← France

JURITEXT000045940239

JURITEXT000045940239 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/94/02/JURITEXT000045940239.xml ARRET Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9 juin 2022, 18/163561 2022-06-09 Cour d'appel d'Aix-en-Provence Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 18/163561 3A Tribunal de grande instance de Grasse 2018-09-21 AIX_PROVENCE COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCEChambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 09 JUIN 2022 No 2022/132 No RG 18/16356 - No Portalis DBVB-V-B7C-BDGD3 SAS SUDETEC C/ [W] [X]SARL EURO CONCEPT INGENIERIE (ECI)SA ACTE IARD Copie exécutoire délivrée le :à : Me Elodie ZANOTTI Me Paul GUEDJ Me Joseph MAGNAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 21 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le no 16/

  1. APPELANTE SAS SUDETEC, demeurant [Adresse 3]représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD PICCERELLE ZANOTTI GUIGON-BIGAZZI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [W] [X], ès qualités de mandataire liquidateur de La SARL Compagnie Niçoise de Bâtiment, demeurant [Adresse 1]représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Thierry HANNOUN, avocat au barreau de NICE SARL EURO CONCEPT INGENIERIE (ECI), demeurant [Adresse 2]représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE SA ACTE IARD, ès qualités d'assureur de la SARL EURO CONCEPT INGENIERIE, demeurant [Adresse 4]représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-*COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Mars 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, PrésidenteMme Béatrice MARS, ConseillerMme Florence TANGUY, Conseiller (rapporteur) qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin
  2. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Ingrid LAVALLEE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE: Dans le cadre d'un marché public à prix forfaitaire, la société Sacema, maître d'ouvrage, a confié à la société Compagnie niçoise de bâtiment (CNB), au mois de mars 2010, la réalisation d'un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5], sous la maîtrise d'oeuvre conjointe de la société Sudetec, de M. [C], de la société Fluidétude et de la société Euro concept ingénierie (ECI). Sur la base des ratios d'acier fournis par la société ECI, la société Sudetec a établi son détail quantitatif et estimatif destiné à définir et calculer l'offre de prix global et forfaitaire et le marché de la société CNB. La société CNB a conclu avec la société ECI une convention de bureau d'étude comprenant la réalisation de l'ensemble des plans d'exécution de la structure béton armé suivant les quantités définies dans les études d'avant-projet. En cours de chantier, la société CNB a dénoncé un dépassement de 30 tonnes des quantités d'acier mises en oeuvre, par rapport aux quantités prévues dans le détail descriptif et estimatif et les plans de béton établis par le bureau d'étude ECI. Par ordonnance du 19 janvier 2015, le juge des référé du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné une expertise, confiée à M. [K], pour déterminer le quantum du dépassement et le surcoût consécutif, ainsi que les causes de ce dépassement, puis, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Sudetec et M. [C] par ordonnance de référé du 26 mai
  3. L'expert a déposé son rapport le 4 janvier
  4. En lecture de rapport, la société CNB a assigné devant le tribunal de grande instance de Grasse la société ECI et son assureur la société Acte Iard, ainsi que la société Sudetec en indemnisation de ses préjudices. Par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal de commerce d'Antibes a prononcé la liquidation judiciaire de la société CNB, Me [X] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 21 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :- déclaré la société Euro concept ingénierie garantie responsable sur le fondement contractuel et la société Sudetec responsable sur le fondement délictuel du dommage subi par la société Compagnie niçoise de bâtiment ;- fixé la créance indemnitaire de la société Compagnie niçoise de bâtiment à l'encontre de la société Euro concept ingénierie garantie, son assureur la compagnie Acte Iard, et la société Sudetec in solidum à la somme de 59 813,54 euros ;- dit que, dans les rapports entre la société Euro concept ingénierie garantie par son assureur la compagnie Acte Iard et la société Sudetec, la somme de 59 813,54 euros doit être supportée divisément à hauteur respectivement de 9,44 % (soit 5 644,74 euros) par la société Euro concept ingénierie garantie et de 90,56 % (soit 54 168,80 euros) par la société Sudetec ;- ordonné compensation entre les créances respectives de la société Compagnie