JURITEXT000045905272 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/90/52/JURITEXT000045905272.xml AUTRES_DECISIONS Tribunal de grande instance de Paris, 17 mars 2022, 22/51028 2022-03-17 Tribunal de grande instance de Paris 22/51028 CT0196 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS No RG 22/51028 - No Portalis 352J-W-B7G-CVVXU No : 1/MM Assignation du :08 Décembre 2021 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 mars 2022 par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier. DEMANDERESSES Société APPLE INC[Adresse 9]Cupertino[Localité 7] États-Unis Société APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITEDHollyhill Industrial EstateHolyhillCORK/ IRLAND Société DISNEY ENTERPRISES, INCCorporation Service Company[Adresse 5][Localité 10] - États-Unis Société THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BVPassage 1441101 AXAMSTERDAM - PAYS-BAS Société NETFLIX INTERNATIONAL B.V.Karperstraat 8-101075 KZAMSTERDAM - PAYS-BAS Société NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S.[Adresse 2][Localité 6] Société NETFLIX INCCorporation Trust Center[Adresse 3] [Localité 8]-États-Unis représentées par Maître Louis DE GAULLE de la SELAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0035, Me Georgie COURTOIS, avocat au barreau de PARIS - #K0035 DEFENDERESSE S.A.S. SPLIIIT[Adresse 4][Localité 1] représentée par Maître Matthieu BOURGEOIS de la SELAS KGA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #K0110 DÉBATS A l'audience du 15 Février 2022, tenue publiquement, présidée par Nathalie SABOTIER, 1ère vice-présidente adjointe, assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparantes, Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 08 décembre 2021, et les motifs y énoncés, EXPOSÉ DU LITIGE : Les sociétés APPLE INC., APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, DISNEY ENTERPRISES, INC., THE WALT DISNEY COMPAGNY (BENELUX) BV, NETFLIX INTERNATIONAL B.V., NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S. et NETFLIX INC. détiennent, directement ou par l'intermédiaire de filiales ou de sociétés affiliées, des droits d'auteur et/ ou des droits voisins sur un grand nombre de films et de programmes audivisuels, qu'elles proposent au public dans le cadre de services de vidéo à la demande, connus sous les noms de « Netflix », « Disney+ », « Apple TV+ », ces services n'étant accessibles qu'au moyen d'un abonnement. Toutes ces sociétés sont regroupées au sein de l'Alliance for Creativity and Entertainment ("ACE"), une coalition des principaux créateurs de contenu et des services de divertissement à la demande, luttant contre le piratage en ligne. Les sociétés APPLE INC., DISNEY ENTERPRISES, INC., et NETFLIX INC. sont également titulaires de nombreuses marques et en particulier les marques suivantes : - La marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne no 1495466 déposée le 17 juillet 2019 et enregistrée le 19 février 2021 en classe de service 38 ; - La marque verbale internationale désignant l'Union européenne « APPLE TV + » no 1535752 déposée le 17 juillet 2019 et enregistrée le 29 avril 2021 en classes de services 41 ; - La marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne no 1583436 : déposée le 22 octobre 2020 et enregistrée le 25 août 2021 en classes de services 38 et 41 ; - La marque verbale internationale désignant l'Union européenne « APPLE ONE » no 1582239 déposée le 22 octobre 2020 et enregistrée le 17 août 2021 en classes de services 35 ; 42 ; - La marque verbale internationale « APPLE MUSIC » no 1290632 déposée le 23 juin 2015 et enregistrée le 17 octobre 2019 en classe de service 38 ; - La marque verbale internationale « APPLE ARCADE » no1486097 déposée le 26 avril 2019 et enregistrée le 13 février 2020 en classe de service 35 et 41; - La marque verbale de l'Union européenne « ICLOUD » no 011571866 déposée le 13 février 2013 et enregistrée le 13 octobre 2017 en classes 9, 35, 39 et 42 ; - La marque semi-figurative de l'Union européenne no 017982241: déposée le 08 novembre 2018 et enregistrée le 21 janvier 2020 en classes de services 35 ; 38 ; 41 ; - La marque semi-figurative de l'Union européenne no 018065091 déposée le 15 mai 2019 et enregistrée le 07 octobre 2019 en classe de produits 9 ; - La marque verbale de l'Union européenne DISNEY PLUS no 017760836 déposée le 1er février 2018 et enregistrée le 5 juin 2019 en classes de services 38 et 41 ; - La marque verbale française NETFLIX, no 