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JURITEXT000045905316

JURITEXT000045905316 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/90/53/JURITEXT000045905316.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 mai 2022, 21/005551 2022-05-19 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/005551 02 2021-03-10 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/00555 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQ3O Code Aff. :LC ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 10 Mars 2021, rg no 20/00563 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANTE : S.A.S. HYPER SOREDECO prise en la personne de son représentant en exercice[Adresse 2][Localité 3]Représentant : Me Céline CAUCHEPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)[Adresse 1][Localité 4]Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mars 2022 en audience publique, devant Laurent CALBO, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOURConseiller:Laurent CALBOConseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 MAI 2022 * ** LA COUR : Exposé du litige : M. [X] [B], salarié de la société Hyper Soredeco Carrefour (la société), a déclaré un accident du travail le 19 août 2019 lequel a été pris en charge par décision du 18 novembre 2019 de la Caisse générale de Sécurité Sociale de la Réunion (la caisse) au titre de la législation professionnelle. Par requête du 15 novembre 2019, la société a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, d'une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable (Cra) de la caisse rejetant son recours concernant le caractère professionnel de l'accident du travail. Par jugement rendu le 10 mars 2021, le tribunal a débouté la société de sa demande, déclaré opposable à l'employeur l'accident du travail dont a été victime M. [B] le 15 août 2019, les soins et arrêts de travail, rejeté l'expertise médicale et condamné la société aux dépens. La société a interjeté appel de cette décision par acte du 29 mars

  1. * * Vu les conclusions déposées par la société le 5 octobre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 15 mars 2022 ; Vu les conclusions récapitulatives déposées par la caisse le 17 novembre 2021, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra. Sur ce : Sur le caractère professionnel de l'accident du travail : Vu l'article 1353 du code civil ; Selon les dispositions de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l'état de la victime et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. En premier lieu, la société conteste le caractère professionnel de l'accident en ce que d'une part l'accident n'est pas établi et d'autre part la déclaration et la constatation médicale sont tardives. La déclaration d'accident du travail tel qu'établie par la société le 27 août 2019 à la demande de M. [B], précise que le salarié était en poste le 19 août 2019 à 8 heures 30 lorsqu'il dit s'être senti mal à la suite d'un échange avec le directeur (pièce 2 / intimée). Le certificat médical initial (CMI) établi le 23 août 2019 fait état d'une « agression verbale sur son lieu de travail par son directeur. Anxiodépression réactionnelle », la date de l'accident indiquée étant le 15 août 2019 (pièce 1 / intimée). La société a émis des réserves motivées en ce que le directeur discutait avec M. [V] lorsque M. [B] a interrompu leurs échanges, le directeur l'ayant alors rappelé à l'ordre. Lors de l'enquête administrative diligentée par la caisse, M. [B] a déclaré qu'il a été victime le 15 août 2019, entre 7 heures 45 et 8 heures devant le laboratoire boulangerie, de propos agressifs et menaçants et a précisé avoir subi à cette occasion une pression morale de la hiérarchie (pièce 4 / intimée). Au questionnaire de la caisse renseigné par M. [B], est annexé un texte rédigé par ce dernier sur papier libre où il relate l'échange verbal qu'il a eu avec le directeur puis avec la médecine du travail. Il explique que les propos du directeur l'ont blessé dans sa fierté et sa dignité. M. [V], collègue de travail qu'il désigne comme témoin des faits, a déclaré que le 15 août 2019 entre 7 heures 45 et 8 heures devant le laboratoire boulangerie, il discutait avec le directeur lorsque M. [B] est venu les voir en s'excusant, le directeur lui ayant sévèrement répondu qu' « il lui doit des heures » et qu' « il n'a pas à lui parler ». Le témoin ajoute qu'il a été choqué de la façon dont le directeur lui a parlé et que ce dernier a reconnu ultérieurement lui avoir mal parlé (pièce 5 / intimée). L'accident du travail déclaré par M. [B], résulte ainsi d'un échange verbal avec son directeur le 15 août 2019 en début de matinée, et non le 19 août 2019 comme mentionné par l'employeur dans le formulaire de déclaration d'accident du travail, au cours duquel le supérieur hiérarchique a tenu publiquement des propos dénigrants sur un ton inapproprié. Il est donc établi un fait précis et soudain survenu sur le lieu de travail au préjudice de M. [B], l'information de l'employeur douze jours après les faits ne privant nullement la victime de son droit d'agir en reconnaissance du caractère professionnel des lésions qu'il estime en résulter. Le CMI constate une lésion résultant d'une anxiodépression réactionnelle en suite de l'altercation verbale du 15 août 2019, que la victime a qualifié d'agression verbale devant le praticien selon son propre ressenti. M. [V] a précisé que M. [B] s'était senti humilié par son directeur. Il a précisé que la victime s'était renfermée après les faits et qu'elle développait un sentiment d'injustice. Ce témoignage démontre que la lésion figurant au CMI est soudainement apparue le 15 août 2019 à la suite d'un choc émotionnel ayant causé un traumatisme psychologique à la victime. Il importe peu que le CMI ait été établi le 23 août 2019 puisqu'il constate médicalement une lésion d'anxiodépression en réaction à un fait traumatique soudain et certain du 15 août
  2. La lésion apparue soudainement au temps et sur le lieu de travail bénéficiant de la présomption d'imputabilité au travail, il appartient à l'employeur qui la conteste de rapporter la preuve contraire ce qu'il ne fait pas. La décision de prise en charge de l'accident du travail lui est donc opposable. En second lieu, la société conteste l'imputabilité au travail des arrêts de travail, en présence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. Elle admet que les certificats de prolongation font état de syndrome dépressif post-traumatique du 31 août 2019 au 28 octobre 2020 mais relève qu'aucune interruption des activités professionnelles n'est intervenue entre le 15 août et le 23 août
  3. En l'espèce, l'incapacité de travail de M. [B] ne s'étant révélée que le 23 août 2019, date à laquelle il a consulté un médecin afin d'évoquer le traumatisme psychologique survenue soudainement au travail le 15 aout 2019, il ne peut être tiré aucune conséquence juridique du maintien des activités professionnelles de M. [B] avant qu'il ait fait constater et diagnostiquer la lésion en suite de l'altercation verbale du 15 août
  4. Le CMI a prononcé un arrêt de travail jusqu'au 30 août 2019 (pièce 1 / intimée). Les certificats médicaux de prolongation font état d'un syndrome dépressif post-traumatique nécessitant des arrêts de travail du 31 août 2019 au 27 octobre 2020, date de la guérison apparente des lésions selon certificat médical final du 22 octobre 2020 (pièce 10 / intimée). Les soins et arrêts de travail bénéficiant de la présomption d'imputabilité au travail pendant la durée d'incapacité de travail, il appartient à l'employeur qui la conteste d'apporter la preuve contraire. La seule durée des arrêts est insuffisante à rapporter cette preuve contraire. L'avis médical du docteur [H], médecin requis par la société, n'apporte aucun élément tangible sur un état pathologique antérieur. En outre, une mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve, la demande d'expertise médicale sur pièces sera rejetée. Le jugement sera dès lors confirmé. PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 10 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société Hyper Soredeco Carrefour de sa demande fondée sur les frais non répétibles d'instance ; Condamne la société Hyper Soredeco Carrefour aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,

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