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JURITEXT000045940224

JURITEXT000045940224 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/94/02/JURITEXT000045940224.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 2022, 19/032821 2022-06-09 Cour d'appel d'Aix-en-Provence Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/032821 3A Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence 2019-01-22 AIX_PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCEChambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 09 JUIN 2022 No 2022/134 No RG 19/03282 - No Portalis DBVB-V-B7D-BD3GZ [Z] [M]-[W] C/ [G] [I]SA GAN ASSURANCESSAS AKRAPLAST Copie exécutoire délivrée le :à : Me Jérôme THIOLLIER Me Marie-Anne COLLING Me Romain CHERFILS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 22 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le no 13/

  1. APPELANTE Madame [Z] [M]-[W]née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]représentée par Me Jérôme THIOLLIER de la SCP PORTE THIOLLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [G] [I], pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [L] [R] exerçant sous l'enseigne MIROUTERIE VENELLOISE, demeurant [Adresse 7]défaillant SA GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 4]représentée par Me Marie-Anne COLLING de la SELARL LSCM & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS SAS AKRAPLAST, demeurant [Adresse 3]représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Géraldine MARTINASSO, avocat au barreau d'AVIGNON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Florence TANGUY, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, PrésidenteMme Béatrice MARS, ConseillerMme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin
  2. ARRÊT réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTONS DES PARTIES Suivant devis du 1er décembre 2008, Mme [Z] [W] et son époux, [N] [M] décédé le [Date décès 1] 2011, ont confié à M. [L] [R], exerçant sous l'enseigne Miroiterie venelloise et assuré auprès de la société Gan assurances, la réalisation d'une véranda en aluminium avec double vitrage sur la terrasse ouvrant au Sud de leur villa, située à [Adresse 5], le fabricant des panneaux «sandwichs» de la toiture étant la société Akraplast et celui des menuiseries extérieures la société Créal. Après achèvement des travaux au mois d' avril 2009, M. [R] a établi une facture d'un montant de 19 709,51 euros qui a été intégralement acquittée le 6 mai 2009 par M. et Mme [M]. M. et Mme [M] ont signalé des infiltrations en toiture et le gondolement des plaques de toiture de la véranda, le 12 novembre
  3. M. [R] a procédé au remplacement des plaques de la véranda par des plaques de conception différentes et ces nouvelles plaques se sont effondrées en cours de travaux. Par jugement du 18 juillet 2013, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a prononcé le redressement judiciaire de M. [R] et, le 7 août 2013, Mme [Z] [W] veuve [M] a déclaré sa créance entre les mains du représentant des créanciers, Me [I], par courrier recommandé avec accusé de réception. Le 13 août 2013, elle a assigné M. [L] [R] exerçant sous l'enseigne Miroiterie venelloise et Me [I], ès qualités, devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en indemnisation de ses préjudices. Par jugement avant-dire droit du 3 juin 2014, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a ordonné une expertise confiée à M. [C] [D]. Mme [W] veuve [M] a attrait à la procédure les sociétés Akraplast et Créal puis Me [I] ès qualités, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence ayant prononcé la liquidation judiciaire de M. [R] exerçant sous l'enseigne Miroiterie venelloise, et nommé Me [G] [I] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire, par jugement en date du 6 octobre
  4. L'expert a déposé son rapport le 30 novembre
