JURITEXT000045905325 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/90/53/JURITEXT000045905325.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 mai 2022, 21/003981 2022-05-24 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/003981 02 2021-02-03 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 21/00398 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQMV Code Aff. : ARRÊT N CF ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 03 Février 2021, rg no 20/00351 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 24 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [E] [X] [K][Adresse 1][Localité 6]Représentant : Me Alexandre Alquier de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion INTIMÉE: La caisse autonome de retraite des médecins de france - CARMFService Contentieux [Adresse 2][Localité 3]Représentant : Me Patrice Sandrin, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion PARTIE INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. HIROU[Adresse 4][Adresse 7][Localité 5]Non comparante DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2022 en audience publique, devant Christian Fabre conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique Lebrun, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain Lacour Conseiller:Laurent Calbo Conseiller :Christian Fabre Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 mai 2022 Greffier lors des débats : Mme Monique LebrunGreffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin * **LA COUR : Exposé du litige : Monsieur [E] [X] [K] a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 03 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF). ** * Monsieur [K] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en contestation d'une décision implicite de la commission de recours amiable de la CARMF ayant rejeté sa contestation relative à une mise en demeure en date du 11 décembre 2019 portant sur la somme de 23.358,16 euros. Le jugement déféré a notamment validé la mise en demeure et a condamné Monsieur [K] au paiement des sommes de 11.669,20 euros pour les cotisations, de 700 euros à titre d'amende civile et de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le redressement judiciaire de Monsieur [K] a été ouvert par un jugement du 22 juin 2021. La Selarl HIROU, mandataire judiciaire désigné par le jugement précité, a été appelée à la procédure mais n'a pas comparu. Vu les conclusions notifiées le 25 novembre 2021 par Monsieur [K], oralement soutenues à l'audience. Vu les conclusions notifiées le 05 octobre 2021 par la CARMF oralement soutenues à l'audience. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. Sur ce : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée, étant précisé que celle-ci résulte du montant des cotisations visées par la mise en demeure. Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur les nullités formelles : La demande d'annulation de la contrainte est rejetée, la contestation étant afférente à une mise en demeure. L'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, la mise en demeure litigieuse portant indication de ce qu'elle a été délivrée par la CARMF dont l'adresse est précisée, le moyen de l'appelant excipant de l'absence des mentions prévues par la loi est inopérant. La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Tel est le cas en l'espèce, la mise en demeure précisant chaque type de cotisations provisionnelles (base vieillesse-provisionnel, complément vieillesse, allocation supplémentaires vieillesse- proportionnelle, allocation supplémentaire vieillesse-ajustement, majorations de retard) pour le montant individualisé sur la période concernée (année 2019). Ces mentions permettaient à Monsieur [K] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Si le mode de détermination de la cotisation provisionnelle, dont il n'est pas invoqué qu'il soit contraire aux dispositions légales ou réglementaires applicables, n'est pas précisé par la mise en demeure, cet élément n'est pas exigé et ne relève pas de l'obligation d'information de la CARMF. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information de Monsieur [K] sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant. Le jugement est alors confirmé pour avoir dit la mise en demeure régulière et condamné Monsieur [K] à son paiement au montant actualisé. L'erreur matérielle tenant à un paiement au profit de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophoniste et orthoptistes au lieu de la CARMF sera réparée. Sur les demandes de dommages-intérêts et l'amende civile : Monsieur [K] soutient que la CARMF est fautive, sans toutefois le démontrer. La demande est en conséquence rejetée. La CARMF reproche à Monsieur [K] l'utilisation des voies de recours à des fins dilatoires et dans l'intention de se soustraire à son obligation de s'acquitter de ses cotisations lui causant un préjudice. Or, le retard en paiement des cotisations est compensé par leur majoration. En outre, la CARMF ne démontre pas que l'usage d'une voie de recours par Monsieur [K] aurait dégénéré en abus du droit d'ester. La CARMF sera déboutée de sa demande et le jugement est infirmé sur l'amende civile. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement est confirmé sur les frais et dépens justement arbitrés. La CARMF doit être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 1.000 euros. Les dépens d'appel sont à la charge de Monsieur [K] qui succombe au principal. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement sur l'amende civile, Confirme le jugement rendu le 03 février 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion pour le reste, Répare l'erreur matérielle qu'il contient en son dispositif en ce qu'il vise la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophoniste et orthoptistes et remplace cette mention par la Caisse autonome de retraite des médecins de France, Rejette les autres demandes, Condamne Monsieur [E] [X] [K] à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le président
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.