JURITEXT000045905361 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/90/53/JURITEXT000045905361.xml ARRET Cour d'appel de Noumea, 2 juin 2022, 20/000997 2022-06-02 Cour d'appel de Noumea Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/000997 02 2020-09-08 NOUMEA No de minute : 36/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 2 juin 2022 Chambre sociale Numéro R.G. : No RG 20/00099 - No Portalis DBWF-V-B7E-RMK Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Septembre 2020 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :18/218) Saisine de la cour : 05 Octobre 2020 APPELANT S.A.R.L. COMPAGNIE MARITIME DES ILES DITE CMIdont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 4]Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT membre de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme [J] [Y] épouse [R]née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6] ([Localité 6])demeurant [Adresse 2] - [Localité 5]Représentée par Me Anne-laure DUMONS membre de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 17 Février 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,Mme Nathalie BRUN, Conseiller,M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEEGreffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour après prorogation le 2 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, Président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE La SARL COMPAGNIE MARITIME DES ILES (CMI), ayant pour activité le cabotage intérieur, international et le transport de marchandises, engageait Mme [J] [Y] épouse [R] à compter du 12 novembre 2004 en qualité de secrétaire de direction. Aucun contrat de travail n'était toutefois formalisé.Courant 2010, elle était nommée secrétaire du comité d'entreprise et déléguée du personnel pour le syndicat CSTC FO.Suite à un sinistre ayant causé l'immobilisation du seul navire de la société, la direction recourait, pour partie de ses salariés dont Mme [R], au chômage technique à compter du 11 juin 2012 et jusqu'au 9 septembre 2012.Le 14 septembre 2012, plusieurs salariés dont Mme [R] faisaient constater par huissier le refus de leur employeur de leur permettre de reprendre le travail.Selon courrier remis par huissier le 21 septembre 2012, Mme [R] était convoquée à un entretien préalable fixé au 28 septembre 2012 et mise à pied à titre conservatoire.Par décision du 30 novembre 2012, l'inspection du travail refusait d'autoriser le licenciement de Mme [R] et annulait sa mise à pied, aux motifs que la salariée protégée n'avait pas donné son autorisation à son placement en chômage partiel et que la procédure de licenciement était irrégulière.Par ordonnance du 14 février 2013, plusieurs salariés, dont Mme [R], étaient autorisés à saisir, à titre conservatoire, le navire "le Havannah" en garantie de leurs créances salariales. Suivant convention de séquestre du 19 février 2013, l'employeur provisionnait une somme au titre de ces créances contre la garantie par les salariés que les mouvements du navire ne seraient pas entravés.Par ordonnance du 5 avril 2013 confirmée par arrêt du 2 octobre 2013, le juge des référés du tribunal du travail de Nouméa, retenant que les mesures de chômage partiel et de mise à pied conservatoire étaient nulles, ordonnait la réintégration de Mme [R] et condamnait la société CMI à lui verser, à titre provisionnel, la totalité des salaires non perçus. Suivant courrier du 23 avril 2013, Mme [R] était convoquée à un entretien préalable à mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement,se voyant reprocher des insultes et menaces envers un cadre de la société. Par courrier non daté, Mme [R] était convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pour avoir séquestré le gérant de la société et une salariée le 21 mars 2013 et pour avoir tenu des propos déplacés. Selon courrier daté du 14 avril 2014, Mme [R] était convoquée le 6 mai 2014 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire et faisait l'objet d'une mise à pied conservatoire.Par lettre datée du 24 avril 2014 adressé au gérant de la société, le conseil de