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JURITEXT000045940256

JURITEXT000045940256 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/94/02/JURITEXT000045940256.xml ARRET Cour d'appel de Basse-Terre, 9 juin 2022, 22/005831 2022-06-09 Cour d'appel de Basse-Terre Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/005831 13 BASSE_TERRE COUR D'APPEL DE BASSE - TERRERETENTION ADMINISTRATIVE RG 22/00583No Portalis DBV7-V-B7G-DOLV ORDONNANCE DU 10 JUIN 2022 Dans l'affaire entre d'une part : Monsieur le Préfet de la région Guadeloupe, Appelant de l'ordonnance rendue le 8 juin 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre suivant mémoire reçu au greffe de la cour d'appel de Basse-Terre le même jour, Non représenté, et d'autre part : M. [X] [N]né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 2] (Haïti)de nationalité haïtienneDemeurant chez M. [Y] [K]Maison Elie [I] [Adresse 3] Non comparant (convocation adressée via les services de gendarmerie)Maître Laurent HATCHI, avocat au Barreau de Guadeloupe, avocat commis d'office, absent Le Ministère Public Représenté à l'audience par M. Jean-Luc LENNON, substitut général, entendu en ses observations, ************* Nous, Claudine Fourcade, présidente de chambre de la cour d'appel de Basse-Terre, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer en matière de rétention administrative, assistée de Mme Christiane Largitte greffière, Vu l'arrêté du préfet de la région Guadeloupe du 28 mars 2022 prononçant l'obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour à l'encontre de M. [X] [N] pendant 3 ans, Vu la décision de placement en rétention administrative de M. [X] [N] prise par le préfet de la région Guadeloupe le 28 mars 2022 à lui notifiée le même jour à 16 heures, Vu l'ordonnance du 01 avril 2022 rendue à 13h33 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre notifiée à l'intéressé le même jour ordonnant son assignation à résidence chez M.[Y] [K] maison [M] [I] [Adresse 3], Vu l'ordonnance du 4 avril 2022 du magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel ayant confirmé ladite ordonnance, Vu les décisions de placement au centre de rétention administrative et fixant le pays de renvoi du 4 juin 2022, notifiées à M.[X] [N] le 4 juin 2022 à 15 h 45, Vu la requête en prolongation présentée le lundi 6 juin 2022 à 14 heures par le préfet de la région Guadeloupe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, Vu l'ordonnance prononcée le 8 juin 2022 - l'horaire n'étant pas précisé - par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre notifiée à l'intéressé le même jour:- déclarant irrecevable la requête du préfet de la région Guadeloupe,- disant en conséquence n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de M.[X] [N],- rappelant que l'intéressé a obligation de quitter le territoire, Vu l'appel interjeté le 8 juin 2022 à 15 h 09 par le préfet de la région Guadeloupe de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 8 juin 2022 ; Vu les débats à l'audience du 10 juin 2022 à 08 heures 30 en présence de M.[J] [O] interpréte en langue créole, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Basse-Terre ; MOTIFS Sur le signataire de la requête Attendu que l'article 43 du décret no2004-374 du 29 avril 2004, 2004 (dans sa version issue du décret no2015-1689 du 17 décembre 2015) prévoit:" Le préfet de département peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :1o En toutes matières et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département, au secrétaire général et aux chargés de mission ;2o Pour les matières relevant de leurs attributions, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans le département ; ces chefs de service peuvent recevoir délégation afin de signer les lettres d'observation valant recours gracieux adressées aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics ;3o Pour l'exercice des missions qui leur sont confiées dans les conditions fixées à l'article 7 du décret no 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales finterministérielles, aux directeurs des directions départementales interministérielles dont l'action s'étend au-delà du département et présente, en tout ou partie, un caractère interdépartemental, pour la part de son activité qui s'exerce dans les limites du département ;4o Pour les matières relevant de la gestion des activités maritimes et des gens de mer ainsi que des situations de crise survenant dans ces domaines, au délégué à la mer et au littoral ;5o Pour toutes les matières intéressant son arrondissement et pour l'exécution des missions qu'il lui confie conformément aux dispositions de l'article 14, au sous-préfet ;6o Pour les matières relevant de ses attributions, au directeur de cabinet ;7o Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur, y compris les lettres d'observation valant recours gracieux formés auprès des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, pour les matières relevant des ministères qui ne disposent pas de services dans le département ainsi que pour la transformation en états exécutoires des ordres de recettes mentionnés aux articles 112 à 124 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;8o Pour les matières relevant de leurs propres attributions, aux responsables des délégations interservices ;9o En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départementale;10o Pour l'ensemble du département, aux sous-préfets ou au fonctionnaire qui assure le service de permanence pour prendre toute décision nécessitée par une situation d'urgence ;11o Pour les matières relevant de leurs attributions et dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 18, aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région et aux responsables de leurs unités et délégations départementales ;12o Pour les matières relevant de leurs attributions, au directeur départemental des services d'incendie et de secours et à son adjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-33 du code général des collectivités territoriales ; 13o Pour les matières relevant de ses attributions au titre du code de la santé publique, au directeur général de l'agence régionale de santé et, en cas d'absence ou d'empêchement, à des agents placés sous son autorité ; 14o Pour les matières relevant de leurs attributions, aux responsables des services supports partagés créés en application de l'article 20-1 ;15o Pour la délégation de signature d'ordonnancement secondaire, à l'un des adjoints auprès du directeur départemental des finances publiques; Qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la régularité de l'acte qui le saisit ; que le juge des libertés et de la détention doit, en conséquence, vérifier que la délégation de signature couvre la compétence spécifique de la signature des actes tels qu'une requête de prolongation de la rétention; Qu'en l'espèce, l'arrêté préfectoral du 22 avril 2021 en son article III Permanence donne délégation de signature à M.