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JURITEXT000045940255

JURITEXT000045940255 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/94/02/JURITEXT000045940255.xml ARRET Cour d'appel de Noumea, 2 juin 2022, 22/000651 2022-06-02 Cour d'appel de Noumea Déclare la demande ou le recours irrecevable 22/000651 01 Cour d'appel de Noumea 2022-02-09 NOUMEA No de minute : 134/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 02 Juin 2022 Chambre Civile Numéro R.G. : No RG 22/00065 - No Portalis DBWF-V-B7G-S45 Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Février 2022 par le Cour d'Appel de NOUMEA (RG no :21/00134) Saisine de la cour : 8 Mars 2022 APPELANT Mme [T] [G]née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7]demeurant [Adresse 2]Représentée par Me Denis CASIES membre de la SELARL D'AVOCAT DENIS CASIES, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ M. [Y] [Z]né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8]demeurant [Adresse 6]Représenté par Me Jean-jacques DESWARTE membre de la SARL DESWARTE-CALMET, avocat au barreau de NOUMEA AUTRE INTERVENANT M. [W] [H] né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 8]demeurant [Adresse 4]Représenté par Me Lionel CHEVALIER membre de la SELARL LIONEL CHEVALIER, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : l'affaire a été débattue le 05 Mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de M. Philippe DORCET, Président de chambre, Président, Mme Nathalie BRUN, Conseiller, M. Thibaud SOUBEYRAN, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Philippe DORCET. Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE ARRÊT contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signé par Monsieur Philippe DORCET, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. ***************************************Le tribunal de première instance de Nouméa par jugements des 9 novembre 2020 et 22 février 2021, a condamné Mme [G] à verser 150.000 XPF au titre d'une amende civile. Par requête en date du 6 mai 2021, Mme [G] a relevé appel de cette décision sollicitant d'une part que soit constaté le désistement partiel de ses demandes et d'autre part qu'il soit déclaré n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile. Le magistrat de la mise en état a rendu le 09 février 2022 une ordonnance constatant le désistement total d'appel de Mme [G] et le dessaisissement de la juridiction. Par requête déposée le 8 mars 2022, Mme [G] a déféré cette ordonnance en lui reprochant de n'avoir pas statué sur la condamnation à une amende civile et demande le renvoi des parties à la mise en état afin qu'il soit statué sur l'amende civile. MOTIF DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions de l'article 914 du CPC de Nouvelle-Calédonie que les ordonnances du magistrat de la mise en état peuvent à titre exceptionnel être déférées par simple requête à la Cour dans les quinze

(15)jours de leur date notamment lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou de constater son extinction. L'ordonnance a été rendue le 9 février 2022. La requête en déféré de Mme [G] a été déposée le 8 mars 2022. Il s'est écoulé plus de quinze
(15)jours entre l'ordonnance et le recours de sorte que la requête doit être déclarée irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, DÉCLARE irrecevable la requête en déféré de Mme [G] contre l'ordonnance du juge de la mise en état rendue le 9 février 2022. Le greffier,Le président,

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