niçoise de bâtiment et de la société Euro concept ingénierie garantie ;- fixé la créance de la société Euro concept ingénierie garantie au passif de la liquidation judiciaire de la société Compagnie niçoise de bâtiment à la somme différentielle de 6 913,26 euros ;- condamné la société Sudetec au paiement a la société Compagnie niçoise de bâtiment représentée par Me [W] [X], liquidateur judiciaire, de la somme de 54 168,80 euros en réparation de son préjudice ;- condamné in solidum et divisément entre elles dans les proportions ci-dessus fixées - soit 9,44 % pour la société Euro concept ingénierie garantie et 90,56 % pour la société Sudetec-, la société Euro concept ingénierie garantie par son assureur Acte Iard et la société Sudetec au paiement à la société Compagnie niçoise de bâtiment représentée par Me [W] [X], liquidateur judiciaire, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;- condamné in solidum et divisément entre elles dans les mêmes proportions la société Euro concept ingénierie garantie par son assureur Acte Iard et la société Sudetec aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire ;- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Il a retenu l'erreur de la société ECI affectant l'un des ratios qu'elle a fournis à la société Sudetec et les oublis de postes et erreurs contenues dans la DPGF (décompensation du prix global et forfaitaire du marché) établie par la société Sudetec. Par déclaration du 15 octobre 2020, la société Sudetec a relevé appel de ce jugement.Dans ses dernières conclusions remises au greffe le 14 mai 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, elle demande à la cour : Vu les dispositions de l'article 1382 du code civil, - de réformer le jugement du 21 septembre 2018 en ce qu'il a considéré que la société Sudetec ne pouvait se prévaloir de l'acceptation du DGD par la société CNB pour demander le rejet de sa réclamation financière au titre d'un dépassement de prix,- statuant à nouveau : - de dire et juger que le décompte définitif accepté par la société CNB est irrévocable, - de dire et juger que la société CNB s'est engagée à un marché à prix ferme non actualisable et non révisable soumis aux dispositions de l'article 1793 du code civil, - en conséquence, - de dire et juger que la société CNB est irrecevable à solliciter un quelconque surcoût du fait du dépassement des quantités d'acier, son marché étant à prix forfaitaire et non révisable, - en tout état de cause, - de dire et juger que le surcoût allégué d'un montant de 71 776,25 euros TTC ne correspond qu'à 1,52 % du marché total (4 717 691 euros TTC) et que ce surcoût a nécessairement été pris en compte dans le cadre de l'établissement du prix forfaitaire de la société CNB, qui inclut une part d'aléa, - en conséquence, - de déclarer irrecevable la société CNB de toutes demandes formées à l'encontre de la société Sudetec, - en tout état de cause, - de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité délictuelle de la société Sudetec à l'encontre de la société CNB, - statuant à nouveau, - de constater que le DPGF établi par la société Sudetec n'a aucune valeur contractuelle, - de dire et juger que la société CNB a manqué à ses obligations contractuelles en ne procédant pas à la vérification des quantités fixées dans les pièces écrites qui lui ont étaient soumises, avant l'établissement de son offre, - de dire et juger qu'en vertu du marché conclu entre la société CNB et le maître d'ouvrage, l'entreprise de gros oeuvre est entièrement responsable des erreurs de quantitatifs et de prix qu'elle aurait sous-estimés, - de dire et juger que les conclusions de l'expert judiciaire sont erronées comme il l'a été démontré précédemment et qu'aucun oubli, ni aucune erreur ne peuvent être reprochés à la société Sudetec -en conséquence, - de dire et juger que la société Sudetec ne peut voir engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1382 du code civil, en l'absence de démonstration d'un lien de causalité entre son éventuelle faute et le préjudice subi, - de dire et juger qu'en vertu du CCAP et CCTP, mettant à la charge de l'entreprise une responsabilité totale en cas d'erreur dans les plans ou devis descriptifs, la société CNB ne peut rechercher la responsabilité de la société Sudetec, - en conséquence, - de prononcer la mise hors de cause de la société Sudetec - à titre subsidiaire, pour le cas où une quelconque condamnation devrait être prononcée à l'encontre de la concluante, - de déclarer la société Sudetec recevable et bien fondée à être relevée et garantie indemne par la société ECI qui a reconnu sa responsabilité dans un courrier du 17 juillet 2013, et par son assureur la compagnie Acte Iard, - à titre subsidiaire, - de ramener le quantum à un montant HT, la