Mme [R] contestait cette mesure conservatoire.Selon courrier daté du 7 mai 2014, Mme [R] sollicitait de son employeur qu'il recommence la procédure de convocation à entretien préalable en suspendant sa mise à pied conservatoire et qu'il organise les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise.Par courrier du 2 juin 2014, Mme [R] était sanctionnée d'une mise à pied disciplinaire de 15 jours soit du 10 juin au 24 juin 2014 pour des faits de fraude au pointage le 3 avril 2014, constatés par huissier.Mme [R] contestait cette mise à pied par courrier du 1er juillet 2014.Par décision du 23 février 2016, le tribunal du travail annulait cette sanction, condamnait son employeur à indemniser ses préjudices et ordonnait sa réintégration sous astreinte.Par décision du 20 avril 2015, l'inspection du travail refusait l'autorisation de licencier Mme [R], déléguée syndicale et candidate aux élections professionnelles.Par jugement du 25 février 2016, le tribunal administratif rejetait le recours en annulation formé par l'employeur à l'encontre de cette décision.Le 23 mars 2016, Mme [R] était réintégrée au sein de la SARL CMI.Le0 2 mai 2016, Mme [R] faisait constater par huissier qu'elle avait été réintégrée au sein de la SARL CMI dans un "Algéco" sur le parking, sans aucune fonction ni matériel pour exercer son activité avec interdiction d'aider ses collègues et de participer à une activité. Le 23 mai 2016, Mme [R] était convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement.Par décision du 2 août 2016, l'inspecteur du travail refusait d'accorder l'autorisation de licencier Mme [R].Elle était placée en arrêt maladie du 7 juin au 5 décembre 2016 et en congé longue maladie du 1er mai 2017 au 27 juin 2019.Selon requête introductive d'instance du 2 août 2018, Mme [R] a fait assigner la SARL CMI devant le tribunal de travail aux fins de :-prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;-juger que cette résiliation devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;-condamner la société défenderesse à lui régler diverses sommes au titre de l'exécution de son contrat de travail et en indemnisation de ses préjudices. Par jugement dont appel du 8 septembre 2020, le tribunal du travail a constaté que Mme [R] se désistait de sa demande de résiliation de son contrat de travail suite à son départ à la retraite le 15 novembre
- Écartant toute forclusion de son action, le tribunal a retenu qu'elle avait été discriminée du fait de son engagement syndical et a condamné son employeur, pour les faits non prescrits à compter du mois d'août 2013, à lui payer la somme de 2 millions de francs CFP. Le tribunal a également retenu que Mme [R] avait été victime de harcèlement moral, que ces faits n'étaient pas prescrits et a condamné son employeur à lui régler à ce titre la somme de 4 994 700 francs CFP, outre une somme de 500 000 francs CFP au titre de son préjudice matériel demeurant à charge et la somme de 200 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles. Le tribunal retenait notamment qu'avait en l'espèce constitué une discrimination syndicale le fait pour l'employeur de refuser à Mme [R] la reprise de son travail malgré la décision de réintégration ordonnée par le tribunal du travail, les conditions de cette réintégration en mars 2016 et le refus de l'employeur de la laisser accéder au bureau de vote lors des élections professionnel du 15 septembre
- Le tribunal retenait en outre qu'avait constitué un harcèlement moral le fait de retirer progressivement ses attributions à sa salariée à compter de la fin de l'année 2010, de lui retirer l'usage de son véhicule de service, de l'accuser sans preuve d'avoir dérobé des documents de comptabilité, de faire disparaître des dossiers et de salir les toilettes des dames, de lui avoir retiré en mars 2012 son code d'accès internet puis le téléphone tout en l'accusant de ne pas faire son travail, de la placer en chômage partiel alors qu'elle était salariée protégée sans autorisation en juin 2012, de refuser sa réintégration jusqu'en mars 2016 malgré plusieurs décisions judiciaires, de confier ses tâches de travail à deux autres employés tout en soutenant que son poste avait été supprimé, de l'obliger à pointer chaque jour dans les locaux de la société entre avril 2013 et mars 2016 avant de repartir à son domicile, de l'accuser sans preuve objective de fraude au pointage et de prononcer à son encontre une mesure disciplinaire à ce titre, de la réintégrer suite à la décision du 25 février 2016 dans les conditions vexatoires et humiliantes, d'avoir initié à son encontre plusieurs procédures de licenciement et de ne lui avoir assigné aucune tâche pour la période du 23 mars au 2 mai
