JURITEXT000045905300 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/90/53/JURITEXT000045905300.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 mai 2022, 19/032401 2022-05-19 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/032401 02 2019-11-26 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : N RG No RG 19/03240 - No Portalis DBWB-V-B7D-FJVU Code Aff. :AL ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 26 Novembre 2019, rg no 18/00232 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [T] [L][Adresse 2][Localité 4]Représentant : Me Eric DUGOUJON de la SELARL DUGOUJON & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : LA SOCIETE IMMOBILIERE DU DEPARTEMENT DE LA REUNION (SIDR), prise en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège[Adresse 1][Localité 3]Représentant : Me Amina GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Me Lauriane CENEDESE de l'AARPI RATIO LEGIS, avocat au barreau de PARIS Clôture : 6 décembre 2021 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOUR,Conseiller :M. Laurent CALBO, Conseiller :Mme Aurélie POLICE,Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 mai
- ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 MAI 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI,greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Mme Monique LEBRUN * ** LA COUR : Exposé du litige : M. [L] a été embauché par la Société immobilière du département de la Réunion (la société) à compter du 13 janvier 2003 en qualité de chargé de travaux. Ses missions ont progressivement évolué et il est devenu, à compter du 15 septembre 2013, chargé d'opérations. Il a été licencié pour faute le 28 décembre
- Saisi par M. [L], qui contestait son licenciement, sollicitait l'indemnisation du préjudice dont il se plaignait et le paiement de prime d'objectifs, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement rendu le 26 novembre 2019, a dit que le licenciement de M. [L] avait une cause réelle et sérieuse, condamné la société à lui payer 4 000 euros au titre des primes d'objectifs pour les années 2015 et 2016, outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été déboutées du surplus de leurs demandes. Appel de cette décision a été interjeté par M. [L] le 24 décembre
- Vu les conclusions notifiées par M. [L] le 26 février 2021 ; Vu les conclusions notifiées par la société le 29 avril 2021 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions susvisés, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, et aux développements infra. Sur ce : Sur le licenciement : Vu l'article L. 1232-1 du code du travail ; Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « [?] Nous vous notifions par la présente votre licenciement à raison des faits suivants : [?]En premier lieu, vous avez manqué aux obligations concernant les opérations d'aménagement du [Localité 5], en dépit des directives claires et des relances de votre ligne hiérarchique pour mener à bien ce dossier [?]En deuxième lieu, vous avez manqué à vos obligations professionnelles concernant un dossier afférent à la commune de [Localité 6] [?]En troisième lieu, nous vous reprochons d'avoir abusivement refusé, le 14 novembre 2017, de valider votre compte-rendu d'entretien annuel d'activité, en avançant un motif fallacieux tenant à ce que vos objectifs vous auraient été fixés trop tardivement [?]En quatrième lieu, nous avons découvert que vous avez fait preuve d'un comportement inadmissible le 10 novembre 2017, au cours d'une réunion avec la ville du [Localité 5], en présence de collaborateurs de la SIDR, de la ville du [Localité 5] et du conseil GB [?]Nous vous notifions par conséquent votre licenciement, qui sera assorti d'un préavis d'une durée de 3 (trois) mois , dont nous vous dispensons [?] » ; Attendu, sur le premier grief, qui concerne la commune du [Localité 5], que la société reproche à M. [L], alors que ses objectifs avaient été acceptés par lui, de n'avoir pas lancé de consultations urgentes début décembre 2017 pour les travaux de voirie et réseaux divers aux abords de l'ancien marché couvert, de n'avoir pas organisé les réunions nécessaires à la redéfinition du programme de la ZAC mail de l'Océan, de n'avoir pas « relancé » le responsable de l'agence de l'Ouest qui ne lui avait pas répondu au sujet de la création d'une nouvelle agence sur le « terrain AFPAR RHI Say piscine », de n'avoir pas remis à bonne date les comptes-rendus annuels à la collectivité pour les opérations RHI Say piscine et RHI Multisites, d'avoir remis tardivement le rapport semestriel de la mission de maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale (MOUS) pour 2016 concernant l'opération RHI Multisites, de n'avoir pas transmis à temps les informations et le bilan des opérations RHI Say piscine et RHI Multisites pour les comités de pilotage de la commune, qui a donc dû les annuler ; qu'elle justifie de ses critiques par ses pièces no 14, 18 et 18 bis, 24, 26, 27, 29 à 31, 39, 42, 44 à 48 et 58, constituées notamment de lettres ou de courriels émanant de la commune du [Localité 5], qui se plaint de la non-transmission ou de la remise tardive de pièces et documents que devait lui fournir la société ; Attendu que M. [L] répond que les objectifs qui lui étaient assignés étaient irréalisables, qu'il devait faire face à une surcharge de travail qu'il qualifie de disproportionnée, qu'au cours des années 2016 et 2017, son service a été désorganisé à la suite des départs de salariés, soit parce qu'ils avaient été licenciés, soit parce qu'ils avaient pris un congé, soit parce qu'ils avaient démissionné, soit enfin parce qu'ils avaient été placés en arrêt maladie, ce qui a alourdi sa charge de travail ; qu'il devait ainsi assumer plus de 11 opérations d'aménagement et une opération de construction, ce qui nécessitait selon lui deux ou trois chargés d'opérations, alors qu'il était seul ; qu'il a signalé sa situation à son supérieur hiérarchique mais que la société n'en a tenu aucun compte ; que sa santé s'est dégradée en raison du stress permanent auquel il était soumis ; que la société a manqué à son obligation de sécurité de résultat ; que la mauvaise exécution de ses missions, à la supposer établie, a directement été causée par la charge excessive de travail qui lui a été attribuée ; Attendu, plus particulièrement, s'agissant des opérations concernant la commune du [Localité 5], que M. [L] objecte que le dossier de consultation des entreprises a été transmis pour validation le 15 septembre 2017 ; qu'il a « relancé » les services de la commune pour sa validation le 24 octobre 2017, ce dont il justifie par sa pièce no 14, les réponses ne lui ayant été données par la commune du [Localité 5] que les 24 octobre et 28 novembre 2017, ainsi qu'il en justifie par ses pièces no 15 et 16 ; qu'une réunion de validation a eu lieu le 14 décembre 2017, ce dont il n'est pas justifié mais qui n'est pas contesté et qui sera donc retenu par la cour ; Attendu, en ce qui concerne le programme Zac mail de l'Océan, que M. [L] répond que deux réunions ont été organisées les 10 novembre et 7 décembre 2017 avec les représentants de la commune ; que si la société, qui ne fait référence qu'à une seule réunion, relève que M. [L] n'en rapporte pas la preuve, elle n'en conteste cependant pas l'existence ; que M. [L] a ainsi mis en application la consigne qui lui avait été donnée le 10 octobre 2017 par son supérieur hiérarchique, M. [K] (pièce no 17 de M. [L]), qui lui donnait l'ordre de prendre « l'initiative de la rencontre (échanges sur revue de projet) » ; que la critique de la société, qui reproche à M. [L] « son inaction pendant de longs mois » n'est donc pas justifiée puisqu'un mois seulement s'est écoulé entre la consigne donnée le 10 octobre 2017 et la première réunion, organisée le 10 novembre 2017 ; Attendu, en ce qui concerne le projet de création d'une nouvelle agence sur le terrain APAR - RHI Say piscine que si la société reproche à M. [L] de ne pas s'en être occupé et de s'être ainsi placé en faute, celui-ci justifie (pièce no 17 bis) avoir interrogé par courriel du 28 septembre 2017 M. [X], chef d'agence de la société, qui ne lui a jamais répondu ; qu'il ressort en outre du projet de courrier rédigé par M. [L] le 15 novembre 2017 (pièce no 40 de la société), transmis pour approbation à sa hiérarchie, qu'il sollicitait des services de la commune une réunion destinée, notamment, à définir la