 9 juin 2021, Vu la déclaration d'appel de Monsieur [J] [R] reçue au greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion le 16 juillet 2021, Ouï Monsieur [J] [R] à l'audience du 22 février 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION La combinaison des articles 57 et 933 du code de procédure civile impose à l'appelant d'indiquer les "nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social", à peine de nullité de sa déclaration d'appel. En l'espèce, faute de cette indication, Monsieur [J] [R] n'a pas mis le greffe en mesure de convoquer un quelconque intimé. Cette irrégularité cause nécessairement grief à la partie non convoquée qui n'est pas en mesure de se défendre utilement. Il conviendra donc de déclarer nulle la déclaration d'appel de Monsieur [J] [R] formée le 16 juillet 2021 et de laisser les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière sociale et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Déclare nulle la déclaration d'appel de Monsieur [J] [R] formée le 16 juillet 2021, Laisse les dépens à sa charge. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

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