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JURITEXT000045940252

JURITEXT000045940252 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/94/02/JURITEXT000045940252.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 11 juin 2022, 22/01743E 2022-06-11 Cour d'appel de Paris Déclare la demande ou le recours irrecevable 22/01743E B2 Tribunal de grande instance d'Evry 2022-06-10 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISCOUR D'APPEL DE PARISL. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjourdes étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUIN 2022( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/01743 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF3RA Décision déférée : ordonnance rendue le 10 juin 2022, à 12h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Y] [P]né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 3]Informé le 11 juin 2022 à 11h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINEInformé le 11 juin 2022 à 11h48, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours à compter du 11 juin 2022 à 17h45, jusqu'au 11 juillet 2022 à 17h45 au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel interjeté le 11 juin 2022, à 10h39, par M. [Y] [P] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; Le quatrième moyen trié de l'absence de diligence est non motivé au sens de l'article précité faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés l'irrégularité alléguée. En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du ceseda dès lors que le premier moyen est insusceptible de prospérer devant le juge judiciaire, les diligences ayant été régulièrement effectuées, et l'intéressé étant dépourvu de document de voyage, la présente procédure est introduite au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles- à démontrer et le second moyen tiré de l'absence de production du laissez-passer par la Préfecture est non motivé en fait dès lors qu'un mail du consulat en confirme l'existence comme l'a justement retenu le premier juge. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 4] le 11 juin 2022 à 15h00 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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