JURITEXT000045940231 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/94/02/JURITEXT000045940231.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 2022, 19/023601 2022-06-09 Cour d'appel d'Aix-en-Provence Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/023601 3A Tribunal de grande instance de Grasse 2019-01-30 AIX_PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCEChambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 09 JUIN 2022 No 2022/136 No RG 19/02360 - No Portalis DBVB-V-B7D-BDYSO [F] [D][Z] [D] épouse [W][P] [W] C/ [I] [C]SAS BECHERT-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS-GASNIERSociété SELAR L GMS.A. SMA SAANCIENNEMENT SAGENA Copie exécutoire délivrée le :à : Me Marie-Christine MOUCHAN Me Isabelle FICI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Janvier 2019 enregistré au répertoire général sous le no 15/
- APPELANTS Madame [F] [D], née le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 9] (Algérie)de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE Madame [Z] [D] épouse [W], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]représentée par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE Monsieur [P] [W], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]représenté par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE INTIMES Maître [I] [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société MDB REALISATIONS, demeurant [Adresse 3]défaillant SAS BECHERT-THIERRY-SENECHAL-GORRIAS-GASNIER, venant aux droits de Me [I] [C] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sté MDB REALISATIONS, demeurant [Adresse 3]défaillante Société SELARL GM, prise en la personne de Me [Y] [N], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SARL MDB REALISATIONS, demeurant [Adresse 7]défaillante S.A. SMA ANCIENNEMENT SAGENA,demeurant [Adresse 8]représentée Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCEplaidant par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteur)Mme Béatrice MARS, ConseillerMme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin
- ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant devis acceptés le 26 décembre 2011, complétés par deux avenants en date des 18 mai et 6 novembre 2012, Mme [Z] [D] épouse [W] et M. [P] [W] ont con é à la société MBD la rénovation d'une villa, située [Adresse 6]
(06), pour un montant total de 271 172,03 euros. Les travaux ont démarré en mars 2012 et ont cessé en
- Le 3 juillet 2013, Mme [F] [D], usufruitière, et les époux [W], nu-propriétaires et occupants du bien immobilier, ont mandaté un huissier de justice, Me [R] [A], afin de procéder à un état des lieux et d'établir une réception des travaux. M. [B], représentant la société MDB, est parti au bout d'une demi-heure et a refusé de poursuivre le constat. À la suite de la déclaration de sinistre effectuée, la Compagnie MAIF, assureur protection juridique, a mandaté un expert du groupe Ixi, le cabinet Gregori, qui a déposé deux rapports les 4 octobre 2013 et 28 juillet
- Par jugement en date du 16 juillet 2014, le tribunal de commerce d'Antibes a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard la société MDB et xé la date de cessation des paiements au 31 décembre
- Par lettre recommandée du 2 octobre 2014, les consorts [D] [W] ont déclaré leur créance. Par acte d'huissier en date des 1er et 2 juillet 2015, les consorts ont fait assigner Me [I] [C], en qualité de liquidateur de la société MDB Réalisations, et la société Sagena, assureur responsabilité civile de la SARL MDB Réalisations, aux fins notamment de fixation au passif de la procédure collective des sommes de
- 952,30 euros au titre des désordres portant atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage,
- 510,82 euros au titre des inachèvements, non-finitions, prestations non exécutées et dommages aux avoisinants, 7.200 euros au titre du préjudice de jouissance, soit la somme totale de
- 663, 12 euros, et de condamnation de la Société Sagena à leur verser la somme de
- 663,12 augmentée des intérêts au taux légal compter du 4 mars 2015 sur 28.686 euros. Par jugement du 6 octobre 2015, la procédure de liquidation judiciaire de l'entreprise a été clôturée pour insuffisance d'actif. * Vu le jugement en date du 30 janvier 2019 par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a :- jugé irrecevables les demandes de fixation de créance au passif de la société MDB Réalisations en l'état de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire le 6 octobre 2015 et de la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés le 16 octobre 2015,- condamné la société SMA à payer à Mme [F] [D], Mme [Z] [W] et M. [P] [W] la somme globale de 2.005 euros au titre des dégradations du robinet de puisage et de la reprise du regard d'évacuation des eaux usées, avec application de la franchise contractuelle s'agissant d'une garantie facultative,- débouté Mme [F] [D], Mme [Z] [W] et M. [P] [W] du surplus de leurs demandes formulées à l'encontre de la société SMA,- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné la société SMA aux dépens de l'instance, distraits au profit de Me Valérie Bardi ; Vu l'appel relevé le 11 février 2019 par les consorts [D] [W] ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 novembre 2019, par lesquelles Mme [F] [D], Mme [Z] [D] épouse [W] et M. [P] [W] demandent à la cour de :- confirmer le jugement du 30 janvier 2019 en ce qu'il a retenu l'existence d'une réception de l'ouvrage ainsi que le caractère contradictoire des rapports d'expertise amiable,- le reformer sur l'irrecevabilité des demandes de fixation des créances au passif de la société MDB Réalisations, sur le rejet des demandes formulées à l'encontre de la