JURITEXT000045905338 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/90/53/JURITEXT000045905338.xml ARRET Cour d'appel de Noumea, 23 mai 2022, 20/002361 2022-05-23 Cour d'appel de Noumea Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/002361 01 Tribunal de première instance de Nouméa 2020-06-08 NOUMEA No de minute : 126/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 23 mai 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 20/00236 - No Portalis DBWF-V-B7E-REF Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 juin 2020 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :17/3830) Saisine de la cour : 9 juillet 2020 APPELANT Mme [M] [P] épouse [X]née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4] (ARDENNES)demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]Représentée par Me Siggrid KLEIN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Société ALLIANZ ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exerciceSiège social : [Adresse 3] - [Localité 5]Représentée par Me Philippe REUTER, membre de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,Mme Nathalie BRUN, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEEGreffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Le 1er avril 2016, en sortant du Club des nageurs calédoniens à [Localité 5], Mme [P] épouse [X] qui avait stationné son véhicule sur une place réservée audit club, n'a pas retrouvé son véhicule. Elle a déposé plainte contre X auprès des services de police le 1er avril 2016 et a complété celle-ci les 2 et 4 avril
- Aprés avoir expliqué dans sa première audition qu'elle pensait avoir fait tomber ses clés au sol en marchant pour aller récupérer ses enfants au club, Madame [P] a indiqué dans sa seconde audition que son sac à main posé sur les gradins aurait été dérobé. Le véhicule de Mme [P], assuré par la compagnie d'assurances ALLIANZ, sous la police no960000008887, a été retrouvé endommagé et les auteurs du vol n'ont pas été identifiés. Suivant rapport d'expertise du cabinet DEL EXPERT en date du 16 avril 2016, mandaté par l'assureur, le véhicule a été déclaré économiquement irréparable. Par courrier du 13 avril 2016, la compagnie d'assurances ALLIANZ a informé Mme [P] de son refus de prise en charge du sinistre. Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2017, Mme [P] épouse [X] a fait citer la société d'assurances ALLIANZ devant le tribunal de première instance de Nouméa, selon requête enregistrée au greffe le 7 décembre 2017aux fins d'être indemnisée des conséquences du vol de son véhicule immatriculé 350 632 NC à hauteur de la somme de 2 525 017 Fcfp à dire d'expert. Elle sollicitait également une somme de 300 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une somme de 350 000 Fcfp par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal de première instance a débouté Mme [P] de toutes ses demandes. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que les conditions de la mise en jeu des garanties d'assurance n'étaient pas réunies. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 9 juillet 2020, Mme [P] a fait appel de la décision rendue et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 9 octobre 2020 et ses dernières écritures des 28 janvier 2021 et 29 juin 2021 d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de condamner la société ALLIANZ ASSURANCES à lui payer les sommes de :- 2 525 017 Fcfp représentant le coût de la remise en état du véhicule à dire d'expert,- 60 000 Fcfp en remboursement des biens volés dans le véhicule- 1 200 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts liés à l'immobilisation du véhicule- 300 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive- 350 000 Fcfp par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que la compagnie d'assurance ne peut se soustraire à son obligation de garantie qu'en démontrant l'intention de tromper de l'assurée ; qu'en l'espèce, le vol des clés dans son sac à main dans les gradins du club de natation qui est un club fermé a permis de dérober le véhicule ; que ces circonstances ne permettent pas d'écarter la garantie, les exclusions visées ne se rapportant pas au cas d'espèce ; qui plus est, les conditions générales qui lui ont été remises sont celles de juillet 2015 qui prévoient une indemnisation réduite de 20 % en cas de clés volées dans ou sur le véhicule.Par conclusions du 29 juillet 2021, la société ALLIANZ ASSURANCES conclut à la confirmation de la décision frappée d'appel et subsidiairement, si la juridiction considérait que la garantie vol est acquise, demande à la cour de :- déclarer irrecevable la demande en dommages et intérêts pour immobilisation du véhicule comme étant formulée pour la première fois en appel ;- dire que l'indemnisation allouée sera limitée à la somme de 1 870 000 Fcfp,- débouter l'appelante du surplus de ses prétentions ;- la condamner à lui payer la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société d'assurances ALLIANZ explique que : - l'assurée est garantie selon les conditions générales Assurance Automobile de novembre 2010 (11/2010) ;- en réalité, l'assurée a laissé tomber ses clés au sol, les mettant à disposition des voleurs de sorte qu'en l'absence d'effraction constatée par l'expert, les clés étant nécessairement à la disposition des voleurs, la garantie vol est exclue ;- en tout état de cause, à retenir le vol du sac à main, les gradins d'une piscine ne sont pas un lieu fermé au sens des conditions générales et le témoin confirme que l'assurée ne portait pas attention à son sac de sorte que la garantie vol est exclue ;- enfin en cas de vol, l'indemnité est contractuellement égale pour les véhicules de plus de douze mois à la valeur à dire d'expert majoré de 10 %, soit 1 870 000 Fcfp en l'espèce. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les conditions générales applicables C'est à juste titre que le premier juge a retenu que les conditions générales auxquelles se réfère Mme [X], référencées de juillet 2015, ne sont pas celles applicables au sinistre. Mme [X] a souscrit la police d'assurance le 19 juillet
- En page 3 des conditions particulières, elle a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales référencées 11/2010 qui sont celles éditées lors de la signature du contrat. Au demeurant, l'assurée ne démontre pas qu'en 2012, les garanties proposées par la société ALLIANZ ASSURANCES avaient changé et étaient celles qu'elle proposait en juillet
- La cour estime que les conditions générales de 2010 désignées aux conditions particulières ont été portées à la connaissance de l'assurée et sont celles applicables au litige. Sur la garantie En l'espèce, il résulte des conditions générales Assurance Automobile référencée 11/2010 que la garantie vol assure une indemnisation en cas de :« * Vol du véhicule assuré ou de ses éléments,* Tentative de vol du véhicule assuré, *Tentative de vol dans le but de dérober un élément ou un objet contenu dans le véhicule assuré, * Effraction du véhicule,* Détournement du véhicule assuré à la suite de menaces ou de violences subies par le conducteur,* Détériorations subies par le véhicule (y compris les glaces) à l'occasion de l'un de ces événements et aux frais raisonnablement engagés avec notre accord préalable pour la récupération du véhicule. » Mme [X] a souscrit en outre la formule 4 prévoyant une extension de la garantie vol du véhicule à la suite du vol des clés par effraction du domicile. Ces mêmes conditions générales rappellent les mesures de prévention que doit respecter l'assuré. Outre celles mentionnées aux conditions particulières, il est indiqué que le conducteur doit prendre toutes les mesures en vue de la préservation du véhicule et en particulier : « Fermer les glaces, mettre en action les dispositifs de protection et l'alarme dont il est muni - Verrouiller les portières avant de s'en éloigner, Ne jamais laisser les clés et la carte grise sur ou dans le véhicule. » En cas de non respect des obligations de protection, il est prévu sous le titre restriction de garantie, la perte de tout droit à garantie pour les souscripteurs des formules 2 et
- Enfin, il est indiqué que la garantie ne couvre pas notamment :- le vol isolé d'accessoires du véhicules commis sans effraction du véhicule ou du garage constaté par expert,- les frais engendrés par l'immobilisation et la dépréciation du véhicule. Mme [P] épouse [X] justifie par sa plainte et la découverte de son véhicule, du vol de son véhicule, condition de la garantie. Dès lors, la compagnie ALLIANZ ne peut dénier sa protection en considérant que le vol du véhicule n'ayant pas eu lieu avec effraction, n'est pas couvert par la garantie ou qu'en application de la formule 4 qui étend la garantie au vol du véhicule à la suite du vol des clés par effraction du domicile, le vol n'est pas garanti parce que les clés n'ont pas été dérobées dans un lieu fermé. En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule examiné par l'expert ne présentait pas de trace d'effraction extérieure. La victime reconnaît dans sa plainte que les clés ont dû lui être volées soit sur les gradins de la piscine à moins qu'elle ne les ait perdues sur le parking. L'usage des clés indûment retenue est assimilé par l'article 132-73 du code pénal à l'effraction. Il importe dès lors peu que Mme [M] [X] ait fait tomber par inadvertance ses clés sur le parking ou qu'elles lui aient été dérobées dans son sac à main alors qu'elle se trouvait dans le club de natation. Ces circonstances qui ne sont pas intentionnelles ne relèvent pas de la négligence de l'assurée et ne sont pas de nature à écarter la mise en oeuvre de la garantie vol qui est distincte de celle de vol du véhicule avec effraction, la police couvrant les deux circonstances. Il ne peut, de même, être opposé à l'assuré l'exception de garantie portant sur le vol d'accessoire du véhicule qui s'entend comme le vol des éléments extérieurs composant le véhicule (roue, enjoliveurs ...). Les clés ne peuvent être assimilées à un « accessoire » du véhicule en l'absence de définition de ce terme dans le lexique annexé aux conditions générales du contrat. A l'opposé le vol est bien défini comme la soustraction frauduleuse du véhicule à l'insu et contre le gré de son propriétaire avec en exemple