société CNB étant assujettie à la TVA, - de condamner tout succombant au paiement d'une somme de 3 500 euros à la société Sudetec au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions remises au greffe le 12 juin 2019, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société ECI et son assureur la société Acte Iard demandent à la cour : Vu les articles 1289 et suivants et l'ancien article 1134 du code civil,- de déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de la société Euro concept ingénierie (ECI) et de son assureur, la compagnie Acte Iard, selon Police d'assurances no 2 658678 RD,- de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 21 septembre 2018 en ce qu'il a :*déclaré la société Euro concept ingénierie garantie responsable sur le fondement contractuel et la société Sudetec responsable sur le fondement délictuel du dommage subi par la société Compagnie niçoise de bâtiment ;*dit que, dans les rapports entre la société Euro concept ingénierie garantie par son assureur la compagnie Acte Iard et la société Sudetec, la somme de 59 813,54 euros doit être supportée divisément à hauteur respectivement de 9,44 % (soit 5 644,74 euros) par la société Euro concept ingénierie garantie et de 90,56 % (soit 54 168,80 euros) par la société Sudetec ;*ordonné compensation entre les créances respectives de la société Compagnie niçoise de bâtiment et de la société Euro concept ingénierie garantie ;*condamné in solidum et divisément entre elles dans les proportions ci-dessus xées - soit 9,44 % pour la société Euro concept ingénierie garantie et 90,56 % pour la société Sudetec-, la société Euro concept ingénierie garantie par son assureur Acte Iard et la société Sudetec au paiement à la société Compagnie niçoise de bâtiment représentée par Me [W] [X], liquidateur judiciaire, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;*condamné in solidum et divisément entre elles dans les mêmes proportions la société Euro concept ingénierie garantie par son assureur Acte Iard et la société Sudetec aux dépens incluant les frais de l'expertise judiciaire ;*dit n'y avoir lieu a exécution provisoire.- statuant de nouveau,- de constater que la société Euro concept ingénierie (ECI) est intervenue sur le chantier en qualité de BET tant en phase de conception (membre du groupement de maîtrise d'oeuvre - participation aux missions : ESQ, APS, APD et PRO) qu'en phase d'exécution,- de constater qu'en phase d'exécution, par convention signée mais non datée, la société CNB(adjudicataire de l'ensemble des lots) a sous-traité au BET Euro concept ingénierie une mission de bureau d'études,- de constater que la compagnie Acte Iard est bien l'assureur du BET ECI selon Police d'assurances no 2 658678 RD,- d'homologuer le rapport d'expertise [K] du 4 janvier 2016,- de constater que M. [K] a parfaitement défini et ventilé les responsabilités : 9,44 % à la charge du BET ECI et 90,56 % à la société Sudetec,- de constater que la société CNB a cessé toute activité et qu'ainsi, toute éventuelle créance prononcée à son profit doit l'être sans TVA,- de dire et juger que le BET ECI et la société Sudetec ont contribué au dommage dans des proportions très différentes, parfaitement détaillées et dé nies par M. [K] (savoir 9,44 % à la charge du BET ECI et 90,56 % à la charge de Sudetec,- de dire et juger que la société Sudetec (membre du groupement de maîtrise d'oeuvre, intervention pour toutes les phases et seul pour les missions ACT, EXE, DET) a commis plusieurs omissions et autres fautes graves sur le chantier en violation de la mission qui lui a été confiée,- de condamner la société Sudetec à payer à la société CNB la somme de 54 168,80 euros,- en conséquence,- de débouter la société Sudetec de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le BET ECI et la compagnie Acte Iard après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,- de débouter la société CNB et/ ou Me [X], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CNB, de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le BET ECI et la compagnie Acte Iard après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,- reconventionnellement,- de constater que M. [K] a procédé au compte entre les parties conformément à la mission confiée dans l'ordonnance initiale du 19 janvier 2015,- de dire et juger que la société CNB n'a pas payé au BET ECI, les honoraires de son intervention qui s'élèvent a la somme totale TTC de 12 558 euros (facture du 10 novembre 2011 de 7 534,80 euros et facture du 17 juillet 2013 de 5 023,20 euros),- en conséquence, par compensation sur le fondement de l'article 1289 et suivants du code civil, de fixer au passif de la société CNB, en liquidation judiciaire (selon jugement du tribunal de commerce d'Antibes du 19 décembre 2017), et au profit du BET ECI :*la créance de 6 913,26 euros,*la créance de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de première instance,- de condamner la société Sudetec à payer la somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile (en cause d'appel) ainsi que les entiers, frais et dépens d'appel,- d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir par application de l'article 515 du code de procédure civile. Par ordonnance du 26 juin 2019, le conseiller de la mise en état a prononcé l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 14 mars 2019 par Me [W] [X] ès qualités. L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 février