- Au titre de son préjudice, le tribunal a relevé que Mme [R] avait souffert d'une grave dépression suite aux agissements de son employeur à compter du mois de mai 2013 et qu'elle avait été placée en longue maladie courant 2016 de sorte que son préjudice apparaissait très important. PROCÉDURE D'APPEL La société CMI a interjeté appel de cette décision suivant requête du 5 octobre
- Au terme de ses écritures du 5 janvier 2021 dont elle sollicite le bénéfice à l'audience, elle demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a déclaré prescrits les faits de discrimination syndicale antérieurs au mois d'août 2013 et, réformant le jugement en toutes ses autres dispositions, de : - juger que les faits invoqués antérieurs à la clôture de l'instance ayant abouti à l'obtention de la décision du 23 avril 2016 sont irrecevables en raison du principe de l'unicité de l'instance et du principe de l'autorité de la chose jugée ; - débouter Mme [R] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ; - à titre subsidiaire, fixer le montant des dommages et intérêts à un montant respectueux des données de la cause ; - condamner Mme [R] à lui verser la somme de 250 000 francs au titre de ses frais irrépétibles. Au terme de ses dernières écritures du 30 juin 2021 dont elle sollicite le bénéfice à l'audience, Mme [R] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 millions de francs CFP en réparation de la discrimination syndicale subie et, statuant à nouveau de ce chef, de lui allouer à ce titre la somme de 5 566 620 francs CFP, outre la somme de 210 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, la cour se réfère expréssement à leurs écritures respectives, aux notes de l'audience et aux développements ci-dessous. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la discrimination syndicale : Vu les dispositions de l'article Lp. 323-5 du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie. Le tribunal, aux termes de son jugement du 8 septembre 2020, a retenu, sans être contesté en cause d'appel, que les faits antérieurs au mois d'août 2013 invoqués au titre de la discrimination syndicale étaient prescrits au visa de l'article 2224 du code civil. Il a en revanche retenu l'existence d'une discrimination syndicale pour des faits non prescrits d'août 2013 à novembre 2019, date de sa mise en retraite. Sur la recevabilité des demandes formées au titre de la discimination syndicale : En cause d'appel, la société CMI soutient que "les faits éventuellement constitutifs d'une discrimination syndicale tels qu'ils ont été allégués par Mme [R] étaient prescrits en 2014 à la date de sa première demande judiciaire en réparation" tout en demandant à la cour de juger que les faits invoqués antérieurs à la clôture de l'instance ayant abouti à l'obtention de la décision du 23 avril 2016 sont irrecevables en raison du principe de l'unicité d'instance et du principe de l'autorité de chose jugée. Les faits invoqués par Mme [R] au titre de la discrimination syndicale dont elle s'estime victime se sont produits entre le 1er septembre 2013 et le mois de novembre 2019, de sorte que c'est à bon droit que le tribunal a estimé qu'ils n'encouraient pas la prescription quinquénnale de l'article 2224 dès lors que la requête introductive d'instance avait été déposée au greffe de la juridiction le 2 août