stratégie de commercialisation « du terrain ex-AFPAR » ; qu'il résulte de ces circonstances que M. [L] s'est heurté à l'absence de réponse du chef d'agence et, par conséquent, préposé de la société, ce qui ne peut lui être imputé à faute, et qu'il a proposé d'organiser une réunion avec la commune, en sorte qu'il n'est pas resté inactif, contrairement à ce que soutient l'employeur ; Attendu, s'agissant des comptes-rendus aux collectivités, que la société reproche à M. [L] ses carences réitérées et son insubordination pour n'avoir pas transmis les comptes-rendus aux collectivités des opérations RHI Say piscine et RHI Multisites, qui devaient parvenir à la mairie du [Localité 5] au plus tard le 30 septembre 2017, ce qui a conduit la commune à s'en plaindre auprès de la société, plaintes relayées par voie de presse ; Attendu que M. [L] répond sans être contredit, en sorte que cette circonstance sera retenue par la cour, que la charge des opérations du [Localité 5] lui a été confiée par le directeur général et le directeur général adjoint de la société le 3 avril 2017, alors qu'elles étaient auparavant dévolues à Mme [S], qui a été licenciée en octobre 2016, et qu'elles devaient ensuite être confiées à M. [W] mais qu'il a été licencié au mois d'avril 2017 ; qu'il ajoute qu'alors que la société souligne que ces documents étaient urgents, elle a attendu six mois avant de le charger de leur élaboration et qu'aucune passation de pouvoirs n'est intervenue entre Mme [S] et lui ; que M. [V], chargé de travaux affecté aux opérations de l'Ouest et du Sud suivies par M. [L] a démissionné de son emploi au mois d'août 2017, tandis que son assistante, Mme [Y], a été placée en arrêt maladie pendant plus d'un mois en octobre 2017 et que les deux assistantes qui l'ont remplacée n'étaient pas qualifiées, ce que la société conteste sans pour autant invoquer d'éléments contraires ; Attendu, surtout, qu'il ressort de la pièce no 19 de M. [L], constituée du mode opératoire des comptes-rendus aux collectivités, que lesdits comptes-rendus doivent être transmis à la collectivité concernée au plus tard le 31 mai de chaque année ; que M. [L] n'ayant été chargé de leur rédaction qu'au mois d'avril 2017, ce délai était impossible à respecter ; que si la société fait exactement valoir qu'un report au 30 septembre 2017 avait été obtenu de la mairie du [Localité 5], il n'en reste pas moins que M. [L] justifie (pièce no 20) n'avoir reçu les bilans provisionnels du contrôleur de gestion de la société, M. [R], que le 15 septembre 2017, qu'il les a transmis à la commune du [Localité 5] le 19 septembre suivant et qu'une réponse ne lui a été faite par celle-ci que le 16 octobre 2017, alors que ces documents doivent être approuvés préalablement à l'élaboration des comptes-rendus aux collectivités ; qu'ainsi qu'il le fait valoir, le délai fixé au 30 septembre 2017 était par conséquent impossible à respecter pour M. [L] ; Attendu, pour ce qui a trait au défaut de transmission à bonne date du rapport semestriel de la mission de maîtrise d'oeuvre urbaine et sociale, que si la société reproche à M. [L] d'avoir transmis avec plusieurs mois de retard ce document à la mairie du [Localité 5], en invoquant ses pièces no 29 et 30, il n'en ressort pas que cette faute soit caractérisée ; qu'en effet, la pièce no 29 est constituée d'un courrier du maire du [Localité 5] daté du 2 octobre 2017, qui demande ce document en rappelant que sa transmission conditionne l'octroi d'une subvention et la poursuite de la mission ; que la société ne justifiant pas que ce rapport ait été antérieurement demandé vainement à M. [L], elle n'établit pas le retard allégué, étant relevé que cette tâche n'apparaît pas sur le plan de charge de M. [L], produit par la société en pièce no 24 ; que la pièce no 30 est constituée d'un courrier de transmission du rapport litigieux, en date du 16 octobre 2017, qui ne fait pas non plus la preuve du retard ; Attendu, s'agissant des bilans des opérations RHI Say piscine et RHI Multisites, que la société fait grief à M. [L] de n'avoir pas transmis à la commune du [Localité 5] les présentations actualisées nécessaires aux comités de pilotage qui devaient se réunir en octobre 2017, ce