société SMA, à l'exception de la condamnation au paiement d'une somme de 2 005 euros au titre des dégradations du robinet de puisage et de la reprise du regard d'évacuation des eaux usées,- dire que la SMA SA doit sa garantie,Vu les articles 1792 et suivants du code civil,- fixer la créance des consorts [D] [W] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MDB Réalisations aux sommes de :- 32.428,10 euros pour les désordres portant atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage- 42.281,14 euros pour les inachèvements, non-finitions, prestations non exécutées et dommages aux avoisinants- 21.000 euros pour le préjudice de jouissance soit la somme totale de 95.709,24 euros,- condamner la société Sagena devenue SMA SA à leur verser la somme de 95.709,24 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2015 sur 28.686,01 euros et sur la différence à compter de la date des présentes écritures,- débouter la SMA SA de toutes ses demandes, fins et conclusions,- la condamner à leur verser une indemnité de 7 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en compensation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,- la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de désignation et de mise en cause de la Selarl GM, distraits au profit de Me Marie-Christine Mouchan ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 17 mars 2020, par lesquelles la SMA SA, nouvelle dénomination de la Sagena, demande à la cour de :Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Vu la police souscrite auprès de la SMA SA, - réformer le jugement en date du 30 janvier 2019 en ce qu'il a retenu l'existence d'une réception de l'ouvrage ainsi que le caractère contradictoire des rapports d'expertise amiable, - dire et juger qu'aucune réception des travaux n'est intervenue, - dire et juger que le procès-verbal de constat d'huissier du 3 juillet 2013 ne vaut pas réception, - dire et juger que la garantie responsabilité civile décennale de la SMA SA n'est pas mobilisable, - dire et juger que les rapports d'expertise amiable sur lesquels se fondent les demandeurs sont dépourvus de caractère contradictoire et ne peuvent servir d'unique fondement à leurs demandes, - prononcer la mise hors de cause de la SMA SA, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes pécuniaires des consorts [D] [W], - dire et juger que les désordres relevant de la responsabilité civile contractuelle de la société MDB Réalisations ne sont pas garantis par la SMA SA, - dire et juger que la SMA SA ne garantit que les activités déclarées au titre de son contrat, notamment les travaux courants de maçonnerie et de béton armé, à l'exclusion des activités de charpente, couverture, toiture, - débouter les consorts [D] [W] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant manifestement infondées,A titre subsidiaire :- dire et juger que les désordres apparents à la réception ne sont pas garantis par la SMA SA,- dire et juger que la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance n'est absolument pas justifiée,- déclarer la SMA SA recevable et bien fondée à opposer les limitations contractuelles prévues dans son contrat d'assurance, et notamment les plafonds et les franchises, si une condamnation était prononcée à son encontre au titre des garanties facultatives,- condamner les consorts [D] [W] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Fici de Micheri ; Vu l'ordonnance le 13 septembre 2021 qui a désigné la Selarl GM, prise en la personne de Me [Y] [N], en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la SARL MDB réalisations, Vu l'assignation délivrée le 16 novembre 2021 à la Selarl GM ès qualités (remise de l'acte d'huissier à une personne présente habilitée à recevoir l'acte) aux termes de laquelle les appelants sollicitent :- la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une réception de l'ouvrage ainsi que le caractère contradictoire des rapports d'expertise amiable,- l'infirmation du jugement sur les irrecevabilités prononcées et le rejet de leurs demandes à l'exception d'une somme de 2 005 euros au titre des dégradations du robinet de puisage et de la reprise du regard d'évacuation des eaux usées,- la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MDB Réalisations aux sommes de :- 32.428,10 euros pour les désordres portant atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage - 42.281,14 euros pour les inachèvements, non-finitions, prestations non exécutées et dommages aux avoisinants- 21.000 euros pour le préjudice de jouissance soit la somme totale de 95.709,24 euros,- la condamnation de la société Sagena devenue SMA SA à leur verser la somme de 95.709,24 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2015 sur 28.686,01 euros et sur la différence à compter de la date des présentes écritures, la somme de 7.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de désignation et de mise en cause de la Selarl GM distraits au profit de Me [L] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 février 2022 ; SUR CE, LA COUR Les appelants soutiennent, au visa de l'article 1792-6 du code civil, que la réception de l'ouvrage est intervenue le 3 juillet