- Par ailleurs, l'obligation prévue à l'article 880-2 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ne trouve pas à s'appliquer lorsque le fondement des prétentions est né ou a été révélé postérieurement à la saisine du tribunal, de sorte que le principe de l'unicité de l'instance ne peut en l'espèce être opposé à Mme [R] par référence à une procédure initiée le 11 août 2014 ayant donné lieu à une audience le 27 novembre 2015, ce d'autant que les faits antérieurs n'ont pu être légitimement appréhendés sous la qualification de discrimination syndicale qu'au regard de leur poursuite et de leur répétition postérieurement à cette instance. Il résulte enfin du jugement du tribunal du travail de Nouméa du 23 février 2016 que la société CMI a été condamnée à régler à Mme [R] la somme de 300 000 francs CFP en réparation du préjudice subi du fait de la sanction abusive de 15 jours de mise à pied prononcée à son encontre le 2 juin 2014, à l'exclusion de tout autre préjudice. L'autorité de la chose jugée assortissant cette décision ne peut dès lors rendre irrecevable la demande en réparation présentée au titre du préjudice distinct résultant de la discrimination syndicale dont elle s'estime victime en invoquant de nouveaux faits. Il s'ensuit que les demandes formées au titre de la discrimination syndicale subie entre août 2013 et novembre 2019 ne sont irrecevables ni au regard des dispositions de l'article 880-2 précité, ni au regard de l'autorité de la chose jugée assortissant la décision du 23 février 2016 et que les faits invoqués ne sont pas prescrits. Sur la réalité de la discrimination syndicale : Le tribunal du travail retient trois faits pour établir que Mme [R] a fait l'objet d'une discrimination syndicale : - l'opposition de l'employeur à la reprise du travail par les salariés syndiqués, dont Mme [R], constatée suivant procès-verbal du huissier dressé le 3 avril 2014 et l'obligation qui leur était imposée de venir émarger une feuille de présence avant de regagner leur domicile depuis le mois d'avril 2013, malgré les décisions de réintégration du tribunal du travail du 5 avril 2013 et de la cour d'appel du 2 octobre 2013 ; - l'interdiction opposée à deux représentantes syndicales, dont Mme [R], d'accéder au bureau de vote ouvert à l'occasion des élections professionnelles le 15 septembre 2014, reconnue par l'employeur ainsi qu'il résulte du jugement du tribunal de première instance de Nouméa en date du 23 mars 2015 (et non du 15 septembre 2014 comme indiqué par erreur) ; - le refus par l'employeur de réintégrer Mme [R] dans son poste, occupé par une autre salariée, jusqu'en mars 2016, puis sa réintégration à compter de cette date dans des conditions ne lui permettant pas de retrouver ses tâches antérieures. La société CMI estime que ces faits ne sont pas démontrés ou qu'ils ne sont pas constitutifs d'une discrimination syndicale et reprend à cet égard en cause d'appel les moyens et arguments soutenus devant le premier juge, sans produire de pièces nouvelles. Il résulte toutefois du procès-verbal de constat dressé par Me [K] le 3 avril 2014 que M. [X], directeur de général de la société CMI, a confirmé que Mme [R], comme plusieurs autres salariés syndiqués, pointait chaque matin sans pouvoir travailler depuis avril 2013, ce qu'a confirmé le même jour M. [F], gérant de la société CMI, lequel, s'adressant à quatre de ces personnels syndiqués, leur a indiqué " Vous ne reprenez pas le travail. Vous n'avez plus de travail, vos postes ont été supprimés" malgré l'arrêt rendu le 2 octobre 2013 confirmant l'ordonnance de référé du 5 avril 2013 par laquelle la Présidente du tribunal du travail de Nouméa ordonnait la réintégration sans délai de Mme [R]. Le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, aux termes de sa décision du 25 février 2016, a d'ailleurs rappelé que la société CMI ne contestait pas que "Mme [R] devait venir émarger un document tous les jours ouvrés pour ensuite quitter les locaux de l'entreprise". En second lieu, par jugement rendu le 23 mars 2015, le tribunal de première instance de Nouméa saisi d'une contestation portant sur la régularité des élections professionnelles du 15 septembre 2014, a relevé que l'employeur avait reconnu avoir interdit l'accès du bureau de vote à deux représentantes syndicales, dont Mme [R]. La société CMI ne produit aux débats aucune pièce tendant à établir, comme elle le soutient, que cette interdiction était consécutive à des comportements agressifs de ces deux salariés à l'occasion des opérations de dépouillement, les élections étant finalement annulées au motif que le dépouillement avait commencé hors de la présence des représentants syndicaux. La cour relève que les élections professionnelles organisées le 1er septembre 2015 ont également été annulées faute, pour l'employeur, d'avoir respecté la neutralité électorale qui s'imposait à lui. En troisième lieu, aux termes d'un constat du 2 mai 2016, Me FANDOUX a constaté que Mme [R] travaillait "dans un algeco présent sur le parking devant le dock de la société CMI", dans lequel étaient disposées trois chaises ainsi qu'une tablette et un téléphone hors d'état de fonctionner. La société CMI ne conteste pas que cette situation a perduré, hors période de congés maladie, jusqu'au départ en retraite de la société CMI au mois de novembre
- Il se déduit de ce qui précède que les faits invoqués sont matériellement établis. En quatrième lieu, la décision de l'inspecteur du travail du 2 août 2016, refusant l'autorisation de licenciement de Mme [R], relevait notamment le "contexte d'animosité de Monsieur [F] à l'égard de Mme [R] et le climat tendu depuis l'année 2012, au regard des procédures engagées par Mme [R] et son organisation syndicale pour faire valoir les droits à paiement de salaires, en annulation d'élections, en demande de remboursement de salaire, en demande de réintégration, etc..." pour considérer "qu'un lien pouvait être retenu entre la procédure de licenciement envisagé (le 16 juin 2016) et les mandats détenus par Mme [R]", alors élue au comité d'entreprise et déléguée syndicale. Cette appréciation fait écho aux constatations du tribunal du travail au terme de sa décision du 25 février 2016, qui relevait : "Il ressort des pièces du dossier que la direction de la société COMPAGNIE MARITIME DES ÎLES entretient de très mauvaises relations avec les institutions représentatives du personnel et notamment son comité d'entreprise. Cette société a fait obstacle à l'élection des membres du comité d'entreprise entre novembre 2012 et septembre 2014". Face à ces constats, qui permettent d'établir un lien direct entre le traitement dont Mme [R] a, à diverses reprises, fait l'objet de la part de son employeur et ses responsabilités syndicales dans un contexte de relations sociales dégradées au sein de l'entreprise, la société CMI ne propose pas d'établir et ne justifie que pas que d'autres personnels, non syndiqués, ont fait l'objet du même refus prolongé de se voir confier toute tâche au sein de l'entreprise. Elle n'établit pas davantage que les tâches confiées à Mme [R], en qualité de secrétaire de direction, jusqu'à son élection au comité d'entreprise, courant 2010, avaient disparu, qu'elles ne correspondaient pas à ses compétences professionnelles ou qu'une proposition de reclassement lui a été adressée. Au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les différences objectives de traitement qui résultaient sans ambiguité de l'examen des pièces produites par Mme [R] étaient constitutives d'une discrimination syndicale dès lors qu'elles étaient directement motivées par son appartenance au syndicat CSTC FO et ses fonctions de secrétaire du comité d'entreprise. Cette discrimination a causé à Mme [R] un préjudice moral tenant à la privation prolongée de ses fonctions et à l'impossibilité d'exercer dans des conditions normales ses mandats représentatifs, qui sera réparé intégralement par l'allocation à Mme [R] d'une somme de 3 500 000 de francs CFP, le jugement méritant réformation sur ce point. Sur le harcèlement moral : Vu les dispositions des articles Lp. 113-1 et Lp.114-1 du code du travail applicable en Nouvelle-Calédonie ; Sur la recevabilité des demandes formées au titre du harcèlement moral : La société CMI invoque en premier lieu au soutien de son appel la prescription d'une partie des faits