JURITEXT000045940233 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/94/02/JURITEXT000045940233.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 9 juin 2022, 21/003674 2022-06-09 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 21/003674 H0 2021-10-22 PARIS Copies exécutoires délivrées aux parties le : Copies certifiées conformes délivrées aux parties le :République françaiseAu nom du Peuple français COUR D'APPEL DE PARISPôle 4 - Chambre 9 - B ARRÊT DU 09 Juin 2022(no 101 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 21/00367 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEVUZ Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le tribunal de proximité de Villejuif RG no 11-21-000853 APPELANTS Monsieur [O] [M][Adresse 3][Adresse 3]non comparant, non représenté Madame [J] [L] épouse [M][Adresse 3][Adresse 3]non comparante, non représentée INTIMÉES SIP [Localité 5][Adresse 4][Adresse 4]non comparante CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE[Adresse 6][Adresse 6][Adresse 6]non comparante BNP PARIBAS PERSONAL FINANCEChez [Localité 7] Contentieux[Adresse 2][Adresse 2]non comparante TRESORERIE CRETEIL MUNICIPALE[Adresse 1][Adresse 1]non comparante COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Christophe BACONNIER, présidentFabienne TROUILLER, conseillèreLaurence ARBELLOT, conseillère Greffière : Marthe CRAVIARI, lors des débats ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Christophe BACONNIER, président et par Mme Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 21 novembre 2019, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a déclaré M. [O] [M] et Mme [J] [L] épouse [M] recevables en leur demande de traitement de leur situation de surendettement. Le 11 février 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 34 mois au taux maximum de 0,87%, moyennant des mensualités d'un montant de 705 euros. M. et Mme [M] ont contesté les mesures recommandées en demandant à bénéficier d'un effacement de leurs dettes. Par jugement réputé contradictoire en date du 22 octobre 2021, le tribunal de proximité de Villejuif a :- déclaré recevable le recours,- constaté que la situation des débiteurs n'était pas irrémédiablement compromise et dit n'y avoir lieu à effacement de leurs dettes,- rejeté le recours formé par les débiteurs à l'encontre des mesures imposées par la commission,- adopté les mesures concernées. La juridiction a estimé que les ressources de M. et Mme [M] s'élevaient à la somme de 2 453,96 euros, leurs charges à la somme de 1 678,31 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 775,65 euros. Elle a relevé que leurs ressources avaient justement été évaluées par la commission, et leurs permettaient de faire face aux mensualités de remboursement fixée. Le jugement a été notifié à M. et Mme [M] le 26 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.