JURITEXT000045905309 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/90/53/JURITEXT000045905309.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 mai 2022, 21/005511 2022-05-19 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/005511 02 2021-02-24 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : N RG No RG 21/00551 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQZ7 Code Aff. :LC ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 24 Février 2021, rg no 20/00744 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANTE : Société SICA VIANDES PAYS[Adresse 2][Localité 3]Représentant : Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON et Me Emmanuelle CHOUKROUN-HERRMANN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)[Adresse 1][Localité 4]Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOURConseiller:Laurent CALBOConseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 MAI 2022 * ** LA COUR : Exposé du litige : M. [N] [G], salarié de la société Sica Viandes Pays (la société), a déclaré le 13 novembre 2019 une lombosciatalgie récidivante avec hernie discale L4-L5 asymétrique laquelle a été prise en charge par décision du 19 février 2020 de la caisse générale de Sécurité Sociale de la Réunion (la caisse) au titre du tableau no98 des maladies professionnelles. La commission de recours amiable (CRA) ayant confirmé cette décision le 4 décembre 2020, la société a saisi, par requête du 6 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'un recours. Par jugement du 24 février 2021, le tribunal a débouté la société de sa demande, déclaré opposable à la société la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] et condamné la société aux dépens. La société a interjeté appel de cette décision le 23 mars 2021. * * Vu les conclusions déposées par la société le 5 octobre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 15 mars 2022 ; Vu les conclusions déposées par la caisse le 16 novembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. ». En l'espèce, M. [G] a déclaré le 13 novembre 2019 une maladie professionnelle « hernie discale L4L5 » en joignant le certificat médical initial (CMI) du même jour mentionnant « Boucher, avec manutention importante, station debout ... et flexion répétée du dos, lombo-sciatalgie récidivante ? IRM 2019 = hernie discale L4L5 asymétrique ». L'affection a été prise en charge au titre du tableau no98 des maladies professionnelles ce que conteste la société eu égard à l'absence de désignation de la maladie au tableau. Le tableau no98 dans sa rédaction applicable au litige est ainsi rédigé : DESIGNATION DES MALADIES -A- EpauleDELAI DE PRISE EN CHARGELISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX susceptibles de provoquer ces maladiesSciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 5 ans)Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués : - dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ; - dans le bâtiment, le gros oeuvre, les travaux publics ; - dans les mines et carrières ; - dans le ramassage d'ordures ménagères et de déchets industriels ; - dans le déménagement, les garde-meubles ; - dans les abattoirs et les entreprises d'équarrissage ; - dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d'autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ; - dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ; - dans le cadre du brancardage et du transport des malades ; - dans les travaux funéraires. La cour observe que le certificat médical initial vise une lombo-sciatalgie et une hernie discale L4-L5 objectivée par un IRM de 2019, en sorte que la victime est atteinte d'une sciatique par hernie discale L4-L5 au sens du tableau no98 des maladies professionnelles. L'absence de précision d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ne suffit pas à exclure du tableau la maladie litigieuse dès lors que le médecin conseil a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie, selon avis de concertation médico-administrative de maladie professionnelle (pièces 5 et 8/ intimée), sur la base du CMI et de l'examen d'IRM, élément médical extrinséque. La fiche de concertation médico-administrative de maladie professionnelle, portant mention d'un IRM au dossier et permettant au médecin conseil d'avoir vérifié la conformité de l'affection à la désignation de la maladie au tableau no98, figurait d'ailleurs dans les pièces mises à disposition de l'employeur dans le cadre de la consultation du dossier, ce dernier n'ayant toutefois pas usé de cette faculté. La caisse justifie donc dans les relations caisse/employeur de la désignation de l'affection déclarée par M. [G] au tableau no98 des maladies professionnelles. La société ne contestant ni le délai de prise en charge, ni l'exposition de son salarié à des tâches figurant dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ladite maladie, l'ensemble des conditions cumulatives du tableau est satisfait dans les relations caisse/employeur en sorte que la présomption d'imputabilité au travail de l'affection permettait à la caisse sa prise en charge sans désignation d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'absence de tout élément produit par la société détruisant la présomption d'imputabilité au travail de l'affection de M. [G], la décision de prise en charge est déclarée opposable à l'employeur. Le jugement est confirmé. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement ; Condamne la société Sica Viandes Pays aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.