rapportés par la salariée. Toutefois, le tribunal, visant l'article Lp. 114-1 et constatant à juste titre que le jour à compter duquel l'employeur n'était plus en mesure de renouveler d'autres actes de harcèlement moral sur Mme [R] correspondait à la fin des relations contractuelles soit le 15 novembre 2019, date de son départ à la retraite, en a déduit à bon droit que le délai de prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil courait à compter de cette date. Il a, dès lors, justement rappelé que l'ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral devait être examiné, quelle que soit la date de leur commission (Soc. 9 juin 2021, 19-21.931). L'appelante estime néanmoins que les faits antérieurs au 11 août 2014 ne peuvent être invoqués ou donner lieu à indemnisation dès lors que le jugement du tribunal du travail du 23 février 2016 a déjà accordé à Mme [R] une indemnisation de son préjudice moral à ce titre et que le principe de l'unicité de l'instance s'oppose de même à ce que soit retenu tout fait antérieur au 23 février
- Il résulte toutefois du jugement précité que la somme de 300 000 francs CFP allouée à la société CMI a indemnisé le seul préjudice subi du fait de la sanction abusive de 15 jours de mise à pied prononcée à son encontre le 2 juin 2014, à l'exclusion de tout autre préjudice, de sorte que l'autorité de la chose jugée assortissant cette décision ne peut rendre irrecevable la demande indemnitaire présentée au titre du harcèlement moral constitué par des faits distincts. Il convient en outre de constater que les faits invoqués au titre du harcèlement moral se sont produits sur une période courant de 2010 à
- Or, ces faits ne peuvent en l'espèce, pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, qu'être appréhendés en considération les uns des autres, seuls des agissements répétés ou prolongés pouvant caractériser le grief allégué. Dès lors, le principe de l'unicité de l'instance de l'article 880-2 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, qui ne trouve pas à s'appliquer lorsque le fondement des prétention est né ou a été révélé postérieurement à la saisine du tribunal, ne peut être opposé à Mme [R] par référence à une procédure initiée le 11 août 2014 ayant donné lieu à une audience le 27 novembre
- Il s'ensuit que les demandes formées au titre du harcèlement moral invoqué entre 2010 et 2019 ne sont irrecevables ni au regard des dispositions de l'article 880-2 précité, ni au regard de l'autorité de la chose jugée assortissant la décision du 23 février 2016 et que les faits invoqués ne sont pas prescrits. Sur la réalité du harcèlement moral : La société CMI estime que le harcèlement moral n'est pas établi dès lors qu'il n'est pas démontré la répétition d'évènements portant atteinte à la dignité ou aux droits de la salariée. Il résulte toutefois des attestations précises et circonstanciées de quatre salariés ([T] [M], [C] [L], M. [Z] [I] et [U] [G]), de l'arrêt rendu le 2 octobre 2013 confirmant l'ordonnance de référé du 5 avril 2013, des décisions de l'inspection du travail du 30 novembre 2012, du 20 avril 2015 et du 2 août 2016, de la décision du tribunal administratif du 25 février 2016 et des procès-verbaux d'huissier en dates du 19 décembre 2012 et du 3 avril 2014 : - qu'à compter de fin 2010 et courant 2011, M. [F], gérant de la société SARL CMI avait retiré progressivement à Mme [R] ses attributions pour les confier au service comptabilité pour une partie et à Mme [E] pour l'autre partie et lui avait interdit l'usage du véhicule de service, ce qui l'empêchait d'effectuer la gestion et la transmission du courrier, sans autre explication que son refus de quitter le syndicat FO ;- qu'elle avait été accusée par son employeur d'avoir volé des documents à la comptabilité, de faire disparaître des dossiers ou de le séquestrer, ce qui lui avait valu deux convocations devant les services de police, sans que ces accusations ne soient étayées et finalement ;- qu'elle avait été accusée devant ses collègues par M. [F], dans des conditions particulièrement humiliantes, de "salir les toilettes" ;- qu'en mars 2012, ses outils de travail lui avaient été retirés (changement des codes d'accès à son ordinateur, coupure de son accès à sa boîte mail, coupure de sa ligne téléphonique avec transfert des appels au service comptabilité) alors qu'elle subissait dans le même temps des accusations de ne pas accomplir son travail ;- qu'en juin 2012, elle avait été mise en chômage partiel sans son autorisation alors qu'elle était salariée protégée ; que son employeur s'était opposé à sa reprise du travail suite à la levée de la mesure de chômage technique, sans lui verser son salaire, puis en la mettant à pied à titre conservatoire sans justification ; que ses tâches résiduelles avaient été confiées à une autre salariée ; qu'elle était toutefois astreinte à pointer chaque jour sur son lieu de travail avant de repartir à son domicile sans travailler à compter du mois d'avril 2013 ; qu'elle avait d'ailleurs été accusée de frauder le pointage sans qu'aucune preuve objective n'ait été produite à son encontre et avait dû saisir le tribunal du travail pour faire annuler la mise à pied de 15 jours prononcée à son encontre à ce titre ;- qu'elle n'avait pu être réintégrée que le 23 mars 2016, suite au jugement du tribunal administratif du 25 février 2016, confirmant la décision de l'inspecteur du travail refusant son licenciement économique du 20 avril 2015, malgré une ordonnance de référés du 5 avril 2013, confirmée en appel le 2 octobre 2013, ordonnant à l'employeur la réintégration à son poste de travail ;- que cette réintégration dans l'entreprise s'était effectuée dans des conditions vexatoires et humiliantes ; qu'ainsi, elle avait été mise à l'écart des autres salariés dans un algeco devant le dock avec une mission de standardiste alors qu'elle était secrétaire de direction et qu'elle n'avait à sa disposition qu'un téléphone hors d'état de fonctionner et une feuille de papier pour noter d'hypothétiques appels et rendez-vous ;- qu'elle avait fait l'objet de procédures de licenciement et de convocations à des entretiens préalables à licenciement ou sanctions disciplinaires chaque année entre 2012 et 2016 avant d'être placée en arrêt maladie du 30 juin 2016 au 5 décembre 2016, puis du 28 juin 2017 au 27 juin 2019, dont aucune n'avait abouti.Ces agissements répétés et délibérés de l'employeur à l'encontre de Mme [R] excèdent de manière évidente ses prérogatives en matière de direction, d'organisation du travail et de sanction. Ils ont pour certains d'entre eux constitué, selon les termes de l'inspecteur du travail, "des manoeuvres vexatoires, d'humiliations, d'isolement et donc d'atteinte à la dignité de la personne", pour d'autres des pressions directes exercées en vue de se séparer, par tous moyens, d'une salariée à l'encontre de laquelle il exprimait des griefs sans lien avec ses capacités professionnelles et dénuées de tout fondement objectif. Ils ne peuvent en aucun être justifiés, comme le soutient l'appelante sans produire aucune pièce, par des difficultés économiques d'ordre structurel ou par la disparition des tâches relevant du poste de secrétaire de direction initialement confié Mme [R]. L'appelante ne peut par ailleurs faire plaider sans une particulière mauvaise foi qu'elle a réintégré sa salariée dans des conditions de travail adaptées et à un poste correspondant à ses qualifications professionnelles et à ses contraintes syndicales. Ces comportements répétés ont ainsi généré une dégradation des conditions de travail de Mme [R] au sens de l'article Lp.114-4 précité qui ont porté atteinte à :- ses droits, notamment de bénéficier de relations de travail empreintes de respect (Lp. 113-1 du code du travail), d'occuper son poste et de percevoir ses salaires et primes conformément aux dispositions légales et contractuelles ;- son avenir professionnel, dès lors qu'elle n'a pu prétendre à aucune évolution de carrière depuis 2010 alors qu'elle occupait auparavant un poste d'assistante de direction pour lequel elle donnait satisfaction en l'absence de tout grief établi à son encontre depuis 2004 ;- sa dignité dès lors qu'elle