JURITEXT000045905374 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/90/53/JURITEXT000045905374.xml ARRET Cour d'appel de Noumea, 23 mai 2022, 21/002681 2022-05-23 Cour d'appel de Noumea Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/002681 01 Tribunal de première instance de Nouméa 2021-07-07 NOUMEA No de minute : 133/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 23 Mai 2022 Chambre Civile Numéro R.G. : No RG 21/00268 - No Portalis DBWF-V-B7F-SJK Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 07 Juillet 2021 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :21/182) Saisine de la cour : 20 Août 2021 APPELANT Mme [D] [T]née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]Représentée par Me Alexe-sandra VU de la SELARL ALEXE-SANDRA VU, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ SAEM SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE, demeurant [Adresse 1]Représenté par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de : Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, président,Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Thibaud SOUBEYRAN. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGOGreffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGOARRÊT : - contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par Mme Marie-Claude XIVECAS, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par acte sous seing privé du 12 août 2011, la SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE-CALEDONIE (SIC) a consenti à Mme [D] [T] un bail annuel d'habitation renouvelable par tacite reconduction portant sur un appartement sis [Adresse 4] moyennant un loyer mensuel initial de 31 242 francs CFP outre 3960 francs CFP au titre d'un forfait pour prestations et fournitures et 2397 francs CFP au titre d'un forfait pour enlèvement des ordures ménagères, soit au total la somme de 37 599 francs CFP. Le 25 février 2021, se prévalant de divers loyers impayés et de l'absence de production d'une quittance d'assurance des risques locatifs et responsabilité civile, la SIC a fait délivrer à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire. Par requête signifiée à personne le 14 avril 2021 et déposée au greffe de la juridiction le 20 avril suivant, la SIC a saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Nouméa en constat de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, en fixation d'une indemnité d'occupation et en paiement de la somme de 465 615 francs CFP à titre provisionnel au titre des arriérés de loyer. Par ordonnance réputée contradictoire du 7 juillet 2021, le juge des référés a constaté la résiliation de plein droit du bail au 25 mars 2021, a ordonné l'expulsion de Mme [T] et l'a condamnée à payer à la SIC la somme provisionnelle de 465 615 francs CFP au titre des sommes dues jusqu'au mois de mars 2021 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2021, ainsi que la somme provisionnelle de 37 599 francs CFP à compter du mois d'avril 2021 jusqu'à la libération effective des lieux à titre d'indemnité d'occupation mensuelle et la somme de 40 000 francs CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile. PROCEDURE D'APPEL : Par requête déposée au greffe de la cour le 20 août 2021, Mme [T] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 6 janvier 2022, elle poursuit l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour de lui accorder 24 mois de délai pour régler l'arriéré de son loyer, de suspendre pendant cette durée les effets de la clause résolutoire, de fixer en cas de déchéance du terme l'indemnité d'occupation sur la base du loyer contractuel et de débouter la SIC de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Elle fait notamment valoir qu'elle a trois enfants mineurs à charge, qu'elle n'a jamais cessé de régler les loyers mais a rencontré des difficultés financières ponctuelles qui tendent à s'atténuer dès lors notamment qu'elle a récemment retrouvé un emploi. En réplique, la SIC demande à la cour, aux termes de ses conclusions transmises le 2 novembre 2021 par RPVA, de confirmer l'ordonnance frappée d'appel, sauf à réévaluer l'indemnité d'occupation à la somme de 39 971 francs CFP équivalant au montant du loyer indexé et des charges contractuelles à compter du mois d'avril 2021 tout en prenant acte de la proposition de libération de la dette en 24 mensualités. Elle sollicite en outre la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 60 000 francs CFP au titre de ses frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION Il n'est pas contesté en cause d'appel que le contrat de bail du 12 août 2011 contient une clause résolutoire prévoyant qu'à défaut du paiement d'un seul terme de loyer à son échéance ou de production d'une attestation d'assurance en cours et huit jours après un commandement demeuré infructueux, le contrat sera résilié de plein droit ; que Mme [D] [T] a manqué au paiement de nombreux loyers depuis le mois de février 2017 ; que son bailleur lui a régulièrement fait délivrer le 25 février 2021 un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 446 049 francs CFP et de produire une attestation d'assurance ; que Mme [D] [T] n'a pas déféré à ce commandement dans le mois suivant sa délivrance. Sur la suspension de la clause résolutoire : Vu les articles 24 de la loi no89-462 du 6 juillet 1989 et 1244-1 du code civil dans leurs rédactions applicables en Nouvelle-Calédonie ; Mme [D] [T] justifie en cause d'appel avoir assuré le logement loué à compter du 8 décembre 2021 et pour une année. Elle justifie par ailleurs avoir trois enfants à charge et avoir rencontré des difficultés ponctuelles sur le plan financier. Elle produit aux débats un premier contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2021 et propose l'apurement progressif de sa dette parallèlement à la poursuite du règlement des loyers à leur échéance. La SIC ne s'oppose pas à l'apurement progressif de la dette. Au regard de ce qui précède et de la poursuite constante, quoique partielle, du paiement des loyers depuis 2017, il y a lieu de faire droit à la demande présentée par Mme [D] [T] au titre de la suspension de la clause résolutoire, sous réserve de la poursuite du paiement des loyers courants et de l'apurement de la dette par 23 règlements mensuels de 19 400 francs CFP, outre un 24e règlement correspondant au solde de la dette. A défaut de respect de l'échéancier, les sommes redeviendront immédiatement exigibles, la clause résolutoire reprendra ses effets et il pourra être procédé à son expulsion. Il convient de fixer l'indemnité mensuelle d'occupation due en cas de non respect des mesures d'apurement de la dette à hauteur du loyer en cours charges comprises, soit 39 971 francs CFP, incluant l'indexation prévue au bail et de condamner le locataire au paiement de cette somme qui sera due à défaut de respect de l'échéancier. Les dépens seront mis à la charge de Mme [D] [T]. Toutefois, compte tenu de la situation respective des parties et des termes du litige, il ne sera pas fait droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME l'ordonnance entreprise ; Statuant à nouveau : RENVOIE les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront ; CONDAMNE Mme [D] [T] à payer à la SIC à titre provisionnel la somme de 465 615 francs CFP à titre de loyers et charges impayés arrêtés au 31 mars 2021, en deniers ou quittances ; AUTORISE Mme [D] [T] à s'acquitter de sa dette en 23 échéances mensuelles de 19 400 francs CFP, en sus du loyer et des charges courantes, et une dernière échéance comportant le solde de la dette et les dépens, la première échéance devant être payée le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt et ainsi de mois en mois jusqu'à complet paiement ; DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus durant ce délai et que si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par la cour, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ; DIT qu'à défaut de respect de l'une de ces conditions et 15 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infuctueuse :- la créance redeviendra intégralement exigible ; - le bail sera résilié au 25 mars 2021 ;- faute de complète libération des lieux précités DEUX MOIS après la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il pourra être procédé à l'expulsion de Mme [D] [T] et celle de tous occupants de son chef ; CONDAMNE en ce cas à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux Mme [D] [T] à payer à la SIC chaque mois une indemnité d'occupation de 39 971 francs CFP ; DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [D] [T] aux dépens de l'instance ; Le greffier,Le président.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.