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JURITEXT000045940232

JURITEXT000045940232 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/94/02/JURITEXT000045940232.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 2022, 21/062081 2022-06-09 Cour d'appel d'Aix-en-Provence Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 21/062081 3A Tribunal judiciaire de Draguignan 2021-03-12 AIX_PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCEChambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 09 JUIN 2022 No 2022/140 No RG 21/06208 - No Portalis DBVB-V-B7F-BHLEN [T] [X]SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - C/ S.C.I. AUROS.C.I. MYCADEL Copie exécutoire délivrée le :à : Me Joseph MAGNAN Me Karen CAYOL-BINOT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 12 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le no 16/02398. APPELANTS Monsieur [T] [X], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8],demeurant [Adresse 5]représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON SA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF, demeurant [Adresse 2]représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Elisabeth BILLET-JAUBERT, avocat au barreau de TOULON INTIMEES S.C.I. AURO, demeurant Chez Madame [J] [K] - [Adresse 6]représentée et plaidant par Me Karen CAYOL-BINOT, avocat au barreau de TOULON S.C.I. MYCADEL, demeurant Chez Monsieur [C] [G] - [Adresse 3]représentée et plaidant par Me Karen CAYOL-BINOT, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 02 Mars 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente (rapporteur)Mme Béatrice MARS, ConseillerMme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2022, puis prorogé au 09 Juin 2022, ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Les SCI Auro et Mycadel sont propriétaires d'un bâtiment à usage commercial, situé [Adresse 4]) et ont entrepris des travaux de surélévation. Selon contrat en date du 15 janvier 2008, elles ont confié à M. [T] [X], assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français, une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Suivant ordre de service en date du 18 juin 2008, le lot ossatures-bardages-métallerie a été attribué à la SARL Serrurerie de La Cadière, située à la Cadière Azur

(83740). Des désordres ont affecté les travaux que cette société a réalisés et aucune réception n'est intervenue. Par ordonnance en date du 4 mars 2009, le président du tribunal de commerce de Draguignan a désigné à la demande des SCI un expert, M. [A], et, par ordonnance en date du 26 mai 2009, les opérations ont été rendues communes et opposables à M. [X]. Par ordonnance du 8 juillet 2009, le juge des référés a condamné la SARL Serrurerie de La Cadière à procéder à des travaux de mise en sécurité. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 22 juin
  1. Il a mis en évidence huit désordres, chiffré les travaux de reprise à la somme de 260 974,58 euros et le montant restant dû à l'entreprise à la somme de 15 752,99 euros. Suivant actes d'huissier en dates des 9, 10 et 16 août 2010, les SCI Auro et Mycadel ont fait assigner la SARL Serrurerie de La Cadière, M. [X] et la MAF devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins, notamment, de résiliation du contrat avec la SARL Serrurerie de la Cadière, de déclaration des responsabilités et d'indemnisation de leurs préjudices. Par ordonnance du 21 octobre 2011, les défendeurs ont été condamnés à verser aux SCI une provision de 159 042,41 euros à valoir sur les travaux de réfection de l'auvent de la couverture, outre intérêts. La SARL Serrurerie de La Cadière a été placée en redressement judiciaire selon jugement en date du 10 janvier 2013, puis en liquidation judiciaire le 8 janvier
