JURITEXT000045905333 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/90/53/JURITEXT000045905333.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 mai 2022, 19/032501 2022-05-24 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/032501 02 2019-12-04 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : No RG 19/03250 - No Portalis DBWB-V-B7D-FJWH Code Aff. :AL ARRÊT N ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal de Grande Instance de Saint Denis en date du 04 Décembre 2019, rg no 18/01235 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 24 MAI 2022 APPELANTE : Madame [F] [G][Adresse 2][Localité 3]Représentant : Me Nassor amine GOULAMALY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION INTIMÉE : CAISSE D ALLOCATION FAMILIALE DE [Localité 6][Adresse 1] [Adresse 5][Localité 4]Représentant : Mme [O] [J], agent audiencier, en vertu d'un pouvoir général DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022 ; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOURConseiller:Laurent CALBOConseiller :Aurélie POLICE Qui en ont délibéré ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2022 * ** LA COUR : Exposé du litige : Par requête enregistrée le 9 novembre 2018, Mme [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Denis-de-la-Réunion d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de [Localité 6] (la caisse) en date du 15 mai 2018, qui avait rejeté sa contestation d'un indu. Par jugement rendu le 4 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion, auquel l'affaire avait été transmise, a annulé la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de [Localité 6] en date du 15 mai 2018 relative au remboursement d'un trop-perçu de 1 265,47 euros, rejeté la demande présentée par Mme [G] tendant à la restitution de sommes payées par compensation et dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. Appel de cette décision a été interjeté par Mme [G] le 27 décembre 2019. Vu les conclusions notifiées par Mme [G] les 5 octobre 2020, 1er février, 1er juin, 30 novembre, 2 et 27 décembre 2021, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries qui s'est tenue le 14 mars 2022 ; Vu les conclusions notifiées par la caisse les 6 avril, 7 septembre et 2 décembre 2021, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ; Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra. Sur ce : Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que devant les premiers juges, Mme [G] contestait une décision de la commission de recours amiable de la caisse qui lui a été notifiée par lettre simple datée du 10 juillet 2018 et qui a rejeté la contestation portant sur deux indus réclamés par la caisse, à hauteur de 8 471,50 euros et 5 830,56 euros au titre de l'allocation de logement familial d'une part et de l'allocation de soutien familial d'autre part ; que c'est donc à tort que le jugement, qui n'a considéré que le solde restant réclamé après compensation, soit 1 265,47 euros, a été qualifié de non-susceptible d'appel, alors que l'intérêt du litige excédait le taux du ressort ; Attendu en conséquence que l'appel, formé dans le délai utile, est recevable ; Sur le fond : Vu les articles 1302 du code civil, L. 553-2 et L. 755-2-1, ce dernier dans sa rédaction applicable, du code de la sécurité sociale ; Attendu que Mme [G] demande la condamnation de la caisse à lui payer 14 302,06 euros en faisant valoir que la caisse a procédé à des retenues sur les prestations servies, en compensation d'un indu d'allocation de soutien familial et d'allocation de logement familial qu'elle conteste ; Attendu que la caisse reconnaît avoir compensé les sommes qu'elle indique avoir indûment versées à Mme [G] avec les prestations devant lui être servies ; qu'elle expose au soutien, de première part, qu'alors que Mme [G] « était connue auprès de la CAF-R comme étant sans activité professionnelle depuis 2014 », elle « avait toujours un statut de travailleur indépendant puisque sa société Amiri était en sommeil depuis 2012 » et, de seconde part, qu'elle a pris en compte « l'argent placé des enfants sur les comptes livret A et PEL dans les ressources annuelles de 2015 de Mme [G] » ; Attendu, en premier lieu, s'agissant de la situation de Mme [G] au regard de ses cotisations aux organismes de sécurité sociale, que la circonstance qu'elle soit reconnue par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 6] comme travailleur indépendant ne peut faire obstacle à la perception des prestations familiales que si elle n'est pas à jour de ses cotisations ; Or , attendu qu'il ressort de la pièce no 11 de la caisse, constituée d'une « attestation de compte à jour et de fourniture de déclaration et de paiement », établie le 6 juin 2017 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 6], que Mme [G] est à jour de ses obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations de sécurité sociale (maladie-maternité, indemnités journalières, retraite, invalidité-décès, allocations familiales) ; qu'il s'ensuit que Mme [G] étant à jour de ses cotisations auprès de la caisse générale de sécurité sociale, elle pouvait prétendre au versement de l'allocation de soutien familial et de l'allocation de logement familial ; Attendu, en deuxième lieu, en ce qui concerne les fonds placés sur des comptes livret A et PEL ouverts au nom des trois enfants de Mme [G], que la caisse reconnaît elle-même dans ses écritures (conclusions notifiées le 7 décembre 2021, page 5) que « c'est à tort que le dossier avait été régularisé dans ce sens étant donnée que dans le calcul de l'aide au logement ces ressources ne devaient pas être prises en compte » ; que la circonstance que le père de Mme [G], et donc grand-père de ses enfants, leur ait consenti des libéralités, lesquelles ne peuvent s'analyser en une ressource de Mme [G], n'est pas donc de nature à justifier les indus allégués ; Attendu, en troisième et dernier lieu, que si, pour s'opposer à la demande de Mme [G], la caisse fait valoir que « le rappel de ses prestations est venu compenser une partie de l'indu intéressant l'affaire (voir tableau) et d'autres indus (les indus de RSA générés par les régularisations du 29/06/2017 et du 08/09/2017, compensés à hauteur de 7468,27 €) », force est de constater, d'abord, qu'aucune précision ni indication n'est donnée par la caisse quant à la « partie de l'indu intéressant l'affaire » partiellement compensée, étant relevé que le tableau auquel il est renvoyé, qui figure dans les conclusions de la caisse en page 4, ne permet pas de déterminer cette part, ni de justifier le principe et le montant d'un indu, ainsi que le relève exactement Mme [G], et, ensuite, que « les indus de RSA générés par la régularisation du 29/06/2017 et du 08/09/2017 » invoqués par la caisse ne sont pas davantage caractérisés ; Attendu en conséquence de ce qui précède que faute par la caisse de justifier des indus allégués, il convient de la condamner à payer à Mme [G] la somme de 14 302,06 euros au titre des prestations auxquelles elle pouvait prétendre ; Attendu en conséquence que le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions ; PAR CES MOTIFS : La cour, Statuant publiquement, contradictoirement, Déclare l'appel interjeté par Mme [G] recevable ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion ; Statuant à nouveau, Condamne la caisse d'allocations familiales de [Localité 6] à payer à Mme [G] la somme de 14 302,06 euros ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la caisse d'allocations familiales de [Localité 6] à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ; Condamne la caisse d'allocations familiales de [Localité 6] aux entiers dépens. Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière,le président,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.