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JURITEXT000045905308

JURITEXT000045905308 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/90/53/JURITEXT000045905308.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 mai 2022, 21/005281 2022-05-19 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/005281 02 2021-02-26 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/00528 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQW3 Code Aff. : ARRÊT N AP ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 26 Février 2021, rg no F 19/00370 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [S] [U][Adresse 1][Localité 4]Représentant : Me Jean Pierre Lionnet, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/3229 du 03/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) INTIMÉE : S.A.R.L. LES BERGES DE SAINT JEAN, SIRET no 53985312700014, représentée par son gérant en exercice.[Adresse 2][Localité 3]Non comparante Clôture : 7 février 2022 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2022 en audience publique, devant Aurélie Police , conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Delphine Grondin, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Aurélie Police Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 mai 2022 * ** LA COUR : Exposé du litige : Par requête du 1er août 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion aux fins d'obtenir l'indemnisation par la société Les Berges de Saint-Jean de ses préjudices résultant de la dissimulation de son travail et de son licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 26 février 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Le conseil a en outre dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Appel de cette décision a été interjeté par M. [U] par acte du 24 mars

  1. Vu les dernières conclusions transmises le 21 juin 2021 et signifiées par acte d'huissier remis à personne morale le 13 juillet 2021 ; La société Les Berges de Saint-Jean n'a pas constitué avocat, bien que la déclaration d'appel lui ait été signifiée par acte d'huissier du 15 juin 2021, remis à personne morale ; La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 février
  2. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 472 et 954 du code de procédure civile, la société Les Berges de Saint-Jean, qui n'a pas constitué avocat, sera réputée demander la confirmation du jugement et s'en approprier les motifs. Le jugement de première instance retient, pour débouter M. [U] de ses demandes, que ce dernier ne rapporte pas la preuve de son emploi au sein de la société et qu'il ne peut y avoir de rupture de contrat de travail alors que M. [U] avait un statut d'indépendant. Sur l'existence d'un travail dissimulé Vu l'article L. 8221-5 du code du travail ; M. [U] indique avoir été recruté par la société Les Berges de Saint-Jean à compter du 9 janvier 2018, en qualité de commercial, mais qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été faite par l'employeur, aucun contrat de travail établi et aucun bulletin de paie remis. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. L'existence d'un tel contrat peut être établie par tous moyens. En l'espèce, M. [U] verse aux débats une annonce diffusée par la société Les Berges de Saint-Jean relative à la recherche d'un commercial en automobiles, en contrat à durée indéterminée. Si cette annonce n'est pas datée, elle doit toutefois être rapprochée de la fiche de synthèse Pôle emploi de M. [U] de laquelle il résulte que ce dernier a le profil professionnel de commercial en automobiles et qu'à la date du 5 mars 2018, il a indiqué ne pas être disponible pour répondre à une autre offre d'embauche. M. [U] produit également plusieurs attestations, dont celle de M. [J] qui indique : « m'être rendu au garage « Les Berges de St Jean » le mardi 6 février
  3. J'y ai été reçu par M. [S] [U]. C'est avec lui que j'ai rédigé les documents d'achat du véhicule HYUNDAÏ GETZ. Je l'ai rencontré à nouveau le vendredi 9 février 2018, jour où j'ai récupéré le véhicule.Je suis retourné suite à un souci avec le véhicule le 25/02/
  4. Il était présent, travaillant comme commercial. Il était occupé avec un couple quant à la vente d'un camion benne. Le 1er mars 2018, j'ai déposé mon véhicule pour une réparation. Il était encore présent comme commercial.Lors de ma dernière venue, le 9 mars 2018, afin de réaliser les documents administratifs (certificat d'immatriculation), il n'était pas présent. ». M. [L] et M. [T], employés de la société Point S, attestent tous deux que M. [U] a bien été engagé par la société voisine Les Berges de Saint-Jean, en qualité de salarié. M. [T] précise que M. [U] « était présent de 8 H à 18 H ». M. [R] atteste quant à lui : « avoir travaillé avec Mr [U] [S]. Celui-ci étant mon responsable supérieur hiérarchique salarié de l'entreprise Les Berges de Saint-Jean. Sa fonction de responsable de parc avait été défini et établie dès le départ en notre présence par Mr [Z] [H] directeur de l'entreprise. ». De façon superfétatoire, il y a également lieu de relever que M. [U] justifie de l'envoi, par lettre recommandée du 19 février 2018, d'un courrier à Mme [H], gérante de la société, afin de solliciter la signature d'un contrat correspondant à sa fonction de responsable, d'être déclaré auprès de la Caisse générale de sécurité sociale et d'être payé de son entier salaire. Il ne ressort donc d'aucune pièce que M. [U] aurait travaillé en qualité de commercial indépendant, aucune immatriculation au registre du commerce et des sociétés n'étant d'ailleurs justifiée, et ce statut de travailleur indépendant étant contesté par M. [U], contrairement à ce que retient le conseil de prud'hommes. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la preuve de la réalisation d'une prestation de travail de la part de M. [U], à titre lucratif et sous la subordination du gérant de la société Les Berges de Saint-Jean est démontrée, sans qu'une déclaration préalable à l'embauche ne soit réalisée ou bulletins de salaire remis. De tels manquements, alors que le salarié avait sollicité la régularisation de sa situation, suffisent à établir l'élément intentionnel. Le travail illégal par dissimulation d'emploi salarié est donc caractérisé à l'égard de la société. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la rupture du contrat de travail En l'espèce, M. [U] sollicite qu'il soit jugé que la rupture intervenue le 8 mars 2018 est imputable à l'employeur et s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société se contentant de nier, en première instance, toute relation de travail salariée. Toutefois, M. [U] qui se prévaut d'un licenciement verbal, produit uniquement l'attestation de M. [J], dont les propos sont rapportés ci-dessus. Le fait que ce client n'ait pas vu M. [U] lors de sa venue dans la concession en date du 9 mars 2018 est insuffisant pour rapporter la preuve de la rupture du contrat de travail. Il y a donc lieu de dire que le contrat n'a pas été rompu, le salarié n'en sollicitant lui-même pas la résiliation. En conséquence, M. [U] sera débouté de sa demande tendant à voir qualifier une prétendue rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande d'indemnité forfaitaire Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ; En l'absence de tout élément produit ou de moyen soutenu par la société contredisant l'évaluation faite par M. [U] de son salaire, il y a lieu de retenir un montant mensuel net de 2 000 euros. Le salarié ayant droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire quel que soit le mode de rupture de la relation de travail, la société sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 12 000 euros à ce titre. Sur la demande au titre des salaires et indemnité compensatrice de congés payés M. [U] indique avoir travaillé du 9 janvier au 8 mars 2018 et demande à percevoir les salaires dont il a été privé durant cette période, à savoir deux mois de salaires. Il y a toutefois lieu de relever que M. [U] précise, dans ses conclusions, avoir perçu les sommes de 700 euros puis 2 500 euros en espèces et de déduire ces montants des salaires dus. La société Les Berges de Saint-Jean sera condamnée à payer à M. [U] la somme de 800 euros au titre des salaires dus et la somme de 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Sur les indemnités compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'absence de rupture du contrat de travail, M. [U] ne peut être que débouté de ses demandes indemnitaires en réparation de ses préjudices inhérents à la rupture abusive de la relation de travail. Sur la délivrance des documents de travail Il y a lieu de faire droit à la demande de remise de bulletins de paie pour la période du 9 janvier 2018 au 9 mars
  5. L'astreinte ne sera en revanche pas ordonnée. A défaut de rupture du contrat de travail, M. [U] sera également débouté de sa demande de remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 26 février 2021, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de ses demandes tendant à voir dire qu'une rupture du contrat de travail serait intervenue et serait constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés sur préavis, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la société Les Berges de Saint-Jean a embauché M. [U] en dissimulant son emploi salarié ; Condamne la société Les Berges de Saint-Jean à payer à M. [U] la somme de 12 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; Condamne la société Les Berges de Saint-Jean à payer à M. [U] la somme de 800 euros au titre du rappel de salaires et la somme de 400 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés ; Condamne la société Les Berges de Saint-Jean à remettre à M. [U] les bulletins de paie pour la période du 9 janvier 2018 au 9 mars 2018 ; Condamne la société Les Berges de Saint-Jean à payer à Maître Jean-Pierre Lionnet, avocat, la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi no91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Condamne la société Les Berges de Saint-Jean aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

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