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JURITEXT000045940253

JURITEXT000045940253 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/94/02/JURITEXT000045940253.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 11 juin 2022, 22/01737E 2022-06-11 Cour d'appel de Paris Déclare la demande ou le recours irrecevable 22/01737E B2 Tribunal de grande instance de Paris 2022-06-09 PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISEAU NOM DU PEUPLE FRANÇAISCOUR D'APPEL DE PARISL. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjourdes étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 JUIN 2022( pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B No RG 22/01737 - No Portalis 35L7-V-B7G-CF3OR Décision déférée : ordonnance rendue le 09 juin 2022, à 15h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [T] [C]né le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 4], de nationalité camerounaise RETENU au centre de rétention : [Localité 3]Informé le 10 juin 2022 à 14h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PREFET DE POLICEInformé le 10 juin 2022 à 14h18, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 juin 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant l'irrégularité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [T] [C], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 07 juillet 2022 à 13h05 ; - Vu l'appel interjeté le 10 juin 2022, à 12h25, par M. [T] [C] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il était d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel doit être considéré comme irrecevable dès lors que le premier moyen tiré du fait que M. [T] [C] déclare maintenir les moyens soulevés en première instance est irrecevable comme dénué de motivation en droit et en fait au regard des dispositions de l'article R. 743-11 du code précité en l'absence de toute précision sur les lesdits moyens et les arguments de fait sur lesquels il se fonde. De même le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention est inopérant, le préfet n'étant pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient, en l'espèce le fait que l'interéssé a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 2 mars 2022, qu'il s'est soustrait à cette mesure d'éloignement , que la délivrance d'un titre de séjour lui a été refusé, qu'il ne présente aucune garnaties de représentation , suffisent à justifier le placement en rétention, étant observé que ce moyen n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation particulièrement pertinente retenue par le premier juge aucun document d'identité, ni domicile effectif, certain et stable n'étant justifiés. De même, le moyen tiré du caractère disproportionnée du placement en rétention est inopérent dès lors que le retenu n'expose aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge relevant de la compétence du juge judiciaire, aucune mesure moins coercitive n'étant applicable en l'absence totale de garantie, étant encore observé que la fuite est, en l'espèce, caractérisée, l'intéressé s'étant soustrait à une obligation de qutter le territoire au mois de mars 2022 et étant démuni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 2] le 11 juin 2022 à 11h36 LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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