4199078 déposée le 24 juillet 2015 et enregistrée le 13 novembre 2015 en classes de produits et services 9 ; 38 ; 41; - La marque verbale de l'Union européenne NETFLIX no002822740 déposée le 30 août 2002 et enregistrée le 3 mars 2006 en classes de produits et services 35 et 41 ; - La marque verbale de l'Union européenne NETFLIX no008590151 déposée le 2 octobre 2009 et enregistrée le 30 mars 2010 en classes de produits et services 35, 38 et 41 ; - La marque verbale de l'Union européenne NETFLIX no16860462 déposée le 12 juin 2017 et enregistrée le 27 avril 2018 en classes de produits et services 3, 9, 14, 16, 18, 21, 25, 28, 30, 35 et 41 ; - La marque semi-figurative internationale désignant l'Union européenne no 1235989 déposée le 15 septembre 2014 et enregistrée le 22 décembre 2015 en classes de produits et services 9 ; 38 ; 41 ; - La marque semi-figurative de l'Union européenne no 016082761 déposée le 24 novembre 2016 et enregistrée le 19 mai 2017 en classes de services 38. Ces sociétés exposent avoir découvert que la société SPLIIIT avait créé en 2019 un site internet accessible à l'adresse <www.spliit.com> proposant la mise en relation de vendeurs et d'acheteurs d'identifiants d'abonnés de leurs propres services et plus particulièrement, permettant à leurs abonnés de céder partiellement leurs abonnements multi-utilisateurs, moyennant le paiement d'une rétribution sur laquelle la société SPLIIIT prélève une commission, ce que les sociétés demanderesses ont fait constater par huissiers de justice. Par une lettre des 12 juillet 2021, réitérée les 22 juillet et 20 septembre 2021, les sociétés APPLE INC., APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, DISNEY ENTERPRISES, INC., THE WALT DISNEY COMPAGNY (BENELUX) BV, NETFLIX INTERNATIONAL B.V., NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S. et NETFLIX INC. ont mis en demeure la société SPLIIIT de supprimer de son site toute référence à leurs services et de désactiver les comptes de leurs abonnés. Ces mises en demeure n'ayant été suivies d'aucun effet, les sociétés APPLE INC., APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, DISNEY ENTERPRISES, INC., THE WALT DISNEY COMPAGNY (BENELUX) BV, NETFLIX INTERNATIONAL B.V., NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S. et NETFLIX INC. ont, par acte d'huissier du 8 décembre 2021, fait assigner en référé la société SPLIIIT devant le délégataire du président de ce tribunal aux fins qu'il lui soit fait défense de poursuivre ses agissements. A l'audience du 15 février 2022, ces sociétés demandent au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1240 du code civil, L. 713-2, L. 713.3, L. 713-4, L. 716-4-6 et L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle, de: In limine litis :- Les Juger comme ayant qualité à agir au titre du référé contrefaçon de marque ;- Les Juger comme ayant qualité et intérêt à agir au titre du référé conservatoire ; Sur les mesures urgentes destinées à empêcher la poursuite d'actes de contrefaçon : - Juger que la société SPLIIIT, en utilisant les signes « APPLE +», « APPLE ONE », « APPLE ARCADE », « APPLE MUSIC », « ICLOUD », « DISNEY + » et « NETFLIX », pour offrir de manière payante la possibilité aux internautes de vendre commercialement l'accès à leurs abonnements leurs abonnements sur le site www.spliiit.com qu'elle exploite et sur les réseaux sociaux y afférents, ont vraisemblablement porté atteinte aux droits d' APPLE INC., APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, DISNEY ENTERPRISES, INC THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV, NETFLIX INTERNATIONAL B.V., NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S. et NETFLIX INC. sur leurs marques ; En conséquence,- Interdire à la société SPLIIIIT, sous astreinte de 5.000 euros par acte de contrefaçon constaté, par Demanderesse et par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, de reproduire ou faire usage, ou réinsérer de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, des marques dont sont titulaires les sociétés APPLE INC., APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, DISNEY ENTERPRISES, INC THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV, NETFLIX INTERNATIONAL B.V., NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S. et NETFLIX INC. ; Sur les mesures destinées à faire cesser le trouble manifestement illicite caractérisé par les actes de complicité de violation des conditions générales d'utilisation