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JURITEXT000045905303

JURITEXT000045905303 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/90/53/JURITEXT000045905303.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 mai 2022, 20/018601 2022-05-19 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/018601 02 2020-09-16 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 20/01860 - No Portalis DBWB-V-B7E-FN6O Code Aff. : ARRÊT N AP ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 16 Septembre 2020, rg no 19/01671 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANTE : La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion [Adresse 2][Localité 4] Représentant : Me Isabelle Clotagatide Karim de la Scp Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉE : Madame [C] [Y][Adresse 1][Localité 3]Représentant : M. Alexis BIENAIME (Défenseur syndical ouvrier) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargé d'instruire l'affaire, assisté de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent CalboConseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 mai 2022 * ** LA COUR : Exposé du litige : Mme [Y], salariée de la société dionysienne d'aménagement et de construction (SODIAC) depuis le 28 juin 2010, en qualité de responsable d'activité, a déclaré le 10 décembre 2018 un accident du travail survenu le 7 décembre 2018, accompagné d'un certificat médical initial daté du même jour. Le 26 mars 2019, Mme [Y] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) du 26 février 2019 concluant au refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. En l'absence de réponse dans le délai imparti, par requête du 19 août 2019, Mme [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020, d'une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable. Par décision du 27 septembre 2019, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la CGSSR et a fait droit à la demande de Mme [Y] tendant à la reconnaissance d'un accident du travail survenu le 7 décembre

