JURITEXT000045940248 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/94/02/JURITEXT000045940248.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 11 juin 2022, 22/01739E 2022-06-11 Cour d'appel de Paris Déclare la demande ou le recours irrecevable 22/01739E B2 Tribunal de grande instance de Paris 2022-06-09 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISCOUR D'APPEL DE PARISL. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjourdes étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUIN 2022( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/01739 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF3PS Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2022, à 13h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [S]né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], de nationalité cambodgienne RETENU au centre de rétention : [Localité 4]Informé le 10 juin 2022 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DE POLICEInformé le 10 juin 2022 à 15h21, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 07 juillet 2022 à 19h10 ; - Vu l'appel interjeté le 10 juin 2022, à 10h29, réitéré à 10h32, par M. [Z] [S] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du ceseda, dès lors que dès lors que les mentions d'appel tirés de " de l'absence d'interprétariat au moment de la notification des droits au centre de rétention administratif et de l'irrégularité du procès-verbal récapitulatif des opérations de signalisation et de consultation des fichiers ", ne constitue pas une motivation d'appel, au sens de l'article précité, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées, un simple énoncés de moyens ne répondant pas aux conditions de l'article précité. Les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance, le défaut de motivation de la décision de placement en rétention et du caractère disproportionné du placement en rétention sont pour le premier insusceptible de prospérer à défaut d'arguments de fait et de droit, l'ordonnance ayant répondu aux moyens soutenus en première instance ; et sur le second et troisième il convient de constater qu'aucune requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été introduite devant le premier juge dans les délais légaux impartis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.