JURITEXT000045905295 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/90/52/JURITEXT000045905295.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 mai 2022, 21/000141 2022-05-19 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Déclare la demande ou le recours irrecevable 21/000141 02 2020-11-04 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : N RG No RG 21/00014 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPM7 Code Aff. :LC ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 04 Novembre 2020, rg no 18/00489 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [Y] [F][Adresse 1][Localité 4]Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASS URANCE VIEILLESSE (CIPAV), agissant poursuites et diligences en la personne de son Directeur en exercice, domicilié de droit audit siège.[Adresse 3][Localité 2]Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOURConseiller:Laurent CALBOConseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 MAI 2022 * ** LA COUR : Exposé du litige : Par requête du 19 avril 2018, M. [Y] [F] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Réunion, d'une opposition à la contrainte délivrée le 28 janvier 2015 par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la caisse) pour un montant de 37 004,83 euros concernant des cotisations et majorations de retard afférentes à la période d'exigibilité du 1er janvier 2012 au 31 décembre
- L'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion devenu tribunal judiciaire le 1er janvier
- Par jugement rendu le 4 novembre 2020, le tribunal a notamment :- dit que l'action en recouvrement de la caisse n'est pas prescrite ;- déclaré la contrainte valable et régulière ;- validé la contrainte pour la somme de 33 149,52 euros ;- condamné M. [F] au paiement de ce montant ;- laissé les frais de signification de la contrainte et ceux nécessaires à son exécution à la charge de M. [F] ; - condamné M. [F] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. M. [F] a interjeté appel de cette décision le 6 janvier
- * * Vu les conclusions déposées par M. [F] le 6 avril 2021, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries du 15 mars 2022 ; Vu les conclusions déposées par la caisse le 13 septembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : L'article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. En l'espèce, la caisse soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté. Il résulte des pièces du dossier que M. [F] a reçu notification du jugement par lettre recommandée avec avis de réception adressée par le greffe du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, son conseil en ayant reçu communication par lettre simple. L'avis a été signé par M. [F] ou son mandataire le 13 novembre
- L'appelant indique que « la signification n'est pas valable puisque comportant l'indication de plusieurs voies et délais de recours » et qu'il n'est pas fait mention que l'appel doit être porté par un avocat. La notification de la décision comporte distinctement les voies de recours ouvertes contre les jugements rendus en premier ressort, avec la mention « susceptibles d'appel », et en dernier ressort, avec la mention « non susceptibles d'appel ». Elle précise que la voie de recours est à formaliser au greffe de la cour d'appel dont l'adresse est communiquée, en sorte que M. [F] a reçu communication de la voie de recours ouverte concernant le jugement « susceptible d'appel », selon la mention figurant dans son dispositif, et dont il a reçu notification. Le courrier accompagnant la notification de la décision, introduit par le titre « Avis important » et produit par l'appelant (pièce 1), détaille les modalités d'exercice des voies de recours avec référence à l'article 538 du code de procédure civile, s'agissant du délai d'appel, et aux articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 931 du code de procédure civile, s'agissant de la procédure d'appel, sans représentation obligatoire. Aucune atteinte aux droits de la défense n'est donc caractérisée. La notification par le greffe du tribunal étant régulière, elle a fait courir le délai de recours sans que M. [F] puisse invoquer un nouveau délai d'appel ouvert lors de la signification du jugement par acte d'huissier du 21 septembre 2021 à la demande de la caisse. M. [F] devait relever appel du jugement au plus tard le lundi 14 décembre
- L'appel ayant été interjeté par déclaration déposée au greffe de la cour le 6 janvier 2021, il sera déclaré irrecevable comme hors délai. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare irrecevable comme hors délai l'appel interjeté par M. [F] à l'encontre du jugement rendu le 4 novembre 2020 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [F] à payer à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse la somme de 2 500 euros au titre des frais non répétibles d'instance ; Condamne M. [F] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,