JURITEXT000045905323 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/90/53/JURITEXT000045905323.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 mai 2022, 21/007031 2022-05-24 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/007031 02 2021-04-14 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/00703 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRI2 Code Aff. : ARRÊT N CF ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 14 Avril 2021, rg no 20/00678 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 24 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [W] [Z] [K][Adresse 1][Localité 6]Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion INTIMÉE: La Caisse autonome de retraite des médecins de france - CARMFService Contentieux [Adresse 2][Localité 3]Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion PARTIE INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. HIROU[Adresse 4][Adresse 7][Localité 5]Non comparante DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique, devant Christian Fabre, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Christian Fabre Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 mai 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique LebrunGreffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * **LA COUR : Exposé du litige : Monsieur [W] [Z] [K] a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 14 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF).** * Monsieur [K] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en contestation de la contrainte émise par la CARMF le 14 février 2020 portant sur la somme de 11.937,20 euros. Le jugement déféré a notamment validé la contrainte et a condamné Monsieur [K] au paiement des sommes de 11.669,20 euros pour les cotisations, de 700 euros à titre d'amende civile et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le redressement judiciaire de Monsieur [K] a été ouvert par un jugement du 22 juin 2021. La Selarl HIROU, mandataire judiciaire désigné par le jugement précité, a été appelée à la procédure mais n'a pas comparu. Vu les conclusions notifiées le 25 novembre 2021 par Monsieur [K], oralement soutenues à l'audience. Vu les conclusions notifiées le 05 octobre 2021 par la CARMF oralement soutenues à l'audience. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. Sur ce : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée, étant précisé que celle-ci résulte du montant des cotisations visées par la mise en demeure. Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur les nullités formelles : Monsieur [K] conteste notamment la régularité de la contrainte au motif que la délégation de pouvoir à son signataire n'est pas produite (page 15 de ses conclusions). En l'espèce, la contrainte est signée de la cheffe de division, Madame [H] [U]. La CARMF ne répond pas à ce moyen et ne produit pas la délégation de son directeur à celle-ci. Il en résulte que la régularité de la contrainte n'est pas établie. Le jugement est consécutivement infirmé et la contrainte annulée, la CARMF étant déboutée de ses demandes. Sur les demandes de dommages-intérêts et l'amende civile : Monsieur [K] soutient que la CARMF est fautive, sans toutefois le démontrer. La demande indemnitaire est en conséquence rejetée. La CARMF reproche à Monsieur [K] l'utilisation des voies de recours à des fins dilatoires. Le jugement étant infirmé, ce grief n'est pas fondé. La demande d'amende civile est alors rejetée. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Monsieur [K] doit être indemnisé de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 1.000 euros. Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la CARMF qui succombe au principal. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de transmission de la question préjudicelle formulée par M. [K], Annule la contrainte, Rejette les autres demandes, Condamne la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France à payer à Monsieur [W] [Z] [K] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.