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JURITEXT000045940246

JURITEXT000045940246 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/94/02/JURITEXT000045940246.xml ARRET Cour d'appel de Noumea, 9 juin 2022, 22/000521 2022-06-09 Cour d'appel de Noumea Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/000521 01 Tribunal de première instance de Nouméa 2021-11-30 NOUMEA No de minute : 137/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 9 juin 2022 Chambre civile Numéro R.G. : No RG 22/00052 - No Portalis DBWF-V-B7G-S3H Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 30 novembre 2021 par le président du tribunal de première instance de NOUMEA (RG no :21/480) Saisine de la cour : 22 février 2022 APPELANT Mme [P] [M]née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]Représentée par Me Anne-Laure DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.A. SOCIETE IMMOBILIERE DE NOUVELLE CALEDONIE, Siège social : [Adresse 1]Représentée par Me Marie-Katell KAIGRE, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,Mme Nathalie BRUN, Conseiller,qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGOGreffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT :- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Selon contrat en date du 10/10/2013, la SA Société immobilière de Nouvelle Calédonie dite la SIC a donné en location à Mme [R] [M] et à M. [L] [W], un logement situé [Adresse 4] moyennant un loyer initial de 71 837 Fcfp charges incluses. Selon avenant du 06/03/2018, le bail a été transféré au seul nom de Mme [R] [M]. A la suite d'impayés de loyers, la bailleresse a fait délivrer à Mme [R] [M] un commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat, de payer la somme en principal de 692 000 Fcfp arrêtée au mois de juillet

  1. Mme [R] [M] n'ayant pas régularisé les arriérés dans le délai imparti, la société SIC a saisi le juge des référés d'une demande en expulsion. Par ordonnance rendue le 30/11/2021, le président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, a notamment :- constaté la résiliation du bail à la date du 22/08/2021,- ordonné l'expulsion de Mme [R] [M] et de tous occupants de son chef,- condamné Mme [R] [M] à payer à la société SIC la somme provisionnelle de 730 268 Fcfp au titre de l'arriéré échu au mois de septembre 2021 inclus,- condamné Mme [R] [M] à payer à la société SIC à titre provisionnel une indemnité d'occupation de 74 508 Fcfp à compter du 22/08 /21 jusqu'à la libération des locaux,- prononcé l'anatocisme,- débouté la société SIC de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné Mme [R] [M] aux dépens de l'instance. PROCÉDURE D'APPEL Par requête du 17/12/2021, Mme [R] [M] a déclaré faire appel de la décision. Le 21/02/2023, la radiation de l'affaire a été ordonnée en raison de l'absence de dépôt du mémoire ampliatif. Le jour même, la société SIC a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle et la confirmation de la décision déférée au visa de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. L'affaire a été fixée à l'audience du 09 mai
  2. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 904 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie que l'appelant, en matière de référé, doit dans le mois de la requête d'appel déposer au greffe son mémoire ampliatif. Ce même article ajoute : « A défaut, l'affaire est radiée du rôle par une décision non susceptible de recours dont une copie est envoyée à l'appelant par lettre simple adressée à son domicile déclaré. Cette radiation prive l'appel de tout effet suspensif hors les cas où l'exécution provisoire est interdite par la loi. L'affaire est rétablie soit sur justificatif du dépôt des conclusions de l‘appelant, l'appel restant privé de tout effet suspensif, soit sur l'initiative de l'intimé qui peut demander que la clôture soit ordonnée et l'affaire renvoyée à l'audience pour être jugée au vu des conclusions de première instance. » En l'espèce, l'affaire radiée a été rétablie à l'initiative de la société SIC, intimée, qui a demandé que l'affaire soit jugée au vu des conclusions de première instance ; il sera fait droit à cette demande. Sur le fond du dossier, il ressort des pièces produites en première instance à savoir :- le contrat de bail contenant une clause résolutoire stipulant qu'à défaut de paiement des loyers, et un mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail pourra être résilié de plein droit à la demande du bailleur,- le commandement du 21/07/2021 rappelant les termes de cette clause,- le décompte des loyers échus et impayés au mois d'août 2021, date de résiliation du bail,que les demandes formées par la société SIC sont justifiées. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise qui a fait droit à la requête de la bailleresse, excepté sur le montant des loyers échus qui sera arrêté à la somme de 672 009 Fcfp correspondant à l'arriéré locatif échu au mois d'août 2021 et non à celui du mois de septembre 2021 comme retenu par le premier juge et excepté sur le point de départ de l'indemnité d'occupation qui courra à compter du 01/09/2021 et non du 22/08/2021 comme jugé en première instance. Mme [R] [M], succombant, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance déférée, excepté sur le montant de l'arriéré et sur le point de départ de l'indemnité d'occupation ; Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne Mme [R] [M] à payer à la SA Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, à titre provisionnel, la somme de 672 009 Fcfp au titre des loyers échus au mois d'août 2021 inclus, date de résiliation du bail ; Condamne Mme [R] [M] à payer à la SA Société immobilière de Nouvelle-Calédonie, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle de 74 508 Fcfp à compter du 01/09/2021 jusqu'à la libération complète des locaux ; Condamne Mme [R] [M] aux dépens de l'appel. Le greffier,Le président,

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