Cour de cassation, CHAMBRE_CRIMINELLE, C2200758
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 21-83.409 F-B N° 00758 ECF 15 JUIN 2022 CASSATION PARTIELLE M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JUIN 2022 M. [E] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-4, en date du 12 avril 2021, qui, pour association de malfaiteurs en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement et 5 000 euros d'amende.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [N], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
Examen des moyens Sur les deux premiers moyens 4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [N] coupable du délit d'association de malfaiteurs en état de récidive légale, alors : « 1°/ que la condamnation constitutive du premier terme de la récidive légale doit porter sur un crime ou sur un délit puni de dix ans d'emprisonnement par la loi ; que, pour déterminer la peine légalement encourue, seul doit être pris en considération le quantum prévu par le texte de répression, à l'exclusion de toute aggravation par la circonstance de récidive ; que, dès lors, en déclarant le prévenu coupable d'associations de malfaiteurs « en état de récidive légale pour avoir été condamné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 février 2006 pour des délits punis de dix ans d'emprisonnement », lorsque cette condamnation portait sur des faits de détention sans autorisation d'arme de catégorie un ou quatre en récidive, de fabrication ou détention non autorisées de substances ou d'engins explosifs en récidive et de recel de bien provenant d'un vol en récidive, faits que la loi réprimait d'une peine inférieure à dix ans d'emprisonnement hors la circonstance personnelle de récidive, la cour d'appel a violé l'article 132-9 du code pénal ;
2°/ qu'en affirmant, pour retenir l'état de récidive légale comme circonstance aggravante du délit d'association de malfaiteurs, que par un arrêt du 13 février 2006, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné le prévenu à cinq ans d'emprisonnement « pour des faits de participation à une association de malfaiteurs, de détention sans autorisation d'arme ou munition de catégorie un ou quatre et de fabrication ou détention non autorisés et sans motif légitime en bande organisée de substance élément ou engin meurtrier, incendiaire ou explosif », lorsqu'il ressort de cette décision que M. [N] a été relaxé du premier de ces chefs et que, s'agissant du second, la circonstance aggravante de bande organisée, qui n'était pas même visée à la prévention, n'a pas été retenue à son encontre, la cour d'appel a affirmé un fait en contradiction avec cette décision et a méconnu l'autorité de la chose jugée. »
Réponse de la Cour Vu les articles 132-9 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :
Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation sera prononcée par voie de retranchement en ce qui concerne les dispositions ayant retenu la circonstance aggravante de récidive à l'encontre de M. [N].
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 avril 2021 :
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin deux mille vingt-deux.