des différents services, de concurrence déloyale et de parasitisme : - Juger que l'incitation au partage d'identifiants sur les Services de VOD sur le site www.spliiit.com, les actes de concurrence déloyale et le parasitisme sont illicites et constitutives d'un trouble manifestement illicite ; - Ordonner à la société SPLIIIT, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, passé un délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, d'empêcher toute vente ultérieure de comptes/mots de passe des services APPLE +, APPLE ONE, APPLE ARCADE, APPLE MUSIC, ICLOUD, DISNEY + et NETFLIX sur le site www.spliiit.com, sur tout autre site internet qu'elles viendraient à exploiter et sur tout réseaux sociaux qui y sont liés, et de désactiver/supprimer immédiatement les comptes des abonnés au Service Spliiit qui ont vendu/acheté l'abonnement;Sur le droit d'information : - Juger qu'APPLE INC., APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, DISNEY ENTERPRISES, INC THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV, NETFLIX INTERNATIONAL B.V., NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S. et NETFLIX INC. disposent de motifs légitimes pour solliciter les mesures prévues par l'article L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle afin de chiffrer le préjudice subi ; - Ordonner à la société SPLIIIT, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, passé un délai de 48 heures à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, de communiquer toutes informations de nature à permettre aux demanderesses de chiffrer le préjudice résultant de l'activité de partage d'identifiants des services APPLE +, APPLE ONE, APPLE ARCADE, APPLE MUSIC, ICLOUD, DISNEY + et NETFLIX sur le site www.spliiit.com , et notamment:? Le nombre d'abonnements partagés sur le site www.spliiit.com pour les services APPLE +, APPLE ONE, APPLE ARCADE, APPLE MUSIC, ICLOUD, DISNEY + et NETFLIX ;? Les sommes perçues par la société SPLIIIT par service (APPLE +, APPLE ONE, APPLE ARCADE, APPLE MUSIC, ICLOUD, DISNEY + et NETFLIX) le chiffre d'affaires correspondant ; Sur l'allocation d'une provision :- Condamner la société SPLIIIT à payer à chacune des Demanderesses la somme de 100.000 euros à titre de provision en réparation des préjudices subis du fait des atteintes à ses droits ; En tout état de cause :- Débouter la société SPLIIIT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;- Se réserver la liquidation des astreintes ordonnées au titre de l'ordonnance à intervenir ;- Condamner la société SPLIIIT à payer aux Demanderesses la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;- Condamner la société SPLIIIT aux entiers dépens du référé. La société SPLIIIT demande quant à elle au juge des référés, au terme de conclusions écrites régulièrement développées à l'audience du 15 février 2022, de : SUR LES FINS DE NON-RECEVOIR :- DIRE que sont dépourvues de qualité et d'intérêt à agir, sur le fondement de l'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, car elles ne sont titulaires d'aucune des marques visées dans leurs écritures, ni ne détiennent aucun droit leur permettant d'agir en contrefaçon de ces dernières, les sociétés suivantes : APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV, NETFLIX INTERNATIONAL B.V., NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S ;- DIRE que sont dépourvues de qualité et d'intérêt à agir, sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile, les sociétés APPLE INC., APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, DISNEY ENTERPRISES INC., THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV, NETFLIX INTERNATIONAL B.V., NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S. et NETFLIX INC., car elles ne prouvent pas de manière évidente être les exploitantes des services numériques visés par les Conditions Générales d'Utilisation versées aux débats ; - DÉCLARER par conséquent irrecevables les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV, NETFLIX INTERNATIONAL B.V. et NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S. de l'ensemble de leurs demandes fondées sur les articles L.716-4-6 et L. 716-4-9 du code de la propriété intellectuelle et les en débouter ; - DÉCLARER irrecevables les sociétés APPLE INC., APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, DISNEY ENTERPRISES INC., THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV, NETFLIX INTERNATIONAL B.V., NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S. et