  5. Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :- constaté que la réception tacite des travaux est intervenue le 6 mai 2009 ;- débouté Mme [Z] [W] veuve [M] de ses demandes à l'encontre de la SA Akraplast et de la SA Gan assurances ;- fixé au passif de la liquidation judiciaire de M. [L] [R] exerçant sous l'enseigne Miroiterie venelloise et pris en la personne de Me [G] [I], liquidateur judiciaire, les créances suivantes au profit de Mme [Z] [W] veuve [M] ;*au titre du préjudice matériel : la somme de 28 017 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement,*au titre du préjudice de jouissance : la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;- condamné Me [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] [R] exerçant sous l'enseigne Miroiterie venelloise à payer à Mme [Z] [W] veuve [M], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;- condamné Mme [Z] [W] veuve [M] à payer à la SA Akraplast, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;- ordonné l'exécution provisoire ;- condamné Me [G] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de M. [L] [R] exerçant sous l'enseigne Miroiterie venelloise aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise. Par déclaration du 25 février 2019, Mme [W] veuve [M] a interjeté appel de ce jugement en intimant Me [I] ès qualités, la société Gan assurances et la société Akraplast. Par conclusions remises au greffe le 16 juin 2021, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour : Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1240 et 1241 (1382 et 1383 anciens) du code civil, Vu les articles L.242-1 à L.243-1 du code des assurances, -Vu les articles L.241-1 et R.243-2 alinéa 2 du code des assurances, - de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de Gan assurances ainsi que de la société Akraplast,- de réformer ledit jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société Akraplast une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- de le confirmer pour le surplus, Statuant de nouveau : - de constater la réception tacite à la date du 6 mai 2009,- de déclarer le maître d'oeuvre pris en la personne de Me [G] [I] et la société Akraplast, fournisseur, responsables des dommages affectant l'ouvrage,- de constater la garantie de responsabilité civile du maître d'oeuvre par Gan assurances au titre du contrat A013180041311103 effectif lors de la réalisation de l'ouvrage,- de dire à titre principal que le maître d'oeuvre a parfaitement déclaré l'activité professionnelle objet de la garantie stipulée, - de dire à titre subsidiaire qu'à défaut Gan assurances engage sa responsabilité extra-contractuelle en ayant délivré une attestation ne précisant pas le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur,- de condamner in solidum Me [G] [I] ès qualités de liquidateur du maître d'oeuvre, Gan assurances et la société Akraplast à payer à Mme [Z] [M]-[W] la somme de 28 017 euros en indemnisation des travaux de remplacement de l'ouvrage tels que préconisés par l'expert,- de condamner in solidum Me [G] [I] ès qualités de liquidateur du maître d'oeuvre, Gan assurances et la société Akraplast à payer à Mme [Z] [M]-[W] la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices esthétique, d'agrément et de jouissance tels que constatés par l'expert,- de condamner in solidum Me [G] [I] ès qualités de liquidateur du maître d'oeuvre, Gan assurances et la société Akraplast à payer à Mme [Z] [M]-[W] la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. - de condamner in solidum Me [G] [I] ès qualités de liquidateur du maître d'oeuvre, Gan assurances et la société Akraplast aux entiers dépens comprenant le remboursement des frais d'expertise d'un montant de 10 558,46 euros,- d'ordonner fixation de la créance de Mme [Z] [M]-[W] auprès de Me [G] [I] ès qualités de liquidateur du maître d'oeuvre à la somme globale de 31 017 euros. Par conclusions remises au greffe le 26 juin 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Gan assurances demande à la cour : - de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence le 22 janvier 2019 du moins en ce qu'il a débouté Mme [Z] [W] veuve [M] de ses demandes dirigées à l'encontre de la société Gan assurances,- de débouter, en tant que de besoin, Mme [Z] [W] veuve [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, du moins en ce qu'elles sont dirigées contre la société Gan assurances, Y ajoutant, - de condamner Mme [Z] [W] veuve [M] à payer à la société Gan assurances la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,Subsidiairement, - de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires de Mme [Z] [W] veuve [M],En tout état de cause, - de condamner Mme [Z] [W] veuve [M] ou tout contestant aux dépens de première instance et d'appel. Par conclusions remises au greffe le 8 juillet 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Akraplast