JURITEXT000045905306 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/90/53/JURITEXT000045905306.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 mai 2022, 21/002021 2022-05-19 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Déclare la demande ou le recours irrecevable 21/002021 02 2021-01-07 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/00202 - No Portalis DBWB-V-B7F-FP7V Code Aff. : ARRÊT N AP ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 07 Janvier 2021, rg no F 18/00307 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [G] [J][Adresse 3][Localité 6]Représentant : Me Frédérique Fayette, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion INTIMÉS : S.E.L.A.R.L. [O] en la personne de Maître [O] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [U] [P] [C], entrepreneur individuel, inscrit au répertoire des métiers de Saint-Denis de la Réunion sous le no524.070.737 et au registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de la Réunion sous le no524.070.737 (213A251), sis [Adresse 1][Adresse 4][Localité 5]Non comparante Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5], association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [K] [D], [Adresse 2][Localité 5]Représentant : Me Nathalie Jay, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion Clôture : 7 février 2022 DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 mai 2022 * ** LA COUR : Exposé du litige : M. [J] a été embauché par M. [U], d'abord selon titre de travail simplifié, du 24 au 30 juillet 2017, puis selon contrat à durée déterminée à effet du 1er octobre au 31 décembre 2017, en qualité d'ouvrier polyvalent. Saisi par M. [J], qui sollicitait la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le paiement de salaires et accessoires de salaire jusqu'à cette résiliation, outre diverses indemnités, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement du 7 janvier 2021 a :- fixé la créance salariale de M. [J] au passif de la liquidation judiciaire de M. [U] aux sommes suivantes :?500 euros nets à titre de solde de salaire ;?1 500 euros nets à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;?500 euros nets à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;?1 500 euros à titre de « préjudice distinct du retard à délivrance des documents légaux » ;- ordonné la remise à M. [J] du certificat de travail, de l'attestation destinée à Pôle emploi et des bulletins de paie d'octobre à décembre 2018 et du 18 janvier au 12 février 2018 ;- débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;- dit que l'AGS fera l'avance des créances ci-dessus dans la limite de sa garantie légale ;- dit que les dépens seront supportés par la liquidation judiciaire se l'entreprise individuelle de M. [U]. Appel de cette décision a été interjeté par M. [J] le 16 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.