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JURITEXT000045905318

JURITEXT000045905318 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/90/53/JURITEXT000045905318.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 mai 2022, 21/021381 2022-05-19 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/021381 02 2021-12-07 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/02138 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUST Code Aff. : ARRÊT N AL ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-PIERRE en date du 07 Décembre 2021, rg no 20/00154 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 19 MAI 2022 APPELANTE : S.A.S. LM DISTRIBUTION Agissant poursuite et diligences et prise en la personne de son représentant légalZI No3[Localité 2]Représentant : Me Thierry Gangate, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion INTIMÉ : Monsieur [Y] [W][Adresse 1][Localité 3]Représentant : Me Vanessa Rodriguez de la Selarl Lawcean, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000544 du 17/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis) DÉBATS : En application des dispositions de l'article 804 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2022 devant la cour composée de : Président :M. Alain Lacour Conseiller :M. Laurent Calbo Conseiller :Madame Aurélie Police ,Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 19 Mai

  1. ARRÊT : mis à disposition des parties le 19 mai 2022 Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * ** La Cour : Exposé du litige : M. [W], exploitant agricole, était gérant de la SCEA du Bras de la plaine, associé majoritaire (51 % des parts) avec la SAS LM distribution (la société), qui détenait 49 % des parts sociales. La SCEA du Bras de la plaine a été liquidée par jugement du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion prononcé le 9 juin
  2. Saisi par M. [W], qui demandait que fût reconnue l'existence d'un contrat de travail et qui sollicitait indemnisation des différents chefs de préjudice dont il se plaignait, ainsi qu'un arriéré de salaire, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 7 décembre 2021, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société, déclaré qu'il se trouve matériellement compétent pour trancher le litige, renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement aux fins de plaidoiries et réservé les dépens. Appel de cette décision a été interjeté par la société le 22 décembre
  3. Elle a été autorisée à faire assigner M. [W] à jour fixe devant la chambre sociale de la présente cour pour l'audience du 8 mars 2022, à laquelle l'affaire a été retenue et plaidée. Vu les conclusions notifiées par la société le 1er mars 2022 ; Vu les conclusions notifiées par M. [W] le 7 mars 2022 ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 445 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Vu l'article L. 1411-1 du code du travail ; Attendu, à titre liminaire, que le litige soumis à la cour porte sur l'éventuelle existence d'un contrat de travail entre les parties et, partant, sur la compétence du conseil de prud'hommes, en sorte que les développements de la société relatifs à l'affectio societatis sont sans emport ; Attendu qu'il incombe à M. [W], qui soutient qu'il était lié à la société par un contrat de travail, d'en rapporter la preuve ; qu'à cet effet il invoque ses pièces: - no 19, constituée du procès-verbal de constat rédigé le 24 décembre 2020 par Me [F], huissier de justice, qui a constaté les messages téléphoniques suivants, adressés par la direction de la société ou les salariés de celle-ci à M. [W] :- le 31 janvier 2020 : « [Y], peux-tu fixer la pancarte plastifiée (local stockage) sur la porte avec des rivets popes, se serait bien car elle risque de disparaître ? ce week-end ! » ;- le 4 février 2020 : « [Y], ci-joint la vanne à mettre à la sortie de la citerne » et « [Y], tu peux passer récupérer un transpalette demain à partir de Z
  4. Dans tous les cas tel [I] [U] avant, SVP » ; - le 26 février 2020 : « Bonjour [Y], merci de dire aux ouvriers de poser correctement les gaines. En effet, il y a quelques régimes ou la gaine n'est pas déroulée jusqu'au bout » et « [Y], suite à notre conversation, merci de ramener tous les BL cet après-midi » ;- le 27 février 2020 : « Bonsoir [Y], [I] peut faire de la place pour stocker les 3t de courges à la ZI
  5. Faut juste que tu précises AVANT livraison le nombre de palette pour qu'il puisse te faire de la place » ;- le 6 mars 2020 : « [Y], suite à notre conversation, rendez-vous mardi 14 h au groupe LM pour faire le point sur la SCEA. Cordialement » ;- Le 18 mars 2020 : « [Y], suite à notre conversation, je te remercie de me transmettre toutes les factures de la plantation d'ananas à ce jour. Ci-joint également des photos de la plantation, il est impératif de ne pas planter les petits rejets avec les plus grands. Car en effet cela permettra d'homogénéiser le calibre des ananas suite au TIF » ;- le 18 mars 2020 : « un effeuillage des feuilles contaminés par le frekel en haut de la parcelle de la bananeraie est également nécessaire, ci-joint la photo. » ;- le 19 mars 2020 : « Bonjour, pouvez suivre les recommandations de [B] sur les feuillages de bananes et homogénéiser les rejets et donc il faudra revenir dessus. Il est important de suivre ses conseils basics afin de favoriser le rendement et la qualité. [B] repassera pour faire un point avec vous sur ces deux remarques » ; - le 19 mars 2020 : « Il n'y a pas de matelas et régimes entasser ! » et « Bonjour [Y] ! Je pense qu'il faut que tu revois ta façon de transporter les régimes car ce n'est pas ce que l'on t'avait préconisé comme procédé (matelas et ne pas entassé) stp merci » et « Oula, a cette façon de faire on ne sera jamais en catégorie
  6. Merci de tout faire pour suivre les préconisations [S] [C] » et, après réponse de M. [W] pour se plaindre du mauvais état du véhicule utilitaire acheté par la société, « [Y] [K] te conseille de mettre les matelas ce n'est pas une affaire de camion » ;- le 20 mars 2020 : « j'ai du mal à comprendre. Les techniciens s peuvent se rendre tout sur les exploitations et vous faire un retour par e-mail Il faut éviter les contacts et sur une exploitation la surface le permet Merci » et, devant la réticence de M. [W], « les techniciens passeront en dehors des heures où il n'y aura pas d'employé dans ce cas. Merci » ;- no 20, constituée d'un échange de courriels portant sur le nombre de salariés affectés à l'exploitation de M. [W], et notamment un courriel en date du 19 mars 2020 adressé par Mme [B] [P] au directeur de la société, M. [S] [C], ainsi rédigé : « Re-bonjour,Les 11 UTH sont à durée déterminée et ils correspondent uniquement à la mise en place des cultures, pour 3 ou 4 mois.Les 7.17 UTH sont pour l'entretien, la récolte et le transport (tout le reste du cycle).[Y] n'est pas inclus dans ces chiffres volontairement.Car en effet, il interviendra sur la bananeraie et la plantation d'ananas pour donner les instructions à ses équipes sur les différents sites (îlot 4,5 et 6), assurer l'approvisionnement chez les fournisseurs en produits phytosanitaires, engrais, matériels divers?, faire le tampon en cas d'absence de personnel et pour le reste du temps participer aux travaux directs » ; Attendu qu'il ressort de ces pièces que M. [W] recevait des directives et des rappels à l'ordre de la part de la société dans le cadre de l'exécution de son travail ; Attendu qu'il est en outre constant que M. [W] a fourni une prestation de travail pour la société, en contrepartie de laquelle il a été rémunéré mensuellement en espèces 2 000 euros avant la signature des statuts de la SCEA du Bras de la plaine et 2 500 euros après ; Attendu que M. [W] établit ainsi avoir travaillé pour la société, dans une relation de subordination en contrepartie d'une rémunération, ce qui caractérise l'existence d'un contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes est par conséquent compétent pour connaître de ce litige ; que le jugement sera confirmé ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Confirme le rendu le 7 décembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ; Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS LM distribution à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne la SAS LM distribution aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président

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