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JURITEXT000045905345

JURITEXT000045905345 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/90/53/JURITEXT000045905345.xml ARRET Cour d'appel de Noumea, 23 mai 2022, 21/003071 2022-05-23 Cour d'appel de Noumea Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/003071 01 Tribunal de première instance de Nouméa 2021-07-12 NOUMEA No de minute : 130/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 23 mai 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 21/00307 - No Portalis DBWF-V-B7F-SNA Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 juillet 2021 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :20/2496) Saisine de la cour : 20 septembre 2021 APPELANT S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB)Siège Social : [Adresse 3]Représentée par Me Céline DI LUCCIO, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉS M. [D] [E]né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5]demeurant [Adresse 2] Mme [G] [Z] épouse [E]née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 7]demeurant [Adresse 2] COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,Mme Nathalie BRUN, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEEGreffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT :- rendu par défaut,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Selon offre préalable émise le 31 juillet 2008, reçue le 1er août 2008 et acceptée le 13 août 2008, Mme [G] [Z] et son époux, M. [D] [E], ont souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE CALEDONNIENNE DE BANQUE dite SGCB un emprunt immobilier (no 232066) d'un montant de 6 600 000 Fcfp destiné à l'acquisition d'une villa F4 édifiée sur le lot numéro 138 du lotissement col du Barrau, sur la commune du [Localité 6]. L'emprunt était accordé au taux nominal annuel fixe de 5,50 % et remboursable en 180 mensualités de 55 873 Fcfp hors assurance à compter du 31 juillet

