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JURITEXT000045905364

JURITEXT000045905364 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/90/53/JURITEXT000045905364.xml ARRET Cour d'appel de Noumea, 2 juin 2022, 21/000187 2022-06-02 Cour d'appel de Noumea Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/000187 02 2021-02-23 NOUMEA No de minute : 40/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 02 Juin 2022 Chambre sociale Numéro R.G. : No RG 21/00018 - No Portalis DBWF-V-B7F-R22 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Février 2021 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no :19/108) Saisine de la cour : 16 Mars 2021 APPELANT Me [O] [P] - Mandataire de S.A.S. ALS LABORATORY NEW CALEDONIA par jugement TMC du 05 Août 2019 dont le siège social est [Adresse 1]S.A.S. ALS LABORATORY NEW CALEDONIA, représentée par son Directeur en exercice, dont le siège social est [Adresse 4]Représentée par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D'AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme [C] [F]née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5]Contrôleur qualité niveau IIdemeurant [Adresse 3]Représentée par Me Christelle MARTINEZ membre de la SELARL HOCQUARD-MARTINEZ, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DORCET, Président de chambre, président,Mme Nathalie BRUN, Conseiller,M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Nathalie BRUN. Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEEARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE La société SAS ALS LABORATORY GROUP NEW CALEDONIA (ALS LABO) est un laboratoire d'analyse des sols et de sous- sols exerçant son activité pour les entreprises minières et / ou métallurgiques de Nouvelle-Calédonie.Madame [C] [F] était embauchée par la SAS ALS LABO, le 8 novembre 2012, en qualité de contrôleur qualité niveau Il, échelon 2 par contrat de travail à durée indéterminée.Le 20 août 2015, la société SAS KONIAMBO NICKEL informait le président de la SAS ALS MINERAL DIVISION GEOCHEMISTRY que le contrat portant sur la préparation et l'analyse des échantillons de sondages de la géologie était rompu à son terme le 31 décembre 2015. Par courrier daté du 25 septembre 2015, le président de la SAS, monsieur [M] convoquait les délégués du personnel à une réunion extraordinaire du 1 er octobre 2015, aux fins d'étudier les difficultés actuelles de la société et la possibilité de réduire les horaires hebdomadaires et procéder à des licenciements économiques.La société procédait au licenciement économique de 4 salariés en suivant la procédure prévue par les dispositions de l'article Lp l22-14 et LP 122-7 du code du travail.Par avenant no1 daté du 6 juin 2017, madame [F] était promue Responsable des Opérations, agent de maîtrise AM5, moyennant un salaire forfaitaire mensuel brut de 380,000 F CFP pour 169 heures à compter du 1 er juin 2017.A compter du 1 er janvier 2018, les salariés de la société dont madame [F] bénéficiaient du chômage partiel suite à l'arrêté du gouvernement daté du 19 janvier 2018.Par courrier daté du 28 juin 2018, madame [F] était convoquée à un entretien fixé au 5 juillet 2018, dans le cadre d'une mesure de licenciement économique. Par lettre en date du 12 juillet 2018, la société ALS LABO NC lui notifiait son licenciement pour motif économique en raison de ce que, du fait de la crise minière, la société perdait de l'argent depuis 3 ans chaque mois et "que le chiffre d'affaires prévisionnel pour les mois à venir restait encore très incertain du fait de l'extrême fragilité des clients et de leur arrêt quasi-total de leurs campagnes de sondages ».Elle précisait que cette situation perdurait malgré nombre de mesures visant à réduire considérablement les charges et dont les principales ont été :- Réduction des charges salariales depuis mi-2015 par l'arrêt de totalité de nos CDD, par le non remplacement des personnes parties volontairement, parle passage au chômage partie/ de la totalité de nossalariés restants.- Plusieurs licenciements économiques dont les premiers ont eu lieu fin 2015;- Arrêt de toutes nos dépenses d'investissements et de travaux non indispensables au fonctionnement de notre Société ;- Départ fin mars 2017 et non remplacé de la responsable des Opérations et début 2018 de l'assistante de direction. Par acte en date du 30 juillet 2018, madame [F] a fait citer devant le juge des référés de ce tribunal la SASALS LABO aux fins de la condamner à payer les sommes suivantes :- 2.236.427 F CFP au titre des arriérés de salaire,- 216.179 F CFP au titre des frais bancaires occasionnées par le non-paiement des salaires,- 65.000 F CFP au titre des 13eme mois des années 2016 et 2017, - 200.