  1. Le tribunal a en outre condamné la CGSSR au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La CGSSR a interjeté appel de cette décision par acte du 20 octobre
  2. Vu les dernières conclusions déposées par la CGSSR le 16 août 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 22 mars 2022 ; Vu les conclusions déposées par Mme [Y] le 7 décembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident est constitué d'un événement ou d'une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle. La reconnaissance de l'accident du travail suppose aussi l'existence d'un événement ainsi que de lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur. Il est constant en effet que les affections psychiques peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels à la condition qu'elles résultent d'un fait matériel précis occasionnant son apparition au moment du dit accident, que l'altération de l'état de santé doit donc être brutale et résultant d'un événement traumatique au temps et lieu du travail à une date déterminée. La partie qui sollicite le bénéfice de la présomption d'imputabilité doit apporter la preuve de la réalité d'un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail et d'une lésion. Madame [Y], salariée de la SODIAC en qualité de responsable de l'activité finances et comptabilité, a déclaré avoir été victime le 7 décembre 2018 d'un choc psychologique suite à l'entretien avec son nouveau responsable, Monsieur [V]. Dans la déclaration d'accident du travail du 10 décembre 2018, l'employeur indique que l'accident est en effet arrivé alors que Mme [Y] était en réunion avec son manager et qu'ils échangeaient sur le fonctionnement de l'activité gérée par l'intéressée. La nature des lésions est caractérisée par les pleurs de l'intéressée et une impossibilité de reprendre le travail. Le certificat médical initial, établi le même jour que la déclaration d'accident, fait le constat d'un « état de choc psychoaffectif chez une patiente qui présente un 'burn out'. » Interrogée par la caisse d'assurance maladie, Mme [Y] a précisé, le 14 janvier 2019, que : « Le vendredi 07 déc. à env. 10H30 je me suis rendue à une réunion de travail avec mon nouveau responsable hiérarchique (présent depuis 1 mois à la SODIAC) pour une durée prévue de 2 H sur la clôture des comptes
  3. Durant cette réunion mon responsable a tenu des propos et eu un ton accusateurs et blessants sur le rapport reçu de l'ANCOLS (organisme de contrôle du ministère du logement). Ne me laissant pas lui expliquer les contextes de travail (« je ne veux pas savoir » disait-il à plusieurs reprises).Pendant cet échange qui a duré env Ÿ h sur le rapport de l'ANCOLS mon responsable dans ses propos m'a rendu moralement faible. M'accusant de faits qui ne m'incombent pas, me disant qu'on avait 6 mois pour apporter des résultats à ces corrections et qu'on fera les constats dans 6 mois et on avisera.Epuisée, lasse, abattue, je lui ai dit que j'avais suffissement entendu (en pleurant) et que je ne pouvais continuer cette réunion et suis partie à mon bureau en pleurant. [...] » Dans ses conclusions, Mme [Y] confirme que l'entretien a uniquement porté sur le rapport de l'ANCOLS qui relève plusieurs anomalies comptables au sein de la société, dont elle avait d'ailleurs connaissance. Elle reproche en revanche à son supérieur de ne pas avoir écouté ses explications sur ce qui s'était passé précédemment, relevant juste la gravité de la situation financière de la société et la nécessité d'apporter des corrections et améliorations, ce, sur un ton accusateur et agacé, créant un sentiment d'injustice. Mme [S], collègue atteste avoir vu Mme [Y] sortir en pleurs de cet entretien, l'avoir vu échanger avec la responsable de l'activité relations humaines, avant d'aller déjeuner en compagnie de Mme [Y]. La commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle aux motifs que la salariée ne démontrait pas le caractère agressif de l'échange entre les deux protagonistes ni l'anormalité des propos tenus. Il ressort du récit établi par la salariée elle-même que les propos tenus par Monsieur [V] ont été uniquement professionnels et destinés à améliorer le fonctionnement du service. L'appréciation du ton employé par ce dernier est tout à fait subjective, la seule affirmation de Mme [Y] quant à l'agressivité du ton employé à son égard ne pouvant suffire à démontrer la réalité des circonstances invoquées. De même, l'anormalité du ton employé ne peut être déduite, contrairement à ce que retient le tribunal, des messages envoyés par ses responsables à la suite de son entretien. En effet, dans un message du 11 décembre 2018, Monsieur [V] écrit à Mme [Y] : « Bonjour [C]. J'ai pris connaissance de ton arrêt suite à nos échanges sur le rapport d'audit de l'ancols. Bien que je souhaitai insister sur la gravité des conclusions, il n'était pas dans mes intentions de te blesser et je m'en excuse. Je te le répète : je ne souhaite pas chercher des coupables, je souhaite simplement que l'on travaille ensemble à des solutions pour améliorer la situation dans les 6 mois. Espérant te revoir rapidement, l'équipe et moi-même avons besoin de toi pour la suite du programme. Je te souhaite un bon rét ». Ce message corrobore tout à fait le récit des faits effectués précédemment, à savoir l'exercice normal du pouvoir de direction du supérieur hiérarchique de la salariée. Il y a en outre lieu de relever que Mme [Y] est ensuite allée déjeuner avec une collègue, sans que cette dernière ne relève d'incident particulier au cours de ce temps de pause. Mme [Y] soutient n'avoir pu revenir travailler l'après-midi, sans que ce point ne soit établi. Il y a également lieu de relever que le certificat médical initial a été établi uniquement le 10 décembre 2018, soit trois jours après les faits, et qu'il relève un état de choc psycho-affectif, dans un contexte de « burn-out ». Les certificats médicaux de prolongation mentionnent : « une patiente psychologiquement fragile », « dans un état dépressif », « dans un contexte de burnout et de surmenage professionnel ». Mme [Y] indique d'ailleurs, dans ses écritures, que : « elle venait de travailler pendant 4 semaines non-stop de 8h30, voire 8h, à 20h (voire certains jours à 20h30, sans pause déjeuner), tous les jours du lundi au vendredi sur le business plan dans le bureau du DG depuis la fin septembre s'en ETAIT TROP. ». Les lésions décrites dans le certificat médical initial apparaissent ainsi antérieure au fait accidentel, ces éléments démontrant davantage une fatigue et un mal être professionnel qui préexistaient à l'entretien du 7 décembre
  4. Dès lors, il n'est pas établi que l'entretien du 7 décembre 2018 aurait été l'élément déclenchant des lésions constatées par le certificat médical du 10 décembre 2018, ces lésions n'étant pas apparues soudainement mais s'inscrivant en réalité dans le cadre d'une fatigue au travail. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement, de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de débouter Mme [Y] de sa demande de prise en charge de l'accident déclaré en tant qu'accident du travail. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 16 septembre 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Confirme la décision de la commission de recours amiable de la CGSSR du 27 septembre 2019 ; Déboute Mme [Y] de sa demande de prise en charge de l'accident du 7 décembre 2018 au titre de la législation sur les accidents professionnels ; Condamne Mme [Y] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière ,Le président ,

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