NETFLIX INC., de l'ensemble de leurs demandes fondées sur l'article 835 du code de procédure civile et les en débouter ; EN TOUT ÉTAT DE CAUSESur le référé-contrefaçon de l'article L.716-4-6 du code de la propriété intellectuelle :- ORDONNER que l'exception de référence nécessaire de l'alinéa 3 de l'article L.713-4 du code de la propriété intellectuelle est applicable à l'utilisation par la société SPLIIIT des marques verbales sur son site www.spliiit.com ; - ORDONNER, en tout état de cause, que l'utilisation de l'ensemble des marques semi-figuratives et verbales visées dans les écritures d'APPLE INC., APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, DISNEY ENTERPRISES INC., THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV, NETFLIX INTERNATIONAL B.V., NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S. et NETFLIX INC., sur les comptes privés des utilisateurs du service Spliiit ainsi que sur la plateforme en ligne publique, accessible sur le site www.spliiit.com, n'est pas faite « à titre de marque » et ne porte atteinte à aucune « fonction essentielle » d'une marque ; Et par conséquent :- DIRE qu'aucune contrefaçon vraisemblable des marques verbales et semi-figuratives n'est caractérisée ; - DÉBOUTER APPLE INC., APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, DISNEY ENTERPRISES INC., THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV, NETFLIX INTERNATIONAL B.V., NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S. et NETFLIX INC., de l'ensemble de leurs demandes, assorties d'une astreinte ; Sur le référé conservatoire fondé sur l'article 835 du code de procédure civile :- CONSTATER que les sociétés APPLE INC., APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, DISNEY ENTERPRISES INC., THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV, NETFLIX INTERNATIONAL B.V., NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S. et NETFLIX INC. ne justifient ni de l'existence d'un trouble ni d'un agissement manifestement illicite de la société SPLIIIT et partant, déclarer irrecevables ses dernières en référé et les débouter de leurs demandes ; - DIRE que la société SPLIIIT ne se rend coupable d'aucune violation ou complicité de violation manifeste des Conditions Générales d'Utilisation des services Apple +, Apple One, Apple Arcade, Apple Music, Icloud, Disney+ et Netflix ; - DIRE que la société SPLIIIT ne commet aucun acte manifeste de parasitisme ; -DIRE que la société SPLIIIT ne commet aucun acte manifeste de concurrence déloyale ; -DIRE qu'aucun préjudice réel, direct et certain n'est établi par les sociétés demanderesses; -DIRE que les mesures conservatoires demandées ne sont pas proportionnées ; - DIRE par conséquent qu'il existe une contestation sérieuse sur la licéité de l'activité de la société SPLIIIT ; - DÉCLARER irrecevable, la demande des sociétés APPLE INC., APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, DISNEY ENTERPRISES, INC THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV, NETFLIX INTERNATIONAL B.V., NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S. et NETFLIX INC., sur le fondement de la concurrence déloyale au motif qu'elle tend à faire condamner des faits identiques à ceux invoqués au soutien de ses demandes au titre de la prétendue contrefaçon ; - DIRE qu'aucun trouble manifestement illicite n'est établi ; - DÉBOUTER les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, DISNEY ENTERPRISES INC., THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV, NETFLIX INTERNATIONAL B.V., NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S. et NETFLIX INC., de l'ensemble de leurs demandes assorties d'une astreinte au titre de l'article 835 du code de procédure civile; Sur le droit à l'information :- DECLARER irrecevables ET DÉBOUTER les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, DISNEY ENTERPRISES INC., THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV, NETFLIX INTERNATIONAL B.V., NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S. et NETFLIX INC., car aucune contrefaçon vraisemblable de leurs marques semi-figuratives et verbales n'est établie ; Sur l'allocation d'une provision :- DECLARER irrecevables ET DÉBOUTER les sociétés APPLE DISTRIBUTION INTERNATIONAL LIMITED, DISNEY ENTERPRISES INC., THE WALT DISNEY COMPANY (BENELUX) BV, NETFLIX INTERNATIONAL B.V., NETFLIX SERVICES FRANCE S.A.S. et NETFLIX INC., car (
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