  2. Par jugement en date du 5 juin 2014, le tribunal de grande instance de Draguignan a notamment :- prononcé la résiliation du marché liant les SCI Auro et Mycadel à la S.A.R.L. Serrurerie de la Cadière aux torts exclusifs de cette dernière,- déclaré la S.A.R.L. Serrurerie de la Cadière et M. [T] [X] responsables des désordres constatés par M. [E] [A] dans son rapport déposé le 22 juin 2010 :- malfaçon dans la verticalité des montants forts du garde-corps de l'escalier extérieur,- pose en queue de billard du garde-corps rampant du 1er au 2ème étage de l'escalier intérieur,- finition et ajustage des tôles perforées au bas des gardes corps de l'escalier intérieur,- finition, pose et mou des câbles d'acier faisant office de garde-corps haut dans l'escalier intérieur,- bardages extérieurs, mauvaises coupes verticales, mauvais ajustage entre tôles et bâti avec de nombreuses tôles laquées rayées et reprise en peinture de façon très grossière,- plaques métalliques de sous face de l'auvent périphérique baillant en de nombreux points, les vis de xation étant dévissées et pour certaines ayant disparu, ce qui crée un danger pour la sécurité des personnes occupant les bureaux,- couvertines de nition de l'extremité extérieure du plancher du 2ème étage mal terminées et mal xées,- gardes-corps du balcon extérieur insuffisamment et mal xés sur l'ossature du bâtiment ;- fixé la créance de la SCI Auro et de la SCI Mycadel au passif de la procédure collective ouverte au bénéfice de la S.A.R.L. Serrurerie de la Cadière aux sommes de :- 260 974,58 euros réactualisée au jour du paiement en fonction des variations de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 22 juin 2010 et intérêts au taux légal à compter du 10 août 2010, au titre des travaux de reprise des désordres dont il conviendra de déduire la somme de 159 042,41 euros versée à titre provisionnel par la MAF,- 26 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;- condamné solidairement M. [T] [X] et la MAF à verser aux SCI Auro et Mycadel les sommes de :- 260 974,58 euros réactualisée au jour du paiement en fonction des variations de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 22 juin 2010 et intérêts au taux légal à compter du 10 août 2010, au titre des travaux de reprise des désordres, dont il conviendra de déduire la somme de 159 042,41 euros versée à titre provisionnel par la MAF- 26 100 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre des frais de maîtrise d'oeuvre,- ordonné la capitalisation annuelle des intérêts,Sur les préjudices d'exploitation et de gestion subis par la SCI Auro et la SCI Mycadel :- ordonné une expertise et désigné pour y procéder, Mme [Z] [M],- rejeté la demande tendant à la condamnation de la SCI Auro et de la SCI Mycadel au règlement de la somme de 31 505,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2009 au titre du solde des travaux restant dû,- dit et jugé que dans les rapports entre la S.A.R.L. Serrurerie de la Cadière et M. [T] [X], les responsabilités seront partagées de la manière suivante : S.A.R.L. Serrurerie de la Cadière 50 % -M. [X] 50 %,- déclaré la décision commune et opposable à la SCP [T]. [Y]-A. Lageat, représentée par Me [T] [Y] en qualité de mandataire judiciaire de cette société et la SCP Bouet-[I] représentée par Me [H] [I] en qualité d'administrateur judiciaire de cette société,- réservé les demandes relatives à l'exécution provisoire de la décision, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens et le sort des frais d'exécution forcée, en l'état de la mesure d'expertise ordonnée. Suivant arrêt du 24 septembre 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a réformé partiellement le jugement du 5 juin 2014, fixé le partage de responsabilité à hauteur des trois quarts à la charge de M. [X] et d'un quart à la charge de la société Serrurerie de La Cadière et a condamné solidairement M. [T] [X] et la MAF à verser aux SCI Auro et Mycadel la somme de 195 730, 94 euros réactualisée au jour du paiement en fonction des variations de l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 22 juin 2010 et intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2014, sous déduction de la provision de 159 042,41 euros versée à titre provisionnel par la MAF et la somme de 19 573,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2014 au titre des frais de maîtrise d'oeuvre. Mme [M] a déposé son rapport le 30 mars