- L'intimée conteste la réception de l'ouvrage. Elle expose que le solde dû à la société s'élèverait à la somme de 15 811,60 euros et que la volonté non équivoque du maître d'ouvrage de vouloir réceptionner l'ouvrage de manière contradictoire avec l'entreprise n'est pas démontrée. En vertu de l'article 1792-6 du code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit, à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. En l'espèce, les époux [W] ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 28 juin 2013 à la SARL MDB qui mentionne son objet procès-verbal de réception des travaux, puis ils ont mandaté un huissier, lequel a rappelé dans le procès-verbal en date du 3 juillet 2013 les déclarations des requérants selon lesquelles les travaux sont toujours inachevés et présentent différents désordres d'une part, la convocation de la SARL MDB pour assister à l'état des lieux et le PV de réception d'autre part. L'acte a mentionné la présence de Mmes [D] et de la SARL MDB représentée par M. [B], lequel après discussion et au bout d'une demi-heure se retire et quitte la propriété refusant de poursuivre le constat. Ainsi, la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de réceptionner l'ouvrage est parfaitement caractérisée. S'y ajoutent la prise de possession de l'ouvrage qui a perduré et le paiement de la quasi-totalité des travaux au regard des paiements effectués par les consorts [D] [W] et de la somme résiduelle avancée par l'intimée, tandis que l'achèvement de l'ouvrage n'est pas une condition de sa réception. Celle-ci est donc intervenue le 3 juillet 2013 avec réserves. Les appelants fondent leurs réclamations, au visa des articles 1792 et suivants du code civil. Ils sollicitent les sommes suivantes :- le lot plomberie-dégâts des eaux et problèmes d'évacuation des eaux usées : 6 805,80 euros - les malfaçons et la dangerosité de l'installation électrique : 16 492,30 euros- la charpente : 9 130 euros- les inachèvements et non-finitions : 42 281,14 euros. L'intimée s'oppose aux demandes et conteste chacun des postes susvisés. Il incombe au maître d'ouvrage qui agit sur le fondement de l'article 1792 du code civil de rapporter la preuve que les conditions d'application de ce texte sont réunies. Le constat d'huissier a relevé toute une série de malfaçons et non-finitions tant à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'immeuble. M. [V] du cabinet Grégori, mandaté par la MAIF, a organisé plusieurs réunions d'expertise notamment :- le 11 septembre 2013 en présence de Mme [D], de M. [B] gérant de la société MDB, de M. [T] pour la société Sagena, assureur de la SARL MDB ;- le 25 mars 2014 en présence de Mme [D], de M. [T] pour la société Sagena, assureur de la SARL MDB, et en l'absence de la société MDB bien que convoquée. Il a décrit des malfaçons de nature inesthétique liée à un défaut de soins, des non-façons (omissions techniques) et des défauts de mise en oeuvre des matériaux, des dommages causés aux biens équipant le bâtiment, des malfaçons affectant les lots techniques susceptibles d'engendrer des risques pour l'utilisateur ou de causer des sinistres. S'agissant de ces derniers désordres, il a visé les lots plomberie, électricité et la charpente. En premier lieu, il convient de relever que l'huissier de justice a constaté et noté le raccordement des eaux usées mal fait, de sorte que le désordre était apparent. Par ailleurs, il n'est pas établi que le dégât des eaux observé dans la cuisine par le cabinet Gregori soit imputable aux travaux effectués par la SARL MDB, ainsi que le souligne l'intimée, laquelle fait valoir, en outre, l'exclusion de sa garantie. Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement sur la condamnation prononcée à hauteur de 2 005 euros et les appelants doivent être déboutés de leur demande au titre du lot plomberie. En second lieu, l'huissier de justice a fait état de non-conformités concernant les prises électriques, les interrupteurs, les ampoules. Le cabinet Gregori a confirmé des malfaçons relatives au défaut de pose de ces éléments et a préconisé un accédit complet de l'installation. Ses constatations et son analyse ont été très lapidaires. Le rapport de l'Apave en date du 12 septembre 2014 a confirmé l'existence de désordres et préconisé des travaux de reprise. Pour autant, la société SMA fait valoir, avec pertinence, le caractère apparent des malfaçons qui ont fait l'objet de réserves, ce qu'a également souligné le premier juge pour rejeter les prétentions des demandeurs, ce dont il résulte que la décision sera confirmée sur ce point. En troisième lieu, le premier juge a exactement considéré que l'infestation des poutres apparentes de la charpente par des insectes xylophages mentionnés dans le rapport du 28 juillet 2014 ne relève pas de la responsabilité de l'entrepreneur et de la garantie décennale. En effet, aucune imputabilité n'est caractérisée. En quatrième lieu, il a également, à juste titre, estimé que les inachèvements et non-finitions relèvent de la responsabilité contractuelle de la société MDB. Celle-ci étant recherchée sur le fondement des articles 1792 et suivants, les demandes ne sauraient prospérer. Compte tenu de l'échec des prétentions des consorts [D] [W], la réclamation au titre du préjudice de jouissance ne peut être accueillie. En conséquence des développements qui précèdent, il convient de débouter les appelants de leurs demandes de fixation de créance qui, bien que recevables, sont infondées et de leurs demandes à l'encontre de la société SMA. Il sera alloué à l'intimée la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir sa défense devant la cour. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt de défaut mis à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'irrecevabilité des demandes de fixation de créances, à la condamnation de la société SMA et aux dépens ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [F] [D], Mme [Z] [D] épouse [W] et M. [P] [W] de l'intégralité de leurs demandes ; Condamne Mme [F] [D], Mme [Z] [D] épouse [W] et M. [P] [W] à verser à la SA SMA la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne Mme [F] [D], Mme [Z] [D] épouse [W] et M. [P] [W] aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE