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JURITEXT000045940251

JURITEXT000045940251 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/94/02/JURITEXT000045940251.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 11 juin 2022, 22/01734E 2022-06-11 Cour d'appel de Paris Déclare la demande ou le recours irrecevable 22/01734E B2 Tribunal de grande instance de Paris 2022-06-09 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISCOUR D'APPEL DE PARISL. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjourdes étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUIN 2022( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/01734 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF3LT Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2022, à 10h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-pia Monet duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [Y]né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 3] 1Informé le 10 juin 2022 à 10h35, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINESInformé le 10 juin 2022 à 10h36, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 9 juillet 2022 à 18h15 ; - Vu l'appel interjeté le 09 juin 2022, à 17h20, par M. [E] [Y] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable dès lors que l'unique moyen tiré du défaut de diligences de l'administration et du fait qu'il n'a pas encore renontré le consulat tunisien est irrecevable comme dénué de motivation en droit puisque, s'agissant d'une seconde prolongation de la rétention, elle s'apprécie au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , ce dont il résulte qu'il n'y est fait aucune référence à la notion de bref délai, étant précisé qu'en tout état de cause, la prolongation de la rétention de M. [E] [Y] est justifiée par le fait qu'il refuse de quitter le territoire français. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 juin 2022 à 11h32 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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