demande à la cour : - de débouter Mme [Z] [W] veuve [M] de toutes ses demandes en appel, fins et conclusions, lesquelles apparaissent manifestement prématurées, voire infondées et injustifiées,- de confirmer le jugement rendu le 22 janvier 2019 par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions,- de condamner Mme [Z] [W] veuve [M] en sus des condamnations de première instance, à payer à la société Akraplast une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- de condamner Mme [Z] [W] veuve [M] aux entiers dépens. Me [I] à qui la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 19 avril 2019, n'a pas comparu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février
  6. MOTIFS : Mme [M]-[W] fait appel en ce que le jugement n'a pas retenu la responsabilité du fabricant ni la garantie de l'assureur de M. [R]. Mme [W] veuve [M] recherche la responsabilité du fabricant des plaques de véranda de la société Akraplast sur le fondement de la responsabilité décennale et, à défaut, pour manquement à son devoir de conseil. La société Gan assurances conteste l'existence d'une réception tacite en rappelant qu'aucune réception expresse n'est intervenue. La prise de possession de l'ouvrage à son achèvement en mai 2009 et le règlement intégral du prix des travaux le 6 mai 2009, confortés par l'absence de réclamation avant le 4 janvier 2010, traduisent la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter l'ouvrage, de sorte qu'il y a lieu de constater la réception de l'ouvrage au 6 mai
  7. Aux termes de l'article 1792-4 du code civil, le fabricant d'un ouvrage, d'une partie d'ouvrage oud'un élément d'équipement conçu et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigencesprécises et déterminées à l'avance, est solidairement responsable des obligations mises par lesarticles 1792, 1792-2 et 1793-2 à la charge du locateur d'ouvrage qui a mis en oeuvre, sans modification et conformément aux règles édictées par le fabricant, l'ouvrage ou élément d'équipement considéré. Sont assimilé à des fabricants pour l'application du présent article :- celui qui a importé l'ouvrage, une partie d'ouvrage ou un élément d'équipement fabriqué à l'étranger,- celui qui l'a présenté comme son oeuvre en faisant figurer sur lui son nom, sa marque de fabrique ou tout autre signe distinctif.La société Arkaplast qui est le fabricant des panneaux litigieux ne peut donc prétendre qu'en tant que vendeur/distributeur des panneaux, elle n'engage que sa responsabilité pour vices cachés de la chose. Si l'expert judiciaire n'a pas pu constater les infiltrations car, lors de son examen, la véranda était en ruine, il ressort des courriers échangés entre les époux [M] et M. [R], et notamment de la lettre de réclamation du 4 janvier 2010 précitée, que la véranda présentait des difficultés de fermeture des ouvertures ainsi que des problèmes d'infiltrations et de gondolement des plaques de la toiture, ce qui a d'ailleurs donné lieu à une intervention de M. [R] pour un remplacement par des plaques de conception différente, l'effondrement s'étant produit au cours de cette intervention. Ces désordres d'infiltrations et d'effondrement des plaques portent atteinte à la solidité de la véranda et la rendent impropre à son usage de pièce habitable de sorte que la responsabilité décennale est, en l'espèce, applicable aux désordres. L'expert conclut que le premier sinistre sous forme d'infiltrations et de gondolements des plaques provient d'une dilatation des panneaux en aluminium qui n'a pas été prise en compte dans l'étude du devis de pose, nonobstant les préconisations du fournisseur, et de vices cachés des panneaux de mauvaise qualité. Il expose que les panneaux « sandwich », constitués d'une lame isolante revêtue d'un feuillard en aluminium présentent, en période de chauffe et lorsqu'ils sont utilisés en grande longueur, une dilatation qui doit être prise en compte dans le devis de pose, puisque leur bridage provoque un soulèvement généralisé. Il s'agit d'une erreur de conception et d'exécution imputable à M. [R] qui a exécuté la véranda. Les conclusions de l'expert relatives à la mauvaise qualité du matériel ne sont pas motivées et ne reposent pas sur ses constatations puisque les panneaux n'ont pas été soumis à son examen, ayant été changés lors de la reprise des désordres par M. [R]. Le technicien se fonde à la fois sur le simple fait