  1. Ce prêt a été intégré à l'acte authentique de vente dressé le 18 septembre 2018 en l'étude de Me [I] et l'offre acceptée a été annexée à l'acte. Suivant offre préalable acceptée le 4 juillet 2017, les époux [E] ont souscrit auprès de la SOCIETE GENERALE un crédit à la consommation d'un montant total de 1 700 000 Fcfp moyennant un taux d'intérêts fixe de 4,85 % hors taxes, remboursable en 72 mensualités de 28 347 Fcfp (intégrant les cotisations dégressíves d'assurance de groupe) à compter du 31 août
  2. Le contrat était explicitement soumis à la législation française régissant les crédits à la consommation. Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 12 décembre 2018 à M. [E], la SGCB, invoquant une échéance impayée le 31 octobre 2018 pour un montant de 28 347 Fcfp, s'est prévalue de l'exigibilité anticipée du prêt et l'a mis en demeure de lui régler la somme de 28 347 Fcfp au titre de l'échéance impayée, celle de 1 396 178 Fcfp au titre du principal restant dû et la somme de 111 694 Fcfp au titre de l'indemnité forfaitaire de résiliation. Le 23 octobre 2019, la commission de surendettement des particuliers de la Nouvelle-Calédonie a approuvé un plan conventionnel de redressement définitif au profit des époux [E] limitant les mensualités à la à la somme de 28 365 Fcfp durant douze mois, période devant permettre aux débiteurs de rechercher activement un emploi. Par requête déposée au greffe le 2 septembre 2020 signifiée aux débiteurs le 26 août 2020, la banque a assigné les époux devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer sous le bénéfice de l'exécution provisoire, le solde des prêts. Elle sollicitait également le prononcé de l'anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil et concluait au débouté des demandes adverses. Par jugement rendu le 12 juillet 2021, le tribunal a débouté la requérante de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que la banque n'était pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme en l'absence de mise en demeure préalable avisant le débiteur que sa défaillance entraînait la résiliation anticipée du contrat. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 29 septembre 2021 contenant mémoire ampliatif, la SGCB a fait appel de la décision rendue et demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [E] et Mme [Z] à lui payer les sommes de : * 2 880 398 Fcfp au titre du capital et des mensualités impayées avec intérêts au taux contractuel de 6,05 % à la date de défaillance, au titre du prêt immobilier,* 354 266 Fcfp au titre de l'indemnité de défaillance, * les intérêts échus et à échoir,* 65 811 Fcfp au titre du capital et des mensualités impayées avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à la date de défaillance, au titre du prêt à la consommation,* 200 850 Fcfp au titre de l'indemnité de défaillance, avec intérêts au taux légal à la date d'échéance. Elle fait valoir qu'elle produit en appel les multiples lettres de relance ainsi que la lettre de mise en demeure dans laquelle elle s'est prévalue de la déchéance du terme en l'absence de régularisation ; qu'elle est bien fondée à agir. Elle soutient que le plan de redressement pris par la commission de surrendettement ne remet pas en cause les exigibilités antérieures de sorte que rien ne lui interdit de solliciter un titre sans attendre la fin du plan. Enfin, sur la question des délais de paiement, elle conclut au rejet de la demande formulée en première instance. M. et Mme [E] n'ont pas constitué avocat. La requête d'appel et le mémoire ampliatif leur ont été signifiés par acte d'huissier remis le 25 octobre 2021 à sa personne pour l'époux et à la personne de son mari pour l'épouse. Vu l'ordonnance de clôture, Vu l'ordonnance de fixation, MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le plan de redressement Il est interdit au créancier d'engager ou de poursuivre des procédures d'exécution diligentées contre son débiteur admis au bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers pour toutes dettes à l'exception des dettes alimentaires. Cependant, cette suspension n'interdit pas au créancier de saisir le juge du fond, pendant le cours de l'exécution des mesures de redressement, pour obtenir un titre exécutoire destiné à être mis en exécution en cas d'échec du plan (Cass. 2e civ., 18 nov. 2004, no 03-11.936 ; Cass. 2e civ.,28 juin 2006, no 05-13.619). La SGCB est dès lors fondée à solliciter qu'un jugement arrête sa créance à l'encontre de M. et Mme [E]. Sur la créance A/ En principal Il ressort des pièces produites :- lettres de relance,- lettre de mise en demeure en date du 29 novembre 2018 se prévalant de la déchéance du terme dans les deux contrats de prêts, - tableaux d'amortissement,- décomptes des créances, que l'appelante est en droit d'obtenir : 1/ au titre du prêt personnel, la somme de 65 811 Fcfp se décomposant comme suit :échéance impayée du 21/10/2018 ........ 28 347 Fcfpcapital restant dû au 31/10/2018 ...........1 396 178 Fcfp versements ..........................................- 1 325 214 Fcfp solde .............................................. 65 811 Fcfp outre la somme de 89 156 Fcfp au titre des intérêts échus du 29/11/2018 au 22/10/2019 au taux de 4,82 % + TOF, 2/ au titre du prêt immobilier échéances impayées du 15/10/2018 au 15/11/2018........ 113 724 Fcfp capital restant dû au 29/11/2018 .....................................
  3. 835 174 Fcfp versements à déduire ............................................................- 68 500 Fcfpsolde.................................................................................... 2.880 398 Fcfp outre la somme de 331 087 Fcfp au titre des intérêts échus du 29/11/2018 au 14/09/2021 au taux de 6,05 %. B/ Au titre de l'indemnité légale de défaillance La SGCB réclame au titre de l'indemnité légale de 8 % prévue au contrat de prêt personnel la somme de 111 694 Fcfp et celle de 113 723 Fcfp au titre de l'indemnité légale de 7 % prévue au contrat de prêt immobilier. Eu égard aux versements effectués démontrant la bonne volonté des débiteurs, le montant de l'indemnité qui constitue une clause pénale sera réduite à 100 000 Fcfp sur le premier prêt et à 50 000 Fcfp sur le second. Il n'est pas inéquitable de débouter la banque de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [E] succombant supporteront les dépens d'appel et de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme la décision en toutes ses dispositions ; Et statuant à nouveau, Condamne solidairement M. [E] et Mme [Z] épouse [E] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE les sommes de :1/ au titre du prêt immobilier - 2 880 398 Fcfp au titre du solde restant dû à la date de déchéance du terme avec intérêts au taux de 6,50 % l'an à compter du 15 septembre 2021,- 331 087 Fcfp au titre des intérêts échus du 29 novembre 2018 au 14 septembre 2021 au taux de 6,05 %, - 100 000 Fcfp au titre de l'indemnité contractuelle, 2/ au titre du prêt à la consommation - 65 811 Fcfp au titre du solde restant dû à la date de déchéance du terme avec intérêts au taux de 4,82 % + TOF l'an à compter du 23 octobre 2019,- 89 156 Fcfp au titre des intérêts échus du 29 novembre 2018 au 22 octobre 2019 au taux de 4,82 % + TOF, - 50 000 Fcfp au titre de l'indemnité contractuelle ; Déboute la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] et Mme [Z] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,Le président.

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