  3. * Vu le jugement en date du 12 mars 2021 par lequel le tribunal de grande instance de Draguignan a :- condamné in solidum M. [T] [X] et la MAF à verser à la SCI Auro la somme de 83 010,13 euros au titre des préjudices d'exploitation, - fixé au passif de la procédure collective de la SARL Serrurerie de La Cadière la somme de 27 670,04 euros, au titre des préjudices d'exploitation,- condamné in solidum M. [T] [X] et la MAF à verser à la SCI Mycadel la somme de 34 578,81 euros au titre des préjudices d'exploitation,- fixé au passif de la procédure collective de la SARL Serrurerie de La Cadière la somme de 11 526,20 euros, au titre des préjudices d'exploitation,- dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du 10 août 2010, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil,- condamné in solidum M. [T] [X] et la MAP à verser à la SCI Auro la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné in solidum M. [T] [X] et la MAP à verser à la SCI Mycadel la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- fixé au passif de la procédure collective de la SARL Serrurerie de La Cadière la somme de 1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à la SCI Auro,- fixé au passif de la procédure collective de la SARL Serrurerie de La Cadière la somme de1 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à verser à la SCI Mycadel,- condamné aux entiers dépens de l'instance, y compris les dépens de l'instance poursuivie sous le No 10/6852, incluant les frais et honoraires dus au titre des expertises con ées à M. [A] et Mme [M], avec distraction au profit de Me Karen Cayol-Binot, in solidum M. [T] [X] et la MAF, à hauteur de 75%, et fixé au passif de la procédure collective de la SARL Serrurerie de La Cadière la somme à hauteur de 25%,- dit que dans l'hypothèse où l'exécution forcée devrait être réalisée par huissier, le montant des sommes obtenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devra être supporté par le débiteur,- ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code dc procédure civile,- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ; Vu l'appel relevé le 26 avril 2021 par M. [X] et la société Mutuelle des architectes français à l'encontre de la SCI Auro et de la SCI Mycadel ; Vu l'appel relevé le 27 avril 2021 par M. [X] et la société Mutuelle des architectes français à l'encontre de la SCI Auro et de la SCI Mycadel ; Vu l'ordonnance de jonction en date du 19 mai 2021 ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 janvier 2022, aux termes desquelles M. [X] et la société Mutuelle des architectes français MAF demande à la cour de :Vu les dispositions des articles 1134 et suivant du code civil (ancien)- déclarer l'appel recevable et bien fondé,- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,- ramener à de plus justes proportions les prétentions des requérantes au titre du préjudice d'exploitation de la SCI Auro,- limiter le calcul du préjudice d'exploitation pour les périodes à retenir sont soit :- du 31 janvier au 30 juin 2009 - du 31 janvier au 30 juin 2012 (date de l'indemnisation pour une somme de 159 000 euros)- juger que la quote-part susceptible d'être imputable à M. [X] et la Mutuelle des architectes français devra être déduite du gain financier tiré des placements des sommes perçues,- rejeter les demandes relatives aux pertes d'exploitation de la SCI Mycadel,- dire que la franchise contractuelle devra être déduite des montants alloués au béné ce des intimés,- dire n'y avoir lieu au paiement des frais de M. [A],- rejeter la demande d'intérêts avec capitalisation à compter de mars 2012,- ordonner la compensation du montant alloué aux requérantes avec la somme de 11 814,75 euros au titre d'un trop versé par la MAF,- condamner la SCI Auro et la SCI Mycadel aux entiers dépens de la procédure ainsi que la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 14 février 2022, par lesquelles la SCI Auro et la SCI Mycadel demandent à la cour de :Vu le jugement du 5 juin 2014Vu l'arrêt du 24 septembre 2015Vu les pré-rapport et rapport d'expertise de Mme [M]Vu le principe de la réparation intégrale- débouter M. [X] et la MAF de leur appel comme étant irrecevable en ce qui concerne les demandes nouvelles de rejet vis-à-vis de la SCI Mycadel, de déduction de franchise, de rejet des frais de M. [A] et de rejet d'intérêts avec capitalisation à compter de mars 2012 (?), et en tout état de cause injustifié,- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel au profit des SCI Auro et Mycadel,Et au surplus, - condamner, en tant que de possible, solidairement M. [X] et LA MAF à payer aux SCI Auro et Mycadel la somme résiduelle de 1 349.79 euros,- condamner pour le cas où la franchise de la MAF était opposée aux SCI Auro et Mycadel, M. [X] à les en relever et garantir ou à les en rembourser ;En tout état de cause,- condamner solidairement M. [X] et la MAF à leur payer, chacune, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure d'appel ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 février 2022 ; SUR CE, LA COUR En premier lieu, les appelants contestent les préjudices allégués. S'agissant de la SCI Mycadel, ils soulignent que l'expert n'a retenu aucun préjudice et critiquent le jugement. S'agissant de la SCI Auro, ils invoquent l'absence de livraison prévue avant le 31 janvier 2009, l'absence de nécessité d'attendre la seconde expertise pour entreprendre des travaux, alors qu'une provision avait été allouée et encaissée au mois de mars 2012, et qu'ils n'ont pas à supporter les incidences du choix opéré par la SCI, laquelle n'avait pas souscrit d'assurance dommages ouvrage. Ils soutiennent que les seules périodes qui peuvent être retenues sont, soit du 31 janvier au 30 juin 2009 dans l'hypothèse de la souscription d'une assurance dommages ouvrage, soit du 31 janvier 2009 au 30 juin 2012 dans la mesure où les SCI pouvaient faire exécuter au début de l'année 2012 les réparations qui auraient permis de mettre fin au préjudice locatif au 30 juin
  4. En second lieu, ils discutent le lien de causalité et relèvent qu'il n'est pas démontré que les périodes de vacances observées ont été strictement imputables aux désordres d'autant que ceux-ci ne sont pas indiqués comme motifs de résiliation du bail. Enfin, ils font valoir que le gain financier réalisé sur les provisions versées pour les travaux de remise en état doivent être déduits et soutiennent que ce gain doit être déterminé sur la totalité de la période qui court de la perception des fonds à la réalisation des réparations, et non sur les différents périodes d'inoccupation. Les intimées exposent que les demandes de rejet vis-à-vis de la SCI Mycadel relatives aux pertes d'exploitation, à la déduction de franchise contractuelle, au paiement des frais de M. [A] et aux intérêts avec capitalisation sont des demandes nouvelles qui devront être écartées par la cour. Elles invoquent l'autorité de la chose jugée attachée, d'une part, au partage des responsabilités, et d'autre part, au principe de l'indemnisation des préjudices d'exploitation et de gestion. Elles indiquent qu'il y a lieu de prendre en compte le rapport d'expertise et tout ce qui le compose, dont le pré-rapport, les dires des parties et les annexes. Elles relatent que la réception de l'ouvrage n'est pas intervenue comme prévu le 30 janvier 2009, après mise en demeure infructueuse le 8 janvier 2009 à compter de laquelle les travaux n'ont jamais repris, et estiment que le préjudice dure depuis le 8 janvier
  5. Elles arguent de l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du 21 octobre 2011 leur accordant une provision, qui a été finalement radié, et de l'appel relevé à l'encontre du jugement du 5 juin
  6. Elles prétendent que les opérations de Mme [M] nécessitaient un constat visuel qui n'a débuté que le 13 avril 2016, que la question de l'assurance dommages ouvrage n'est d'aucune utilité, rappelant que M. [X] a accepté d'intervenir et qu'il n'y a pas eu de réception. Elles soutiennent l'existence du lien de causalité et développent les préjudices subis. En l'espèce, les appelants ont complété devant la cour les demandes qu'ils avaient formulé dans leurs écritures en date du 14 novembre 2019 devant le premier juge. Les demandes qualifiées de nouvelles, dont certaines ne le sont pas à la lecture du jugement, tendent en toute hypothèse à faire écarter les prétentions adverses au sens de l'article 564 du code de procédure civile et, au surplus, elles constituent le complément, la conséquence ou l'accessoire des demandes originaires, ce dont il résulte qu'il n'y a pas lieu de les déclarer irrecevables à hauteur d'appel. Par ailleurs, ainsi que le soutiennent les intimées, il a été définitivement statué le 24 septembre 2015 par la cour d'appel sur les responsabilités, les travaux de reprise et les frais de maîtrise d'oeuvre. En revanche, une mesure d'expertise a été ordonnée sur les préjudices exploitation et de gestion subis par les SCI suivant jugement en date du 5 juin 2014, confirmé sur ce point par la cour d'appel d'Aix-en-Provence suivant arrêt en date 24 septembre
