JURITEXT000045905304 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/90/53/JURITEXT000045905304.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 mai 2022, 20/018441 2022-05-19 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/018441 02 2020-09-16 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 20/01844 - No Portalis DBWB-V-B7E-FN5P Code Aff. :LC ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 16 Septembre 2020, rg no 19/01091 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANTE : S.A.R.L. TAXI [K] Représentée par son gérant en exercice Monsieur [Z] [K][Adresse 1][Localité 3]Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)[Adresse 2][Localité 4]Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOURConseiller:Laurent CALBOConseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 MAI 2022 * ** LA COUR : La société Taxi [K] (la société) a fait l'objet par la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) d'un contrôle des facturations émises pour des actes de transport entre le 1er juin 2016 et le 15 février 2018, ayant conduit à la notification le 22 octobre 2018 d'un indu d'un montant de 104 504,11 euros. Par requête du 19 avril 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) concernant cet indu. Le tribunal a, par jugement du 16 septembre 2020 :- rejeté la requête présentée par la société ;- confirmé la notification dans la limite de la somme de 23 159,99 euros ;- condamné la société à payer à la caisse la somme de 23 159,99 euros et aux dépens. Par déclaration du 16 octobre 2020, la société a interjeté appel du jugement. * * Vu les conclusions déposées par la caisse le 6 janvier 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 15 mars 2022 ; Vu les conclusions déposées par la société le 2 septembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. MOTIFS : Sur la radiation de l'affaire : Vu l'article 524 du code de procédure civile ; La caisse sollicite la radiation de l'affaire en ce que la société ne s'est pas acquittée des sommes mises à sa charge par le jugement querellé exécutoire par provision. Cette demande relevant de la compétence du premier président et non de la cour, elle sera rejetée. Sur la notification d'indu : Vu les articles 1353 du code civil et L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, en cas d'inobservation des règles de facturation de transports qu'il énonce, l'organisme recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel à l'origine du non-respect de ces règles ; Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile ; Selon l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « I.-La notification de payer prévue à l'article L.133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel ou à l'établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie.A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. (...) ». En l'espèce, l'organisme de sécurité sociale qui assure le paiement de prestations est fondé à contrôler a posteriori le respect par le professionnel de santé des règles de facturation. Ce contrôle a porté sur la facturation émise par la société pour des actes de transport réalisés sur la période du 1er juin 2016 au 15 février
- La caisse a notifié un indu de prestations versées à tort à la société, par notification de payer du 22 octobre 2018, pour un montant de 104 504,11 euros. A cette notification était joint un tableau des différentes facturations rejetées par la caisse (pièce 4 / appelante) comportant le numéro de sécurité sociale de l'assurée, les nature et date des actes, le numéro de facture, le motif de l'indu, la date du paiement et le montant de l'indu ce qui satisfait aux prescriptions de l'article R.133-9-1 précité et permettait à la société de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées. Si la société conclut à l'irrecevabilité de l'action, elle ne justifie cependant d'aucun moyen à l'appui de cette fin de non-recevoir, en sorte que l'action de la caisse sera déclarée recevable. En cause d'appel, la cour est saisie d'une demande de confirmation du jugement par la caisse en ce que la société a été condamnée à payer l'indu dans la limite de la somme de 23 159,99 euros, la société sollicitant l'annulation de l'entier montant de l'indu. En effet, il est justifié d'échanges entre la caisse et la société en cours d'instance (pièce 2 / intimée) relatifs à l'examen de factures rectificatives, ayant conduit à l'abandon par la caisse de certaines anomalies de facturation. Il y a donc lieu d'annuler l'indu pour un montant de 81 344,12 euros dont la caisse ne poursuit plus le recouvrement, peu important que l'abandon partiel de créance résulte de l'acception par l'organisme de sécurité sociale de factures rectificatives communiquées par la société en cours d'instance. Sur le fond : 1o) sur la surfacturation kilométrique : Selon l'article L.322-5 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, auquel ne dérogent pas les clauses de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés conclue le 26 décembre 2002 et réputée approuvée par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale« Les frais de transport sont pris en charge sur la base, d'une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire et, d'autre part, d'une prescription médicale établie selon les règles définies à l'article L. 162-4-1, notamment celles relatives à l'identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé. (?) ». Selon l'article R.322-10-5-I du même code, « Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1o de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. ». En l'espèce, la caisse reproche à la société d'avoir surfacturé des frais kilométriques. Elle explique avoir, pour chaque transport facturé, vérifié la distance entre le lieu de prise en charge du patient et son lieu de destination au moyen de l'application « Google Maps » et le cas échéant refacturé sur la base de la distance calculée par cette application lorsqu'elle était inférieure à celle facturée. La cour constate que le tableau de prestations versées à tort (pièce 1 / intimée) présente des motifs d'indu « surfacturation kilométrique » ou « surcotation » ou « surfacturation : règle du cabinet le plus proche » pour lesquels sont précisés les numéros des factures initiales et rectificatives. La caisse fournit les facturations litigieuses (pièce 3 / intimée) avec la copie de l'application précitée concernant le trajet en litige. Il appartient dès lors à la société de justifier de la régularité de sa facturation en prouvant par tout moyen que la distance facturée correspond à celle entre la prise en charge du patient et sa destination. Or, la société ne justifie d'aucune des distances facturées contestées par la caisse. L'indu de surfacturation kilométrique sera confirmé. 2o) Sur les véhicules et personnels déclarés : Selon l'article L.322-5-2 du code de la sécurité sociale « Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les entreprises de transports sanitaires sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs organisations syndicales nationales les plus représentatives des ambulanciers et l'Union nationale des caisses d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : 1o Les obligations respectives des organismes qui servent les prestations d'assurance maladie et des entreprises de transports sanitaires ; 2o Les modalités du contrôle de l'exécution par les entreprises de transports sanitaires des obligations qui découlent pour elles de l'application de la convention ; 3o Les conditions à remplir par les entreprises de transports sanitaires pour être conventionnées ; 4o Le financement des instances nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de ses annexes annuelles ; 5o Sans préjudice des compétences du pouvoir réglementaire, les modalités de détermination des sommes dues aux entreprises ; 6o Les conditions de rémunération des entreprises de transports sanitaires pour leur participation à la garde départementale organisée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L.6312-5 du code de la santé publique. ». Selon l'article R.6312-17 du code de la santé publique, « Les personnes titulaires de l'agrément tiennent constamment à jour la liste des membres de leur personnel composant les équipages des véhicules de transport sanitaire, en précisant leur qualification.Cette liste est adressée annuellement à l'agence régionale de santé de la région dans laquelle les intéressés exercent leur activité. La même agence est avisée sans délai de toute modification de la liste. ». Selon l'article 3 de la convention signée entre la caisse et la société le 24 février 2008, « La présente convention n'est conclue que pour le (ou les) véhicule (s) :- exploités de façon effective et continue en taxi conformément à une autorisation de stationnement créée depuis plus de deux ans avant la date de signature de la présente convention,ou- exploités de façon effective et continue conformément à une autorisation de stationnement de moins de deux ans à la date du 1er juin 2008 et ayant été utilisés pour le transport de malade assis avant le 1er juin 2008 et pour lesquels les justificatifs suivants ont été fournis :. photocopie conforme de la carte d'immatriculation au répertoire des métiers et/ou au registre du commerce et des sociétés ;. photocopie conforme ou attestation de l'autorisation de stationnement du véhicule conventionné ;. photocopie conforme de la carte grise du véhicule conventionné ;. photocopies conformes de la carte professionnelle du conducteur et du contrat de travail ou de location le liant à l'exploitant.La liste de ces véhicules et conducteurs figure dans l'annexe 1 de la présente convention (...) ». Selon l'article 4 de ladite convention, « Seul ouvre droit à remboursement de l'assurance maladie, le transport effectué avec un conducteur et un véhicule déclarés dans l'annexe 1 de la présente convention. Toute modification des éléments figurant dans l'état récapitulatif figurant en annexe 1 fait l'objet d'une information écrite adressée à la caisse dans les 15 jours calendaires suivant le 1er jour du changement effectif (...) ». En l'espèce, en premier lieu, la caisse a constaté que des personnels n'ayant pas été déclarés par la société, et par conséquent ne figurant pas au registre national des transports (RNT), sont mentionnés sur les facturations comme ayant assuré le transport. Sur le tableau d'indu, ces irrégularités sont identifiées par le motif « RNT : personnel non autorisé » avec le nom du conducteur présent sur la facturation mais pour lequel aucune déclaration n'avait été effectuée à la date du transport par la société. La caisse produit également les factures à l'origine du paiement des prestations à ce titre. La société soutient qu'il s'agit d'erreurs de plume résultant d'une inversion entre les noms de chauffeurs. Elle n'apporte cependant aucun élément tangible démontrant que les transports litigieux auraient été effectués par un autre salarié dument déclaré en sorte qu'elle ne démontre pas l'erreur matérielle alléguée. Puisqu'il n'est pas contredit que le chauffeur mentionné n'avait pas été régulièrement déclaré à la caisse à la date du transport, la société n'a pas satisfait à ses obligations de déclaration des personnels assurant les transports en sorte qu'aucun remboursement n'est pas dû par l'organisme les concernant. L'indu réclamé par la caisse au titre des chauffeurs non déclarés sera confirmé. En deuxième lieu, la caisse a constaté que le véhicule immatriculé DC 426 WB pour lequel la société a déclaré l'arrêt de son activité à compter du 23 février 2017 et qui ne figure dès lors plus au registre national des transports (RNT) à compter de cette date, est mentionné sur plusieurs facturations émises entre le 24 février 2017 et le 15 février 2018 comme ayant été utilisé pour le transport. Sur le tableau d'indu, ces irrégularités sont identifiées par le motif « RNT : véhicule DC 426 WB sorti » ou « RNT : Fin du stationnement véhicule DC 426 WB », la caisse produisant également les factures à l'origine du paiement des prestations à ce titre. La société soutient qu'il s'agit d'erreurs de facturation en ce que ce véhicule a été détruit et remplacé par le véhicule EJ 780 RM autorisé à compter du 24 février
- D'une part, la société ne justifie pas de la destruction du véhicule. D'autre part, elle n'apporte aucun élément tangible démontrant que le transport en litige aurait été effectué par un autre véhicule dument déclaré, en sorte qu'elle ne démontre pas l'erreur matérielle alléguée. Puisqu'il n'est pas contredit que le véhicule mentionné n'était plus déclaré à la caisse à la date du transport, son remboursement n'était pas dû par l'organisme, en sorte que l'indu réclamé par la caisse au titre du véhicule non déclaré sera confirmé. En dernier lieu, la caisse a relevé que pour certaines factures comprenant plusieurs transports, la société a ajouté un second véhicule et/ou un second chauffeur déclarés au RNT en sus des conducteur et véhicule non déclarés. Elle précise que, faute pour la société d'avoir renseigné précisément, transport par transport, l'immatriculation du véhicule et le conducteur affectés à chaque transport comme l'exige l'annexe à la facturation, elle n'a pu limiter l'indu aux seuls transports irréguliers. La société n'apporte aucune explication sur ce point. La cour constate qu'en l'absence de justification par la société pour chaque transport du véhicule et du chauffeur, régulièrement déclarés au RNT, ayant effectivement assuré la prestation, les factures litigieuses sont entachées d'une irrégularité, déchargeant la caisse de son obligation de remboursement par application de l'article 4 de la convention précitée, ce qui caractérise l'indu à ce titre. En outre, alors que les factures ont été produites au débat, la société n'apporte aucun élément permettant de distinguer les transports ayant été effectués par des véhicules et conducteurs régulièrement déclarés au RNT en sorte qu'elle ne justifie pas de facturations régulières. L'indu réclamé par la caisse au titre de ces anomalies de facturation sera confirmé. En conséquence, le jugement sera confirmé. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement par décision contradictoire, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déclare recevable l'action en recouvrement de la caisse ; Annule la notification de payer du 22 octobre 2018 à hauteur de 81 344,12 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de la société Taxi [K] au titre des frais non répétibles ; Condamne la société Taxi [K] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,