qui a conduit à leur annulation, ce dont elle justifie par sa pièce no 31 et qui n'est au demeurant pas contesté par M. [L], même s'il soutient avoir transmis des PowerPoints dont il ne justifie pas ; qu'il impute sa carence à sa surcharge de travail ; Attendu, en ce qui concerne le second grief articulé dans la lettre de licenciement, qui concerne l'opération conduite dans la commune de [Localité 6], que la société reproche à M. [L], alors qu'il en était chargé, de n'avoir rédigé qu'un projet de courrier, en réponse à la lettre de notification d'observations provisoires relatives au contrôle des comptes et de la gestion de la commune de [Localité 6], envoyé à la société par la chambre régionale des comptes, qui était « très peu abouti », comportait de nombreux « blancs » devant être complétés et reprenait les chiffres donnés par le contrôleur de gestion de la société sans les vérifier, ce qui a conduit le directeur juridique à les corriger in extremis ; Attendu, sur la chronologie, que si la société soutient que M. [L] n'a transmis le courrier de la chambre régionale des comptes, parvenu le 24 août 2017 à la direction générale de la société, à son supérieur hiérarchique, M. [K], que le 8 septembre 2017, elle n'en justifie pas, alors que M. [L] objecte que M. [K] ne l'a l'informé de ce courrier que le 5 septembre 2017, soit 12 jours après sa réception ; que si les parties s'accordent sur le fait qu'une réunion a été organisée le 5 octobre 2017 et sur la transmission du projet de réponse rédigé par M. [L] le 17 octobre 2017, la société occulte les démarches accomplies entre-temps par M. [L] au greffe de la chambre régionale des comptes, au demeurant restées vaines puisqu'aucun document n'y était utilement consultable afin de préparer la réponse, alors pourtant que cette démarche est rappelée par M. [F], directeur juridique, dans sa note du 20 octobre 2017 (pièce no 36 de la société) ; Attendu, sur les responsabilités, en premier lieu, qu'alors que la société affirme que : « M. [L] a transmis ce courrier à son supérieur hiérarchique le 8/9/
- M. [K] a bien confirmé à M. [L] qu'il était en charge de la rédaction de ce courrier », la note précitée de M. [F] (pièce no 36 de la société) mentionne ce qui suit : « Ce courrier de la CRC avait été envoyé au DG de la SIDR [?] reçu le 24/8/17 [?] Le 15/09/17, j'ai évoqué ce courrier au CODIR, et il a été convenu que M. F. [K] préparerait la réponse à ce courrier sur le plan technique, avec mon aide sur le plan juridique [?] » ; Attendu que les allégations de la société selon lesquelles M. [L] n'aurait transmis ce courrier à son supérieur hiérarchique que le 8 septembre 2017 et aurait été chargé de rédiger la réponse sont donc démenties par sa propre pièce no 36 ; Attendu, en deuxième lieu, que si la société expose à raison qu'une erreur de calcul affectait le projet de réponse, il doit être relevé que les chiffres qu'il mentionnait à tort émanaient, non pas de M. [L], mais de M. [R], contrôleur de gestion ; que si, après corrections, il subsistait encore une erreur de calcul dans la version amendée, il doit être souligné, d'abord, qu'elle avait aussi échappé à M. [K], désigné, ainsi qu'il a été vu précédemment, en CODIR pour préparer la réponse à la chambre régionale des comptes et auteur de la note produite en pièce no 38 par la société, par laquelle il déclare lui-même n'avoir pas vérifié les montants mais s'être borné à apporter « quelques remarques mineures », ensuite, que M. [K] conclut lui-même comme suit : « les chiffres des uns et des autres sont corrects, ils ne prennent simplement pas la même références, ce qui a provoqué une incohérence dans le projet de réponse » et, enfin, qu'en dépit de ce manque de rigueur dans le processus de traitement du courrier par la société, qui n'est pas spécialement imputable à M. [L], sa réponse est néanmoins parvenue dans les délais à la chambre régionale des comptes ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les allégations de la société quant au retard apporté par M. [L] au traitement de ce courrier ne sont pas établies, que les erreurs de chiffres que comportait le projet de réponse ne sont pas imputables au salarié puisqu'elles étaient dues au