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ; Par ordonnance en date du 13 août 2018, le juge des référés condamnait la SAS ASL LABO à payer titre de provision à madame [F] ses arriérés de salaires nets échus d'octobre 2017 à juin 2018 pour un montant de 2.320.774 F CFP, 152.489 F CFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et la somme de 120,000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par requête introductive d'instance enregistrée le 16 avril 2019, madame [F] a fait convoquer la SAS ALS LABO aux fins suivantes dire et juger que son licenciement ne peut être qualifié de licenciement économique et repose sur aucune cause réelle et sérieuse. En conséquence, elle sollicite : ?une requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;?la condamnation de la société défenderesse à lui payer les sommes suivantes ;- 500.000 F CFP au titre du non-respect de la procédure de licenciement économique,- 2.100.000 F CFP au titre de l'indemnité pour licenciement injustifié ;-1.000.000 F CFP au titre du préjudice moral ;- 4,104 647 F CFP au titre des arriérés de salaires ;?l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;?la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 250.000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Par jugement du 5 août 2019, le tribunal de commerce de Nouméa plaçait la société en redressement judiciaire, et désignait la SELARL [O] [P] en qualité de mandataire judiciaire (pièce jointe conclusions d'intervention volontaire du 10 mars 2020 SELARL MLC). Par jugement en date du 28 août 2020, le tribunal de commerce fixait un plan de de redressement d'une durée de 8 ans, organisant la continuation de l'entreprise et désignait la SELARL [O] [P] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement en date du 23 février 2021, le tribunal du travail a statué comme suit: - Dit que le licenciement de madame [C] [F] est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier- Constate que Maître [P], a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan mis en place dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire selon le jugement du 28 août 2020 du Tribunal Mixte de Commerce de Nouméa, - Fixe sa créance à l'égard de la SAS ALS LABORATORY GROUP NEW CALEDONIA aux sommes suivantes :- 2 008 924 FCFP au titre des arriérés de salaires ;- 2 100 000 FCFP à titre des dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;- 380 000 FCFP au titre du préjudice moral distinct de celui causé par la rupture ;-150 000 FCFP au titre des frais irrépétibles.- Fixe à la somme de 380 000 FCFP la moyenne des trois derniers salaires ;- Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision sur les sommes octroyées à titre de dommages-intérêts à concurrence de 50 % de la somme due.- Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires .- Dit que les dépens seront à la charge de la SAS ALS LABORATORY GROUP NEW CALEDONIA. PROCEDURE D'APPEL Par requête d'appel enregistrée le 16 mars 2021, la société ALS LABORATORY GROUP NEW CALEDONIA représentée par la SELARL [P], en qualité de mandataire judiciaire a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives déposées le 13 septembre 2021, elle demande à la cour de :- Infirmer le jugement entrepris ;Statuant à nouveau,- Juger régulier le licenciement prononcé à l'égard de madame [F] ;- Juger que le licenciement de madame [F] est bien justifié pour une cause réelle et sérieuse ;-Débouter madame [F] de l'ensemble de ses demandesEn tout état de cause,- Condamner madame [F] à lui verser la somme de 280 000 FCFP au titre des frais irrépétibles conformément aux dispositions de l'article 700 du CPCNC. Selon ses conclusions déposées le 28 juillet 2021 madame [F] demande à la cour de :- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;- Débouter la société ALS LABO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;- Condamner la société ALS LABO à lui verser la somme de 350 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Vu l'ordonnance de fixation, SUR CE, LA COUR, Sur l'irrégularité du licenciement : Il résulte des dispositions de l'article LP 122-13 du code du travail :- que l'employeur qui envisage de licencier pour motif économique un seul salarié dans une même période de 30 jours convoque l'intéressé à un entretien préalable ;- que la lettre de licenciement ne peut être expédiée moins de 7 jours francs après la date prévue de l'entretien préalable auquel le salarié a été convoqué ;- que la lettre énonce le ou les motifs et mentionne la priorité de l'embauchage ;- que l'employeur informe du licenciement prononcé le comité d'entreprise ou les délégués du personnel au cours de la réunion mensuelle ordinaire qui suit la date fixée pour l'entretien et l'autorité administrative au plus tard dans les 8 jours de l'envoi de la lettre de notification du licenciement au salarié.L'appelante fait grief au premier juge d'avoir retenu à tort l'irrégularité du licenciement économique sur le fondement de l'article susvisé au motif que précisément il prévoit une procédure simplifiée lorsqu'il est procédé par l'employeur à un licenciement d'un seul salarié sur une période de 30 jours. Elle expose qu'en 2015 elle avait licencié quatre salariés dans la même période de 30 jours, et avait effectivement respecté l'ensemble de la procédure ainsi prévue. Or, tel n'est pas le cas de la situation de madame [F].Or, il est constant que madame [F] était la seule salariée concernée sur une période de 30 jours, par une mesure de licenciement. En cause d'appel, la société ne justifie d'aucune nouvelle pièce au soutien de ses prétentions, de sorte que la cour relève à l'instar du premier juge que l'employeur « ne justifie pas avoir informé les délégués du personnel du licenciement individuel de la requérante au cours de la réunion mensuelle ordinaire qui suit la date fixée pour l'entretien, ni l'autorité administrative dans les 8 jours de l'envoi de la lettre de notification du licenciement au salarié ».L'employeur échoue à rapporter la preuve qu'il lui incombe que cette obligation a été satisfaite. Dans ses conditions la décision entreprise sera confirmée en cette disposition.Sur l'obligation de reclassementSelon la jurisprudence de la Cour de cassation, un licenciement économique ne peut intervenir que si le reclassement dans l'entreprise ou le cas échéant, le groupe auquel appartient l'entreprise n'est pas possible. Dès lors, les possibilités de reclassement doivent être recherchées à l'intérieur du groupe parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.Il incombe à l'employeur d'apporter la preuve que cette obligation a été satisfaite.Or, en cause d'appel, la Cour constate que l'appelante ne justifie d'aucun nouvel élément en ce sens, de sorte que la décision entreprise sera confirmée.Sur les demandes indemnitairesC'est par une juste appréciation que la cour adopte que le premier juge a retenu que s'il est démontré par les éléments susvisés que la procédure est irrégulière pour autant si le licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié n'est pas fondé à réclamer l'indemnité pour procédure irrégulière, cette indemnité n'étant pas cumulable avec celle pour le préjudice subi au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.Dans ses conditions, et en l'absence de contestation sur le montant alloué en premier instance la cour confirmera la décision en ce qu'elle a fixé à la somme de 2 100 000 FCFP soit à 6 mois de salaire le montant de préjudice que la cour entend confirmer.Sur les arriérés de salaireAu vu des pièces versées au débat la cour reprendra à son compte le calcul et les montants des arrières de salaire dus à la salariée tels que retenu par le premier juge et non contesté par les parties, pour un total de 3 679 809 FCFP ; somme à laquelle il convient de déduire la somme de 1 670 879 FCFP versée par l'employeur suite à l'audience des référés.De sorte que la créance salariale de l'appelante s'élève à la somme nette de 2 008 924 FCFP, cette somme se substituant à celle de l'ordonnance de référé.Sur le préjudice moral résultant des procédés vexatoires du licenciementA l'instar du premier juge, la cour observe que l'employeur n'a pas reversé à la salariée les indemnités de chômage partiel qui lui étaient dévolues, pour alimenter la trésorerie de la société causant dès lors un préjudice à la salariée, distinct de celui causé par la rupture, qu'il convient de réparer. La cour confirmera la décision en ce qu'elle a fixé à la somme de 380 000 FCFP la somme allouée à ce titre.Sur les frais irrépétiblesIl serait inéquitable de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a engagée pour la présente procédure. Il lui sera allouée la somme de 350 000 FCFP. Sur les dépensL'appelante succombant sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Sur ce, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Condamne la Société SAS ALS LABORATORY GROUP NEW CALEDONIA représentée par la SELARL Maitre [P] en qualité de mandataire liquidateur à verser à madame [F] la somme de 350 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile e Nouvelle- Calédonie ; Condamne la Société SAS ALS LABORATORY GROUP NEW CALEDONIA représentée par la SELARL Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire. Le greffier,Le président.

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