l'escroquerie au moyen d'une carte bancaire volée laissant ainsi supposé que l'usage indu de clés dérobées entre bien dans la définition du vol ainsi donnée. La réalité du vol doit dès lors être retenue comme étant rapportée, l'assureur n'alléguant d'aucun élément probant de nature à remettre en cause la sincérité de la plainte. Par ailleurs, la formule 4 qui ajoute des garanties supplémentaires aux garanties de base, n'a pour conséquence de faire perdre à l'assurée les garanties initiales. Sur l'indemnisation Il est de jurisprudence constante que la réparation intégrale d'un dommage causé à un bien n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d'une somme représentant la valeur de son remplacement (C.cass. civ. 2, 8 mars 2006, no 04-14.946 et 13 janvier 1988, no 86-16.046). La cour définit la valeur de remplacement comme « le prix de revient total d'un véhicule d'occasion de même type et dans un état semblable ». L'expert dans son rapport du 12 avril 2016 a constaté que le véhicule de marque Hyundai modèle H1 CRDI de type break (8 places), mis en circulation pour la première fois le 21 août 2012 totalisait au jour de l'expertise 106 211 kilomètres. Il concluait que que la voiture était économiquement irréparable et évaluait le coût des réparations à la somme de 2 295 470 Fcfp en retenant une valeur de remplacement à dire d'expert de 1 700 000 Fcfp. La valeur de sauvetage était chiffrée à la somme de 300 000 Fcfp. Mme [P] réclame à titre d'indemnisation la somme de 2 295 470 Fcfp augmentée de 10 % pour tenir compte de la hausse des prix des pièces de rechange. La société ALLIANZ ASSURANCES offre la somme de 1 870 000 Fcfp correspondant à la valeur à dire d'expert, majorée de 10 % pour un véhicule de plus de douze mois en application des conditions générales du contrat prévues dans l'extension de garantie (formule 4) souscrite par Mme [P]. La valeur de remplacement à dire d'expert est celle permettant à l'assuré de racheter un véhicule de même catégorie et dans le même état. Mme [P] ne démontre pas que son véhicule était plus côté et avait une valeur supérieure. Dès lors, la somme de 1 870 000 Fcfp offerte par l'assureur lui sera allouée. Sur les dommages et intérêts liés à l'immobilisation du véhicule Mme [P] réclame une somme de 200 000 Fcfp par an pendant 6 ans soit la somme de 1 200 000 Fcfp au titre de l'immobilisation du véhicule. La société ALLIANZ ASSURANCES réplique que la demande est irrecevable comme étant nouvelle en appel et que son objet est hors garantie. Cette demande qui tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, c'est-à-dire l'indemnisation de l'entier préjudice de l'assurée, est recevable même si formulée pour la première fois en cause d'appel . Sur le fond, ce type de préjudice n'entre pas dans les conditions générales et particulières du contrat et en est même exclu. C'est donc sur le domaine de la faute que se place manifestement Mme [P] considérant que l'assureur a mis de la mauvaise volonté à la rembourser de sorte qu'elle n'a pu récupérer son véhicule. La cour considère que cette demande fait double emploi avec la demande formulée pour résistance abusive et pour ce motif la rejette. Sur l'indemnisation des biens volés dans le véhicule L'extension de garantie dite Formule 4 assure le remboursement des dommages subis par les vêtements et objets transportés à concurrence de 60 000 Fcfp . Il ressort de la plainte déposée par Mme [M] [P] que lui ont été volés son sac à main et son contenu outre un vélo, des lunettes, des casques de vélo et une sacoche contenant des outils de réparation pour cyclomoteur. Il sera dès lors fait droit à la demande de ce chef. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive La compagnie d'assurances, en sa qualité de professionnel de l'assurance, est sensée maîtriser les garanties qu'elle offre et connaître la jurisprudence afférente à sa matière ; dans ces circonstances, le refus de garantie alors que le litige était simple et ne présentait aucune difficulté d'interprétation du contrat, relève de la résistance abusive. Il sera fait droit à la demande de Mme [P] et il lui sera alloué la somme de 300 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts de ce chef. Sur l'article 700 Il est équitable d'allouer à Mme [P] qui a dû se défendre en justice la somme de 250 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel et de première instance. Sur les dépens La société ALLIANZ ASSURANCES succombant supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision en toutes ses dispositions, Et statuant à nouveau, Condamne la société ALLIANZ ASSURANCES à payer à Mme [P] la somme de 1 870 000 Fcfp au titre de la valeur de remplacement du véhicule, celle de 60 000 Fcfp au titre des biens dans le véhicule ainsi que la somme de 300 000 Fcfp à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Déboute Mme [P] de sa demande au titre de l'immobilisation du véhicule, Condamne la société ALLIANZ ASSURANCES à payer à Mme [P] la somme de 250 000 Fcfp sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ALLIANZ ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,Le président.