qu'ils se sont déformés et sur une prétendue reconnaissance de responsabilité de la part de la société Akraplast qui, après visite du chantier par un de ses salariés, aurait préconisé la pose d'autres panneaux en consentant une remise commerciale à M. [R]. Cependant une remise commerciale qui n'équivaut pas à un remplacement du matériel à ses frais ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et il n'est nullement démontré que la société Akraplast se soit livrée à une expertise des désordres concernant le premier sinistre, ni que ses prétendues préconisations soient à l'origine du second sinistre d'effondrement. En ce qui concerne le second sinistre, l'expert en situe la cause dans une absence de fixation des panneaux de toiture à la structure porteuse et dans l'absence de mise en oeuvre de contreventement, s'agissant de défauts d'exécution imputable à M. [R]. En l'absence de preuve d'un lien de causalité entre les désordres et les plaques fournies par la société Akraplast, la demande fondée sur l'article 1792 du code civil ne peut prospérer à son égard. Mme [W] veuve [M] reproche à la société Akraplast un manquement à son devoir de conseil. L'expert ayant relevé que les désordres provenaient de malfaçons d'exécution alors que la société Akraplast avait fourni un guide de pose et que M. [R] n'avait pas respecté les règles de pose indiquées par le fabricant, puis qu'il s'était abstenu de fixer la toiture aux ossatures porteuses, il ne peut être reproché aucun manquement de la société Akraplast à son obligation de conseil. En outre, Mme [W] veuve [M] fait grief à la société Akraplast de ne pas lui avoir signalé les défauts de fixation des plaques constatés par le salarié de la société Akraplast lors de sa visite des lieux, en soutenant que si elle les avait connus, elle n'aurait pas permis à M. [R] d'effectuer les travaux de reprise à l'origine de l'effondrement. Les défauts d'exécution liés au premier sinistre étant cependant totalement différents des erreurs à l'origine du sinistre d'effondrement et l'expert ne concluant pas que les erreurs d'exécution ayant causé le premier sinistre traduisaient une incapacité de M. [R] à réaliser la véranda, le défaut de signalement invoqué par Mme [W] veuve [M] est sans lien de causalité avec les sinistres. La société Akraplast sera donc mise hors de cause. Mme [W] veuve [M] exerce une action directe contre l'assureur de M. [R], la société Gan assurances qui dénie sa garantie pour activité non déclarée par l'assuré. Il ressort de la proposition d'assurance du 4 mars 2004 que M. [R] a déclaré uniquement comme activités celles de « menuisier bois et PVC » et « vitrier » et qu'il a déclaré ne pas exercer l'activité de serrurier en barrant ce paragraphe, alors que cette activité visait précisément, entre autres spécialités techniques de bâtiment, « la pose de vérandas ou verrières ». Il en ressort que M. [R] n'est pas assuré pour la construction de vérandas. Ce défaut de déclaration ne correspondant pas à une exclusion de garantie, mais à une non-assurance, et les développements de Mme [W]-[M] sur l'absence de clause d'exclusion de garantie sont inopérants.L'attestation d'assurance établie par la société Gan assurances le 29 septembre 2005 est conforme aux activités déclarées par M. [R]. M. [R] ayant déclaré ne pas exercer d'activité de serrurier incluant la pose de vérandas ou verrières, il ne peut être reproché à l'assureur un manquement à son obligation de conseil qui consisterait à ne pas avoir conseillé à son assuré de s'assurer pour une activité non exercée selon les déclarations de celui-ci. Les affirmations de Mme [W] veuve [M] selon lesquelles il s'agirait de l'activité principale de M. [R] ne sont pas étayées. La garantie de la société Gan assurances n'est donc pas mobilisable. Le jugement sera, par conséquent, confirmé en toutes ses dispositions. Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés Akraplast et Gan assurances les frais irrépétibles qu'elles ont exposés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [Z] [W] veuve [M] à payer à la société Akraplast la somme de 1500 euros et à la société Gan assurances la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [Z] [W] veuve [M] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre elle conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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