  7. La question des préjudices immatériels ne saurait être considérée comme ayant été tranchée et aucune autorité de la chose jugée ne peut être admise de ce chef. Les appelants invoquent vainement l'absence de souscription d'assurance dommages ouvrage, laquelle est destinée à couvrir des dommages de nature décennale, au regard de l'absence de réception des travaux, du fondement contractuel de l'action engagée, et de l'obligation d'information et de conseil qui incombait à l'architecte, chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Le contrat de maîtrise d'oeuvre conclu le 18 janvier 2008 entre les maîtres d'ouvrage et M. [X] a mentionné un délai de réalisation de 42 semaines, comme l'a relevé le premier juge. L'ordre de service en date du 18 juin 2008 a précisé que les travaux des lots ossature-bardages métallerie sont à exécuter dans un délai de 5,5 mois suivant planning. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 janvier 2009, les SCI Auro et Mycadel ont mis en demeure M. [X] de définir les travaux restant à effectuer, les travaux non conformes, et de faire procéder à la reprise du chantier afin de terminer les travaux. Elles ont également contesté des situations signées par l'architecte, qualifiées par elles de non conformes. Les travaux n'ont pas été exécutés et les désordres ont persisté. La juridiction de première instance a, à juste titre, relevé que les SCI auraient dû être mises en mesure de louer les locaux à compter du 1er janvier 2019 et écarté la date supposée de la réception du 30 janvier 2009 résultant d'un courrier du maître d'oeuvre. En conséquence, le jugement doit être confirmé sur le point de départ du calcul du préjudice immatériel à compter du 8 janvier
  8. Les SCI ont, certes, obtenu une provision d'un montant de 159 042,41 euros à valoir sur les travaux de réfection de l'auvent et les fonds ont été versés entre le 9 janvier 2012 et le 8 mars
  9. Pour autant, l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 octobre 2011 a fait l'objet d'un appel, finalement radié le 5 juillet
  10. Le jugement en date du 5 juillet 2014 a été également frappé d'appel et la cour a statué le 24 septembre
  11. Les travaux de reprise ont été fixés à la somme de 260 974,58 euros, qui représente une somme bien supérieure à la provision allouée. L'experte désignée, Mme [M], a rappelé dans son rapport la chronologie des opérations à compter du 4 mars 2016, date de la réception de l'ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises et elle a organisé, le 13 avril 2016, le premier accedit. Elle a mentionné l'utilité du constat visuel afin de mieux appréhender la mission (page 132) et pris en considération le délai d'exécution des travaux de reprise de trois mois, tel qu'évalué par le premier expert, M. [A]. Le grief selon lequel les SCI ont tardé à entreprendre les travaux et ont ainsi contribué à aggraver leurs propres préjudices manque en fait et ne saurait, par suite, être retenu et, dès lors, l'argumentation opposée par les appelants quant au prétendu gain financier réalisé par les SCI est inopérante. Le rapport de M. [A] fait ressortir des travaux de mise en sécurité au mois d'août
  12. Il décrit (§13.07) des travaux de reprise concernant l'escalier intérieur, le bardage extérieur, l'auvent de couverture, les gardes-corps du deuxième étage, puis il a chiffré le coût des réparations. Il a évoqué les réclamations pour perte d'exploitation de la SCI Auro (locaux no5 et 6) et de la SCI Mycadel (local no2) et la suspension de la location du fait des désordres constatés, tout en estimant que le chiffrage de perte d'exploitation n'entrait pas dans sa mission. L'ampleur des désordres mise en évidence par l'expert et la nécessité d'entreprendre des travaux de reprise importants ont affecté, de manière certaine et directe, la location des locaux, en sorte que les appelants contestent vainement l'absence de lien causal avec le préjudice immatériel, qui, au contraire, est caractérisé, ainsi que l'a constaté le premier juge. Aux termes de son pré-rapport, Mme [M] a présenté plusieurs propositions de chiffrage des préjudices subis par la SCI Auro et la SCI Mycadel. Par la suite, elle a affiné son analyse et modifié ses conclusions. Il ressort de son rapport définitif les éléments suivants :- trois lots appartiennent à la SCI Auro : - no1, 85,73 m² et 6,93 m² de coursive : inoccupé du 31 mars 2010 au 31 mai 2010 ; pourcentage de vacance 2% - no5, 83,71 m² : inoccupé du 8 janvier 2009 au 31 octobre 2009 puis à compter du 1er novembre 2012 (utilisation ponctuelle par la SCI Auro) ; pourcentage de vacance 53 %- no6, 60 m² et 7,20 m² de coursive : inoccupé du 8 janvier 2009 au 18 août 2009 puis du 18 août 2012 au 9 juin 2014 et à compter du 10 juin 2017 ; pourcentage de vacance 29 %- trois lots appartiennent à la SCI Mycadel : - no2, 83,71 m² : inoccupé du 8 janvier 2009 au 31 octobre 2009 ; pourcentage de vacance 10%- no3, 60 m², avec deux bureaux : aucune période d'inoccupation ; pourcentage de vacance 0%- no4, 83,71 m², avec deux bureaux : inoccupé du 8 janvier 2009 au 9 février 2009 puis du 1er novembre 2010 au 28 février 2011 ; pourcentage de vacance 5%. L'experte judiciaire a, à nouveau, effectué plusieurs propositions. Elle a tenu compte d'un taux moyen d'occupation de la zone concernée évalué à 77 % à partir de la ZFU de [Localité 9] et de [Localité 7], des taux de vacance des locaux susmentionnés, de l'ajout aux périodes des trois mois de travaux, du prix du mètre carré fixé à 20 euros. Elle a précisé que le préjudice correspond aux pertes locatives et charges qui auraient pu être imputées au locataire et a calculé le gain financier réalisé sur les provisions versées pour les opérations de reprises qui n'ont pas été réalisées. Elle a retenu l'existence d'un préjudice subi par la SCI Auro concernant les locaux no 5 et no 6 et a expressément indiqué que le préjudice de la SCI Mycadel est nul. Elle a exposé que le local no1 et les locaux de la SCI Mycadel ont un taux d'occupation supérieur à celui de la zone, pour en déduire l'absence de perte locative, affirmation réitérée à plusieurs reprises. Elle a évalué le préjudice de la SCI Auro à compter du 8 janvier 2009 à la somme de 107 277 euros, hors produits financiers. Elle a ajouté qu'aucune charge n'avait été économisée à défaut de location par les SCI et a exclu le préjudice de gestion. Les explications de l'expert judiciaire sont circonstanciées de sorte que la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour retenir le préjudice d'exploitation de la SCI Auro à hauteur de 107 277 euros. Compte tenu de la responsabilité de M. [X] fixée à proportion des trois quarts aux termes de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 24 septembre 2015, il convient de réformer le jugement et condamner in solidum M. [X] et la MAF à verser à la SCI Auro la somme principale de 80 457,75 euros au titre de son préjudice d'exploitation. Le jugement sera infirmé sur les sommes allouées à la SCI Mycadel et cette dernière sera déboutée de l'intégralité de ses demandes. De même qu'en première instance, la MAF ne produit pas la police d'assurance contractée par M. [X]. Le jugement doit, par conséquent, être confirmé sur le rejet de la demande au titre de la franchise contractuelle. Les intérêts sur la somme ci-dessus allouée courront à compter de l'assignation au fond du 10 août 2010 et la capitalisation des intérêts est confirmée. La réclamation de la somme de 1 349,79 €, selon le décompte présenté dans les conclusions des intimées, se rapporte aux comptes entre les parties et à l'exécution des décisions définitives ayant statué sur les travaux de reprise, frais de maîtrise d'horaire et frais accessoires. Son bien- fondé dans le cadre de la présente instance n'est pas démontré. Il y a lieu de confirmer la décision entreprise concernant les frais irrépétibles engagés par la SCI Auro en première instance. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. La condamnation aux dépens, incluant les frais et honoraires d'expertises confiées à M. [A] et Mme [M], telle qu'elle a été prononcée par le premier juge sera confirmée. Chacune des parties, ayant échoué en tout ou partie dans ses prétentions, supportera la charge de ses dépens d'appel. Le présent arrêt constitue le titre exécutoire qui permet aux appelants d'obtenir la restitution du surplus des sommes, le cas échéant, versées. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe, Dans les limites de la saisine de la cour, Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au montant du préjudice d'exploitation de la SCI Auro et aux condamnations financières prononcées en faveur de la SCI Myvadel ; Statuant à nouveau des chefs d'infirmation, Condamne in solidum M. [X] et la Mutuelle des architectes français à verser à la SCI Auro la somme de 80 457,75 euros au titre de son préjudice d'exploitation ; Déboute la SCI Mycadel de l'intégralité de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette toute autre demande ; Dit que chacune des parties supportera ses dépens d'appel ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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