JURITEXT000045905313 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/90/53/JURITEXT000045905313.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 mai 2022, 20/013191 2022-05-19 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/013191 02 2020-07-01 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : N RG No RG 20/01319 - No Portalis DBWB-V-B7E-FM36 Code Aff. : ARRÊT N A.P. ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 01 Juillet 2020, rg no 19/01359 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANTE : La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion[Adresse 1][Localité 3]Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : S.A.S.U. RUNEO[Adresse 2][Localité 3]Représentants : Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON et Me Eloise ITEVA avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 946 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain LACOURConseiller :M. Laurent CALBOConseiller :Mme Aurélie POLICEQui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 mai
- ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 MAI 2022 greffier lors des débats : Mme Nadia HANAFI, * ** LA COUR : Exposé du litige : M. [T], agent réseau auprès de la société Runéo, a déclaré un accident du travail survenu le 30 mai
- Le 3 septembre 2018, la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle. La société Runéo a contesté le caractère professionnel de l'accident devant la commission de recours amiable, puis devant le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire à compter du 1er janvier
- Par jugement rendu le 1er juillet 2020, le tribunal a infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion du 30 août 2019 et a fait droit à la demande présentée par la société Runéo tendant à dire que la décision de reconnaissance d'un accident du travail survenu à l'un de ses salariés le 30 mai 2018 ne lui est pas opposable. Le tribunal a en outre condamné la caisse aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion par acte du 5 août
- Vu les conclusions déposées par la CGSSR les 22 avril et 31 mai 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 8 mars 2022 ; Vu les conclusions déposées par la société Runéo le 6 mai 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur le caractère professionnel de l'accident Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail, un évènement ou une série d'évènements, survenus à des dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit sa date d'apparition. L'accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, d'apporter la preuve de la matérialité de l'accident dont elle a admis le caractère professionnel. Pour écarter la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit démontrer que l'accident a une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle de la victime. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail ne comporte aucune indication quant aux conditions de survenance de l'accident. M. [T] a déclaré, lors de l'enquête administrative diligentée par la CGSSR, être "arrivé ce jour-là sur son lieu de travail à 7h30.Il a, par la suite participé pendant 10 minutes à des activités sportives (échauffement) proposées par son employeur.Vers 8h00, il prend son véhicule et se dirige vers sa première intervention.C'est en conduisant qu'il avait commencé à ne pas se sentir bien. Il décide alors d'aller voir son médecin. A son arrivée à proximité du cabinet médical, il affirme avoir vu noir. Il a pu garer sa voiture, avant de se diriger vers le cabinet médical. Il a été vu immédiatement par le médecin qui prenait son service au même moment. A sa sortie du cabinet médical, il affirme avoir été récupéré par ses parents qui l'ont conduit à son domicile.M. [T] explique qu'il n'a informé aucune personne au niveau de son entreprise, ce sont ses parents, qui ont informé son responsable M. [N].M. [T] rajoute par ailleurs :- que c'est la première fois, qu'il est confronté à ce type de situation;- qu'il n'y a eu aucun évènement la veille. Son activité s'était limité à une intervention la veille;- qu'il n'avait pas eu le temps de commencer une intervention le 30 Mai dernier- qu'il ne suivait aucun traitement médical en date du 30 Mai dernier;- qu'il identifie le stress provoqué selon lui depuis quelques temps (2 mois environ), par un problème relationnel (manque de confiance) avec un chauffeur de pelle qui intervient avec lui sur les chantiers, comme étant la cause de la survenance de sa pathologie." [N], responsable hiérarchique de M. [T], a déclaré :- "que M. [T] qui exerce la fonction d'agent réseau, fait partie d'une équipe en charge de travaux de réparation des fuites chez les clients;- que le 30 Mai dernier, M. [T] avait débuté sa journée de travail, comme à son habitude, par 10 minutes de sport (mouvements d'échauffement) avec l'ensemble de ses collègues. Pratique qui a été instituée depuis 2ans environ, sur préconisations du médecin du travail;- qu'après le sport, M. [T] était passé à son bureau pour récupérer les fiches d'interventions, et que ce dernier lui avait répondu qu'il allait très bien;- que M. [T] avait ce jour-là, pris son véhicule vers 8h00, pour effectuer ses interventions ;- que vers 8h45, il avait reçu un appel de la mère de M. [T], lui informant que son fils a fait un malaise sur la route, mais qu'il a déjà vu le médecin, et qu'il va être arrêté;que M. [T] ne lui a jamais informé d'une difficulté quelconque en lien avec son travail." La caisse considère que l'accident, qui se caractérise par le malaise, est survenu par le fait ou à l'occasion du travail et que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère susceptible de renverser la présomption d'imputabilité. La société Runéo considère en revanche que ni la preuve du fait accidentel ni la preuve du caractère brusque et soudain de l'accident ne sont rapportées à défaut d'avoir été informée par le salarié d'une quelconque difficulté dans le cadre du travail et de précisions quant au lieu ou l'heure de l'accident ou encore quant aux circonstances de l'accident. Un premier certificat médical initial a été établi le même jour que l'accident litigieux, faisant mention de stress et harcèlement au travail. Informé quant à l'absence de validité de ce certificat médical, M. [T] a transmis à la caisse un certificat médical initial rectificatif qui fait état d'un malaise avec perte de connaissance au travail. Il apparaît toutefois que le second certificat médical initial a été établi par le docteur [H] [L] "pour ordre" en sorte que le praticien signataire n'a pas constaté lui-même la lésion indiquée. De surcroît, il convient également de relever que ce certificat médical rectificatif, bien que daté du 30 mai 2018, n'a été transmis à la caisse que le 27 juin
- Eu égard à ces éléments, les constatations effectuées dans ce second certificat médical initial rectificatif ne permettent pas d'établir l'apparition soudaine de lésions au temps du travail. De plus, tant le premier certificat médical initial que les certificats médicaux de prolongation subséquents font mention de l'état de stress du salarié, de son état d'anxiété par rapport à ses relations au travail ou de l'existence d'un syndrome anxio-dépressif. L'intégralité des constatations médicales décrit davantage une pathologie qui s'inscrit dans la durée et non dans un fait accidentel brutal et soudain qui n'est pas justifié en l'espèce. En effet, s'il est certain que la mère de M. [T] a informé le supérieur hiérarchique de ce dernier de son arrêt de travail, cet élément est insuffisant à démontrer la survenance d'un fait soudain, aucun témoin n'ayant de surcroît pu décrire l'accident. Dans ces conditions, la CGSSR ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un fait soudain survenu au temps et au lieu de travail et dont il est résulté une lésion, l'état d'angoisse et de mal-être qui se sont revélés le 30 mai 2018 ne pouvant répondre à cette définition. Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur la demande d'expertise La société Runéo sollicite de voir ordonner, en tout état de cause, et sur le fondement de l'article 146 du code de procédure civile, une expertise médicale judiciaire afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme de sécurité sociale. Elle ajoute que cette mesure doit être autorisée dans un souci de respect du principe de l'égalité des armes. Il convient toutefois de constater que la demande de la société Runéo est devenue sans objet puisque l'accident du travail a été reconnu inopposable à l'employeur. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion le 1er juillet 2020 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit sans objet la demande de la société Runéo au titre de l'expertise judiciaire ; Condamne la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Lacour, président, et Madame Hanafi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,