JURITEXT000045905311 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/90/53/JURITEXT000045905311.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 mai 2022, 20/007791 2022-05-19 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/007791 02 2020-05-13 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : N RG No RG 20/00779 - No Portalis DBWB-V-B7E-FLW3 Code Aff. : ARRÊT N A.P. ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Saint Denis en date du 13 Mai 2020, rg no 18/00473 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANTE : La S.A.R.L. SITEX[Adresse 2][Localité 5]Représentant : Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉ : Monsieur [M] [B] [S][Adresse 1][Localité 3])Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Clôture : 6 décembre 2021 DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOURConseiller :M. Laurent CALBOConseiller :Mme Aurélie POLICEQui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 mai
- ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 MAI 2022 greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI * ** LA COUR : Exposé du litige : Invoquant la reconnaissance d'un travail dissimulé au sein de la société d'Importation Textile (SITEX), M. [M] [B] [S] a, par requête du 21 juin 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion de demandes indemnitaires et de rappel de salaires. Par jugement rendu en formation de départage en date du 13 mai 2020, le conseil de prud'hommes a dit que la dissimulation par la SITEX de l'emploi salarié de M. [S] est caractérisée et a condamné la SITEX à lui payer les sommes suivantes :- 8 005,20 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse- 466,97 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,- 1 334,20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,- 133,42 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,- 11 319,275 euros au titre des salaires pour la période allant du 1er août 2011 au 1er août 2012, puis du 2 mai 2014 au mois de février 2016,- 1 131,93 euros au titre des congés payés sur salaire,- 21 067,80 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la privation des allocations d'assurance chômage.Le conseil a condamné en outre la SITEX à remettre à M. [S] l'attestation Pôle emploi, son certificat de travail et ses bulletins de salaires sur la période allant du 1er août 2011 au 1er août 2012, puis du 2 mai 2014 au mois de février 2016, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par la SITEX par acte du 4 juin
- Par ordonnance de référé du 23 juillet 2020, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a rejeté la demande formée par la SITEX d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit au jugement du 13 mai 2020 et l'a condamnée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Vu les dernières conclusions notifiées par la SITEX le 22 avril 2021 ; Vu les dernières conclusions notifiées par M. [S] le 2 septembre 2021 ; Vu l'ordonnance de clôture du 6 décembre 2021 ; Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Vu les articles 122 et 954 du code de procédure civile ; A titre liminaire, il convient de constater que dans le corps des conclusions ainsi que dans le dispositif présentant les prétentions sur lesquelles la cour doit statuer, la SITEX sollicite : « IN LIMINE LITIS, A titre subsidiaire : INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il condamne la SARL SITEX à verser à Monsieur [S] la somme de 11 319,275 € au titre des rappels de salaire et 1 131,93 € au titre des congés payés sur salaire. JUGER que la condamnation au rappel de salaire et aux congés payés afférents s'oppose à la prescription pour la période antérieure à février
- DEBOUTER Monsieur [S] de ses demandes indemnitaires sur la période antérieure à février
- » Eu égard au caractère contradictoire des formulations employées, il y a lieu de dire que la question de la prescription, qui constitue une fin de non-recevoir, devra être examinée au préalable, avant l'examen du fond. Sur la prescription du rappel de salaires et des congés payés afférents La SITEX soutient que la demande en paiement du rappel de salaires sur la période allant du 1er août 2011 au 1er août 2012 se heurte à la prescription, aux motifs que M. [S] qui n'aurait jamais travaillé au sein de la société et jamais perçu de salaire, a nécessairement eu connaissance dès l'origine de l'absence de déclaration d'embauche à son égard. M. [S] soulève tout d'abord le fait que cet argument est présenté pour la première fois à hauteur d'appel. La prescription, qui est une fin de non-recevoir, peut par conséquent être proposée en tout état de cause, en application de l'article 123 du code de procédure civile. La prétention de la SITEX sera donc déclarée recevable. M. [S] fait ensuite valoir qu'aucune prescription ne peut être encourue, arguant du fait qu'il n'a eu connaissance de l'absence de déclaration unique d'embauche de la part de l'employeur qu'après la rupture de son contrat de travail, soit en juillet 2016, en sollicitant un relevé de carrière auprès des services de la sécurité sociale. Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. Les parties reconnaissent que le délai de prescription de trois ans trouve à s'appliquer mais ne font pas courir son point de départ à la même date. Il résulte des pièces versées aux débats que le gérant de la SITEX a signé le 16 juin 2011 une promesse d'embauche à M. [S], pour un travail à temps plein à compter du 1er août ou du 1er septembre 2011, pour une durée de 12 mois en qualité de vendeur. Il apparaît toutefois qu'aucun bulletin de paie n'a été remis à M. [S] et que ce dernier n'en a jamais sollicité la délivrance, alors que cette remise constitue une obligation pour l'employeur. M. [S] ne démontre pas davantage avoir perçu un salaire. Ces éléments suffisent à démontrer que M. [S] ne pouvait ignorer, dès la fin du premier mois travaillé, à savoir dès le 31 août ou le 30 septembre 2011, l'absence de déclaration de son embauche auprès des organismes sociaux. La loi du 14 juin 2013, promulguée le 17 juin 2013, a modifié l'article L. 3245-1 du code du travail précité. Elle a en effet réduit le délai de prescription en matière de créance salariale, en le ramenant de 5 à 3 ans. Ces dispositions nouvelles s'appliquent aux prescriptions en cours. M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 21 juin
- Le délai de prescription de l'action prévu par la loi nouvelle est donc arrivé à son terme le 31 août ou le 30 septembre 2014, en tout état de cause préalablement à la date de la saisine du conseil de prud'hommes. Ainsi, il y a lieu de dire les demandes en rappel de salaires et congés payés afférents prescrites. Sur l'existence d'un travail dissimulé La SITEX fait valoir que la promesse d'embauche du 16 juin 2011 n'a pas été suivie de la formation d'un contrat de travail et que le contrat de travail du 24 avril 2014 présente un caractère fictif aux motifs que M. [S] n'a jamais fourni les documents utiles à son embauche et n'est jamais venu travailler. Elle ajoute n'avoir jamais eu l'intention de se soustraire à l'obligation de déclaration préalable puisque aucun travail n'a été fourni. M. [S] soutient quant à lui avoir travaillé pour la société SITEX sans avoir été déclaré, produisant, au soutien de ses prétentions, son relevé de carrière arrêté au 25 juillet 2016, duquel il résulte qu'aucun salaire n'a été déclaré depuis
- Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En présence d'un contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui entend en contester l'existence de rapporter la preuve de son caractère fictif. En l'espèce, M. [S] produit une promesse d'embauche du 16 juin 2011 pour un travail à temps plein à compter du 1er août ou du 1er septembre 2011, pour une durée de 12 mois en qualité de vendeur, pour une rémunération sur une base brute horaire de 9 euros, ainsi qu'un contrat de travail à durée indéterminée de 35 heures hebdomadaires, daté du 24 avril 2014, qui mentionne son embauche par la société SITEX à compter du 2 mai 2014, en qualité de vendeur au [Adresse 2], avec une rémunération brute de 9,53 euros par heure, avec une période d'essai d'un mois. M. [S] établit donc l'existence de contrats de travail apparents. Il revient alors à la SITEX de rapporter la preuve du caractère fictif de ces contrats. A cette fin, la SITEX produit deux attestations de salariés travaillant dans le magasin situé à [Localité 4] et deux autres attestations de salariés travaillant dans le magasin situé à [Localité 5]. Ces salariés déclarent tous n'avoir jamais vu M. [S] travailler dans l'un des magasins, alors même que ceux-ci ont été embauchés en 2010 ou 2011, à savoir à l'époque où M. [S] affirme avoir travaillé pour la SITEX. La société communique également l'attestation de Mme [O], ancienne salariée qui n'a plus de lien de subordination avec la société, qui précise avoir « travaillée dans le magasin Sitex [Localité 5] le 2 avril 2008 jusqu'au 31 octobre
- J'atteste par la présente je n'ai jamais vu Mr [M] [B] venir travailler dans le magasin situé au [Adresse 2]. ». La SITEX produit également au débat les registres uniques du personnel, ainsi que le sollicitait M. [S] dans ses écritures, démontrant ainsi la véracité des attestations fournies. Il ressort en outre de l'autorisation de l'Agence de Services et de Paiement au titre du dispositif d'activité partielle, donnée en avril 2020, que la société comptabilise un nombre de huit salariés. Eu égard à la taille de l'entreprise, il est impossible que la présence d'un salarié pendant une durée de presque deux années soit passée inaperçue. Il convient donc d'infirmer le jugement et de dire que la SITEX apporte la preuve du caractère fictif de la promesse d'embauche et du contrat de travail, M. [S] ne s'étant pas mis à sa disposition pour l'exécution d'un travail. En conséquence, M. [S] sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires et de remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de salaires. Le jugement sera également infirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion en formation de départage le 13 mai 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Dit recevable le moyen tiré de la prescription de l'action ; Dit prescrite la demande de rappel de salaires et la demande au titre des congés payés afférents pour la période allant du 1er août 2011 au 1er août 2012 ; Dit que M. [S] n'avait pas la qualité de salarié de la société d'Importation Textile (SITEX) du 1er août 2011 au 1er août 2012 et du 2 mai 2014 à février 2016 ; Déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ; Déboute M. [S] de sa demande de remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de salaires ; Déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] à payer à la société d'Importation Textile (SITEX) la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [S] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et Mme Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier,Le président,