  5. MOTIFS : L'expert conclut que la société Sudetec a oublié de calculer le coût des ancrages dans les parois moulées, ces armatures figurant dans la liste des ratios fournis par la société ECI, soit la somme de 12 068,40 euros, ainsi que le coût pour la poutre infrastructure de 13 921,60 euros figurant également dans la liste des ratios en tant que « dalles superstructure y compris renfort noyé », et qu'elle a commis une erreur de 3 287 euros en appliquant des ratios moyens à deux types d'ouvrage différents, sous-évaluant ainsi les ratios pour les poutres voiles et contre-voiles, qu'elle a fait une mauvaise application des ratios fournis par la société ECI pour les voiles en superstructure avec une erreur de 20 371,80 euros et pour les dalles en porte-à-faux et les reprises en console du plancher haut du sous-sol avec une omission de 41 520 euros HT, soit au total 59 813,54 euros HT. Il impute à la société ECI une erreur de ratio qui a entraîné un surcoût d'acier de 5 644,74 euros HT. La société CNB a confié au bureau d'étude ECI une mission de bureau d'études en phase exécution comprenant notamment :- l'analyse critique du dossier architecte,- la transcription de tous les niveaux bruts définis par l'architecte,- l'établissement des plans des armatures, toutes sujétions comprises,le bureau d'étude ECI, qui avait réalisé les études d'avant-projet, s'engageant à mener les calculs des plans d'exécution pour au moins tenir les quantités qui avaient été prévues à l'étude de prix.Cette mission venait en poursuite et en continuité de la mission qu'elle a remplie dans le cadre de sa maîtrise d'oeuvre et qui a consisté à fournir à la société Sudetec les ratios d'acier à mettre en oeuvre dans les divers types d'ouvrage en béton armé. Aux termes de cette convention, le BET ECI a reconnu avoir pris connaissance des documents contractuels qui incluaient les éléments d'avant-projet et, par conséquent, les ratios d'acier calculés par le BET ECI lui-même, le DPGF établi par la société Sudetec et se fondant sur ce calcul de ratios, mais également les plans architecturaux. La société ECI ne peut donc sérieusement avancer qu'elle ignorait les quantités prévues à l'étude de prix (établie par la société Sudetec). Et, en tout état de cause, elle disposait d'une connaissance suffisante pour relever les erreurs de la société Sudetec dans le DPGF sur la base des documents contractuels visés. Il est établi que les plans d'exécution qu'elle a dressés mettent en oeuvre des quantités d'acier supérieures à celles prévues à l'étude de prix, les parties s'accordant sur un dépassement de 30 tonnes. Elle a ainsi failli à sa mission qui consistait à établir les plans d'armature en tenant compte des quantités prévues à l'étude de prix. Cependant, ainsi que le relève l'expert judiciaire dans son rapport en pages 25 et 28, le préjudice subi par la société CNB ne provient pas des plans d'exécution mais des erreurs d'application par la société Sudetec des ratios d'acier fournis par la société ECI, sauf en ce qui concerne l'erreur de ratio de la société ECI qui a causé à la société CNB un surcoût de 5 644,74 euros HT. La société ECI doit donc être condamnée, in solidum avec son assureur la société Acte Iard, à payer à la société CNB la somme de 5 644,74 euros, au titre de sa responsabilité délictuelle dans le cadre de sa mission de maîtrise d'oeuvre, et les demandes relatives au surplus du surcoût, formées contre la société ECI, seront rejetées en l'absence d'un lien de causalité entre le préjudice de la société CNB et la faute du bureau d'études. La société Sudetec conteste sa responsabilité dans le surcoût subi par la société CNB. Elle invoque, en premier lieu, l'acceptation par celle-ci du DGD.Toutefois, l'acceptation par l'entreprise du DGD du maître d'ouvrage n'a d'effet que dans les rapports contractuels entre l'entreprise et le maître d'ouvrage et ne prive pas l'entreprise d'agir en responsabilité contre le tiers responsable de son préjudice. Elle se prévaut, au surplus, de l'impossibilité pour l'entrepreneur de réclamer un paiement pour travaux prévisibles