contrôleur de gestion, qu'elles ont échappé au supérieur hiérarchique de M. [L], qui avait pourtant été désigné par le CODIR pour le préparer, et qu'aucun préjudice n'est résulté pour la société de ces faits, qui ne peuvent donc pas être imputés à faute à M. [L] ; Attendu, s'agissant du troisième grief articulé par la société à l'encontre de M. [L], qu'il porte sur le fait qu'il a refusé de valider les objectifs qui lui étaient assignés au terme de son entretien annuel d'évaluation ; qu'elle expose qu'il n'est pas « tolérable que M. [L] ait opposé a posteriori et tardivement une telle stratégie de blocage vis-à-vis de ses missions/objectifs dans la mesure où ces derniers étaient parfaitement connus par ses soins et fixés depuis plusieurs mois, conformément à son plan de charge, et qu'il les avait au demeurant bel et bien validés lors de l'EAE [entretien annuel d'évaluation] » ; qu'elle en déduit qu'il s'agit là d'un comportement déloyal de M. [L], alors que ses objectifs étaient raisonnables ; Attendu que M. [L], après avoir rappelé que l'entretien annuel litigieux a eu lieu le 5 octobre 2017, alors qu'il n'avait pas bénéficié d'entretien « annuel » depuis le mois de mars 2015, objecte que bien que n'ayant eu de cesse d'alerter sa hiérarchie sur l'accroissement excessif de sa charge de travail et sur l'absence de moyens humains mis à sa disposition, M. [K], son supérieur hiérarchique, a décidé de maintenir l'ensemble des objectifs dans des délais irréalistes, occultant dans son compte-rendu écrit les observations du salarié sur la souffrance au travail et le manque de moyens ; Attendu, en premier lieu, que M. [L] justifie avoir alerté dès le 10 avril 2017 par courriel sa hiérarchie au sujet des risques qu'il ne puisse mener à bien les projets qui avaient été ajoutés à son plan de charge à compter du 3 avril 2017, à la suite de la décision de M. [U], directeur général, de lui attribuer les opérations antérieurement suivies par Mme [S] (pièce no 5 de M. [L]), ainsi que sur l'insuffisance des moyens qui lui étaient accordés ; que la société ne justifie d'aucune réponse à ce courriel ; Attendu, en deuxième lieu, que le compte-rendu de l'entretien litigieux, à la rubrique « commentaire » du manager rédacteur de ce document, M. [K], mentionne ce qui suit : « entretien constructif et échanges libres. [T] fait part de son plan de charge difficile à assumer dans les conditions de travail actuelles.Le transfert des opérations la Palmeraie vers la direction de la maîtrise d'ouvrage doit s'opérer rapidement. Le plan de charge sera légèrement revu au retour de [O] [I].[T] valide les objectifs et la formation sur la gestion de projets pour 2018 » ; qu'il résulte de cette formulation qu'aucune date n'est fixée pour la révision du plan de charge de M. [L], dont l'excès est admis puisque le principe de son allégement est acté ; Attendu, en troisième lieu, qu'en validant le déroulement de l'entretien tout en formulant un commentaire ainsi rédigé : « Compte tenu des circonstances et du délai très court jusqu'à la fin de l'année je ne peux valider les objectifs fixés.NB : document reçu le 14/11/17 » (eod. loc.), M. [L] n'a fait qu'exercer son droit à faire des observations quant à ses conditions de travail, au demeurant dans des termes exempts de tout excès, étant relevé que la société n'invoque aucun abus de la part de M. [L], mais son manque de loyauté, qu'elle ne caractérise nullement ; Attendu que ce grief n'est par conséquent pas caractérisé ; Attendu, enfin, sur le dernier grief articulé par la lettre de licenciement, qui porte sur des propos déplacés et dénigrants que la société prête à M. [L] lors d'une réunion de travail le 10 novembre 2017, que l'employeur n'invoque aucune offre de preuve au soutien de ses allégations, alors que M. [L] conteste avoir tenu les propos qu'il lui impute, en sorte que ce grief n'est pas davantage caractérisé ; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le seul manquement de M. [L], établi par la société, concerne le fait que celui-ci n'a pas transmis les présentations actualisées des opérations RHI Say piscine et RHI Multisites ; que compte tenu du plan de charge de M. [L] à cette époque, de la défection de ses