[D], pour signer toute "décision urgente 1) en matière de (...) Demande de prolongation en rétention administrative lors des permanences"; Que la requête transmise le 6 juin 2022 au juge des libertés et de la détention porte in fine les mentions manuscrites suivantes: [C] [D] Directeur de cabinet et de la signature; que ces mentions rendent ainsi identifiable son auteur, lequel est visé par l'arrêté de délégation susvisé; que ce dernier, a saisi, le lundi de Pentecôte du 6 juin 2022, journée fériée visée à l'article articles L 3133-1 du code du travail, le juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de voir prolonger le maintien en rétention de M.[X] [N] ; Attendu qu'il convient de rappeler qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant, ce alors qu'il sera observé par ailleurs que la saisine a été réalisée un lundi férié, à la suite du placement en rétention dont la décision avait été prise le samedi 4 juin 2020 ; que la signature de la requête afin de demander la prolongation d'une rétention administrative fait présumer nécessairement l'indisponibilité du préfet; qu'en l'absence de preuve contraire, il ne peut qu'être constaté que le signataire, qui avait reçu délégation expresse à ce titre, était de permanence le 27 mai 2017 (cf: 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi no 18-11.654); qu'enfin, l'envoi de 61 pièces et d'un mémoire le mardi 7 juin 2022, soit le lendemain, ne constitue pas une nouvelle saisine, de nature invalider une saisine ainsi régulièrement faite le jour précédent par le délégataire [C] [D] ou autoriser une quelconque déduction quant la qualité de l'auteur ayant assuré la permanence la veille de cet envoi ; Que par voie de conséquence, la requête du préfet de la région Guadeloupe en date du 6 juin 2022 sera déclarée recevable ; Sur le fond Attendu que l'article L. 611-1 du Ceseda prévoit les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français notamment si ce dernier ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou s'y être maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, ou sous couvert d'un visa désormais expiré, ou n'étant pas soumis à l'obligation du visa, est entré en France plus de trois mois auparavant et s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour, ou le cas échéant sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré, ou sans avoir obtenu la reconnaissance de la qualité de réfugié, ou dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public; Que selon les dispositions de l'article L.743-13 du Ceseda, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives; que l''assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution; que lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4 , l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale ; Attendu que M. [X] [N] ne disposant pas d'un titre pour séjourner sur le territoire français et ne justifiant pas d'un emploi régulier, s'est vu notifier le 28 mars 2022, l'obligation de quitter le territoire national sans délai mais n'a pas pendant le temps de la mesure d'assignation à résidence quitté le sol français ; Que si les constats antérieurs des magistrats ayant statué lors des audiences antérieures de début avril 2022 (notamment sur le certificat d'hébergement en date du 29 mars 2022 et le justificatif de domicile produits) permettent d'établir que M. [X] [N] dispose depuis son arrivée sur le territoire de la Guadeloupe d'une résidence au domicile de M. [Y] [K], le compagnon de sa mère, tous deux disposant d'un titre de séjour régulier- et qu'il a remis l'original de son passeport -dont la validité a pu être vérifiée, il n'en demeure pas moins que le 4 juin 2022, il a tenté de se soustraire à un contrôle de gendarmerie alors qu'il circulait à bord d'un véhicule automobile sans permis de conduire, assurance, contrôle technique valide et alors qu'il se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique ; que ces infractions interviennent alors que M.[X] [N] se trouve déjà en récidive pour certaines infractions routières; Qu'en outre, il sera observé que précédemment, M. [X] [N] a déjà fait l'objet en 2015 du rejet d'une demande d'asile; qu'en 2017, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il n'a pas respecté; que sa demande de réexamen d'asile vient d'être déclarée irrecevable le 8 juin 2022 ; Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, alors que M.[X] [N] s'est déjà soustrait à des mesures et qu'il a déclaré devant le juge des libertés et de la détention ne pas vouloir retourner en Haïti, les garanties de représentation de l'intéressé sont insuffisantes pour permettre la réalisation de la mesure d'éloignement ordonnée ; qu'à ce risque de fuite, se rajoute son comportement de délinquant récidiviste de nature à présenter des risques pour l'ordre public routier; Il convient dès lors d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [N] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 8 juin 2022 ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par défaut, après débats en audience publique; Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 8 juin 2022, Statuant à nouveau, Déclarons recevable la requête du préfet de la région Guadeloupe en date du 6 juin 2022 ; Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de M. [X] [N] à compter du 8 juin 2022; Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties intéressées par tout moyen par le greffe de la cour d'appel et sera transmise à Mme La procureure générale; Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 10 juin 2022 à 09 heures. La greffière La délégataire du premier président,

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