supplémentaires en raison du caractère forfaitaire du marché, l'article 7 du CCTP in fine stipulant qu'aucun travail supplémentaire, ni aucun travail refait provenant des erreurs ou omissions ne fera l'objet d'un supplément au prix forfaitaire. Cette clause n'est cependant applicable que dans les rapports entre les co-contractants, la société Sudetec étant un tiers au marché de travaux et engageant sa responsabilité délictuelle dans ses rapports avec l'entrepreneur, du fait des fautes qu'elle a commises et qui ont causé un préjudice à celui-ci. Elle argue enfin d'un manquement de la société ECI à ses obligations découlant du CCTP qui prévoit une responsabilité de l'entreprise en cas d'erreurs sur les plans ou devis descriptifs en les obligeant à suppléer par leurs connaissances professionnelles, aux détails qui pourraient être mal indiqués ou omis dans les plans et devis descriptifs et en leur interdisant d'arguer que des erreurs ou omissions aux plans et devis descriptifs les dispensent d'exécuter tous les travaux nécessaires à l'achèvement des travaux et installations (article 2 du CCTP).L'article 6 précise que l'entrepreneur devra signaler par écrit, avant la signature des marchés, toute anomalie, omission ou manque de concordance avec la réglementation en vigueur, qui aurait pu apparaître dans l'établissement des pièces écrites et des plans, faute de quoi, il sera réputé avoir accepté les clauses du dossier et s'être engagé à fournir toutes les prestations de sa spécialité nécessaires au parfait achèvement de l'oeuvre, même si celles-ci ne sont pas explicitement décrites ou dessinée.Enfin aux termes de l'article 7, avant toute exécution, les entrepreneurs devront vérifier toutes les cotes des dessins qui leur sont remis. Ils signaleront en temps utile au maître d'oeuvre, les erreurs ou omissions qui auraient pu se produire. Faute pour les entrepreneurs de se conformer aux prescriptions, ils deviendront responsables de toutes erreurs relevées au cours de l'exécution, ainsi que des conséquences qui en résulteraient. La société CNB a ainsi commis une faute contractuelle en ne signalant pas les erreurs dont elle pouvait se convaincre par un examen approfondi et comparé des documents qui lui ont été remis. Or cette faute contractuelle, si elle constitue une faute délictuelle à l'égard de la société Sudetec, ne peut exonérer celle-ci de sa propre responsabilité dans ses erreurs de calcul et omissions grossières dans l'application des ratios d'acier. Compte tenu de la faute prépondérante de la société Sudetec par rapport au défaut de vigilance de la société ECI, il y a lieu de minorer de 10% la responsabilité de la société Sudetec dans le préjudice subi par la société CNB du fait de ses fautes. Par conséquent, la société Sudetec sera condamnée à payer à la société CNB la somme de 48 751,92 euros HT ( 59 813,54 euros - 5 644,74 euros = 54 168,80 euros * 90%). La société Sudetec sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie de cette condamnation par la société ECI qui n'a pas de responsabilité dans ce préjudice de la société CNB. Les dispositions relatives à la créance de la société CNB contre la société ECI et à la compensation entre ces créances ne font pas l'objet d'un appel. Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Sudetec et de la société Euro concept ingénierie. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement Infirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens et la compensation entre les créances de la société Compagnie niçoise de bâtiment et de la société Euro concept ingénierie ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ; Déclare la société Euro concept ingénierie responsable du préjudice subi par la société Compagnie niçoise de bâtiment résultant de l'erreur de ratio d'acier ; Condamne in solidum la société Euro concept ingénierie et la société Acte Iard à payer à la société Compagnie niçoise de bâtiment la somme de 5 644,74 euros ; Précise que la créance de la société Euro concept ingénierie au passif de la procédure collective de la société Compagnie niçoise de bâtiment s'élève à la somme de 12 558 euros ; Déclare la société Sudetec responsable à hauteur de 90% du préjudice subi par la société Compagnie niçoise de bâtiment et résultant des erreurs d'application des ratios d'acier, une part de responsabilité de 10% restant à la charge de la société Compagnie niçoise de bâtiment ; Condamne en conséquence la société Sudetec à payer à la société Compagnie niçoise de bâtiment la somme de 48 751,92 euros ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum les sociétés Sudetec, Euro concept ingénierie et Acte Iard aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés contre elles conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.