assistants, de l'absence de réaction de son employeur, pourtant alerté plusieurs mois auparavant sur les risques pesant sur l'accomplissement des missions confiées et alors qu'il n'est pas soutenu que M. [L], qui avait près de 15 ans d'ancienneté lors de son licenciement, ait antérieurement fait l'objet de sanction disciplinaire, ni même de remarques défavorables, ce manquement ne présentait pas un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement, en sorte que celui-ci est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu en conséquence que le jugement sera infirmé ; Sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : Vu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que M. [L] percevait un salaire brut moyen mensuel de 6 409,97 euros, ainsi qu'il l'établit au moyen de ses pièces no 45, constituées de ses bulletins de salaire ; qu'il avait 15 ans et deux mois d'ancienneté au terme de son délai de préavis ; qu'il sera fait une juste réparation du préjudice ainsi subi par lui par la condamnation de la société à lui payer la somme de 83 329,62 euros à titre indemnitaire ; Sur les primes d'objectif : Vu l'article 1104 du code civil ; Attendu, sur la recevabilité, que la circonstance que M. [L] ait signé son solde de tout compte le 4 avril 2018, invoquée par la société comme libératoire, est en réalité indifférente, ce document ne mentionnant pas la prime d'objectif qu'il réclame, en sorte qu'il est dépourvu de tout effet libératoire de ce chef et que la demande de M. [L] est recevable ; Attendu, sur le fond, que l'avenant à effet au 1er mars 2007 au contrat de travail qui liait les parties, et qui faisait leur loi, disposait ce qui suit : « [?] Cette rémunération s'accompagnera d'une prime d'objectifs versés en décembre à condition que ceux-ci soient atteints, d'un montant de 2000 €. Cette prime pourra être revalorisée en fonction de l'importance stratégique des objectifs qui vous seront alloués annuellement.Pour l'exercice 2007, ces objectifs seront fixés en concertation avec la hiérarchie du contractant avant la fin du mois de mars 2007 [?] » ; Attendu que la circonstance que M. [U], directeur général, dans une note adressée au comité d'entreprise et à l'ensemble du personnel, ait déclaré : « [?] le CE évoque ici les "contrats de travail", faisant ainsi allusion au sujet des primes d'objectifs dont je n'ai pu que dénoncer à mon arrivée le caractère illégal parce que discriminatoire. [?] J'ai alors tenu une réunion avec les intéressés, où j'ai fait état de ma volonté de supprimer ce système et invité ses bénéficiaires à y renoncer volontairement, ce qui a été accueilli favorablement par la majorité des salariés concernés.Cette situation discriminatoire d'octroi de primes ne peut en effet pas durer : c'est un héritage du passé que les IRP ne cessent de dénoncer également. [?]J'ai accepté de suspendre ce processus pour permettre une remise à plat de l'ensemble de notre politique salariale, et parvenir ainsi à la suppression du système de prime d'objectifs tel qu'il existait [?] », est sans emport, le contrat de travail devant être exécuté de bonne foi ; Attendu en conséquence que M. [L] est bien fondé à réclamer les primes d'objectif des années 2014 à 2017, soit la somme totale de 8 000 euros, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il n'a pas atteint ses objectifs au cours de ces quatre années ; que le jugement sera de même infirmé de ce chef ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 26 novembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion en ce qu'il a condamné la Société immobilière du département de la Réunion à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700, ainsi qu'aux dépens ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la Société immobilière du département de la Réunion à payer à M. [L] :- 83 329,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;- 8 000 euros au titre des primes d'objectif ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Société immobilière du département de la Réunion à payer à M. [L] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne la Société immobilière du département de la Réunion aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,