a subi, devant les autres employés, des remarques dégradantes et infondées, à caractère personnel, de la part de son employeur ;- sa santé physique et mentale au regard de :- l'attestation du Dr [P], médecin généraliste, en date du 6 mars 2014, qui atteste suivre Mme [R] régulièrement " pour dépression réactionnaire avec grand stress nécessitant un traitement depuis le 21 mai 2013" ;- l'attestation du Docteur [H], médecin du travail;, en date du 30 avril 2014 qui certifie que Mme [R] "présente : conflit compliqué avec son employeur CMI qui dure depuis plusieurs années, décision de justice de réintégration et actuellement se rend au travail le matin simplement pour pointer? épuisement des défenses, dépression franche (amaigrissement, adynamie, pleurs, idées noires, dévalorisation?), prise de vin à visée anxiolytique ;- l'attestation Docteur [A] [D], médecin psychiatre, en date du 5 juin 2014 qui atteste recevoir en consultation Mme [R] qui " présente effectivement un état dépressif franc qui paraît évoluer depuis un an en lien avec ses conflits professionnels", atteste que " son état a nécessité la mise en route d'un traitement par antidépresseurs et justifie une prise en charge spécialisée" et que " compte tenu de la situation professionnelle actuelle, (elle) ne lui donne pas à ce jour d'arrêt maladie qui serait pourtant justifié" ;- l'attestation du Dr [V], médecin psychiatre en date du 21 septembre 2016, qui certifie suivre Mme [R] pour un syndrome dépressif qui l'empêche de reprendre son travail et justifie un suivi spécialisé ainsi que la prescription d'un traitement psychotrope ;- les divers arrêts maladie produits aux débats pour les périodes courant du 30 juin 2016 au 5 décembre 2016, puis du 28 juin 2017 au 27 juin
- Au regard de ce qui précède, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que Mme [R] avait subi de la part de son employeur des faits de harcèlement moral, dont il est résulté un préjudice moral important et prolongé, qu'il a justement évalué à la somme de 4 994 700 francs CFP.Sur la demande de dommages-intérêts présentée au titre du préjudice matériel : Le tribunal a accordé à Mme [R] la somme de 500 000 francs CFP en réparation des frais de procédure qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits au cours des litiges qui l'ont opposés à son employeur.Toutefois, la société CMI fait valoir à juste titre que ces frais irrépétibles ont été indemnisés par chacune des décisions obtenues et qu'ils ne constituent pas un préjudice distinct indemnisable dans le cadre de la présente procédure.Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef et Mme [R] déboutée de sa demande indemnitaire présentée à ce titre. Sur les demandes annexes : La société CMI, qui a pris l'initiative de l'appel et échoue à faire la démonstration de ses droits, supportera la charge des dépens engagés devant la cour. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à l'intimée la charge des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits. La société CMI sera dès lors condamnée à lui payer, au titre de ses frais irrépétibles engagés en cause d'appel, la somme de 210 000 francs CFP. PAR CES MOTIFSLa Cour, statuant publiquement et en dernier ressort, CONFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a condamné la société COMPAGNIE MARITIME DES ILES à payer à Mme [J] [R] les sommes de : - 2 000 000 de francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de la discrimination syndicale ;- 500 000 francs CFP au titre de son préjudice matériel resté à sa charge ; Statuant à nouveau de ces chefs : CONDAMNE la société COMPAGNIE MARITIME DES ILES à payer à Mme [J] [R] la somme de 3 500 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice du fait de la discrimination syndicale ; DEBOUTE Mme [J] [R] de sa demande formée au titre de son préjudice matériel Et y ajoutant : CONDAMNE la société COMPAGNIE MARITIME DES ILES à payer à Mme [J] [R] la somme de 210 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; CONDAMNE la société COMPAGNIE MARITIME DES ILES aux dépens d'appel ; Le greffier,Le Président.