Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12200534
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 534 F-B Pourvoi n° A 20-22.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 Mme [R] [L], épouse [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 20-22.712 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [V], épouse [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [L], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [V], après débats en l'audience publique du 17 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 octobre 2020) et les productions, [X] et [C] [V] sont décédés respectivement les 19 avril et 14 décembre 2006, en laissant pour leur succéder leurs deux filles, Mmes [D] et [G].
Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Mme [D] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de désignation d'un nouveau notaire, alors « que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage ; que, dans le cas où le notaire est empêché, il est pourvu à son remplacement par le juge désigné à cette fin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a rappelé que le 12 mai 2010, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a ordonné l'ouverture des opérations de partage et désigné M. [W] [Z], notaire à [Localité 3], pour y procéder, prévoyant qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du vice-président chargé de la chambre civile, sur requête de la partie la plus diligente" ; qu'elle a également constaté qu'à la suite de la cessation de ses fonctions par M. [Z], aucune partie n'a sollicité la désignation d'un nouveau notaire" ; qu'en rejetant la demande de Mme [D] en désignation d'un notaire en remplacement de M. [Z], quand il résultait de ses propres constatations qu'il n'avait pas été pourvu au remplacement de M. [Z] par une décision du juge désigné, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article 1364 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour Vu les articles 1364 et 1371, alinéa 2, du code de procédure civile :
Portée et conséquences de la cassation 12. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt ayant rejeté la demande de Mme [D] tendant à la désignation d'un notaire en remplacement de M. [Z] entraîne la cassation du chef de dispositif homologuant le projet de partage établi le 5 juin 2014 par M. [M], visé par le deuxième moyen, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [D] tendant à la désignation d'un notaire en remplacement de M. [Z] et homologue le projet de partage établi le 5 juin 2014 par M. [M], l'arrêt rendu le 9 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Berthomier, greffier présent lors du prononcé.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [L] I.- PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] [V], épouse [D] de sa demande de désignation d'un nouveau notaire ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de désignation d'un nouveau notaire, le 12 mai 2010, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a ordonné l'ouverture des opérations de partage et désigné Me [W] [Z], notaire à [Localité 3], pour y procéder, prévoyant qu'en cas d'empêchement du notaire mandaté, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du vice-président chargé de la chambre civile, sur requête de la partie la plus diligente ; que, par arrêté du Garde des Sceaux du 9 novembre 2011, publié le 23 novembre 2011, MM. [K] [M] et [F] [S] ont été nommés notaires associés à la résidence de [Localité 3] en remplacement de Me [W] [Z] ; qu'ils ont prêté serment en cette qualité devant le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne le 7 décembre 2011 ; que le tribunal relève avec pertinence qu'aucune partie n'a sollicité la désignation d 'un nouveau notaire en novembre 2011 ; qu'il apparaît que les deux soeurs ont considéré que Me [M], successeur de Me [Z], poursuivrait les opérations de partage avec tous les documents dont disposait Me [Z] ; que Mme [D] reproche à Me [M] de n'avoir pas sollicité les relevés de comptes bancaires de leurs parents sur lesquels Mme [G] disposait d'une procuration et aurait prélevé des sommes en espèces du vivant de M. et Mme [C] [V] ; qu'elle se plaint de ce qu'il n'a pas répondu à ses courriers des 8 et 11 septembre 2019, par lesquels elle lui demandait de transmettre les certificats d'hérédité, les comptes d'administration de Me [Z] et de Me [M], la procuration Caisse d'Epargne au profit de Mme [G] et se plaignait de ce que son projet n'était pas complet ; que le tribunal répond avec pertinence que : – Mme [D] a été déboutée à deux reprises de sa demande de transmission des relevés de comptes bancaires, d'abord par le jugement du 12 mai 2010, puis par l'ordonnance de mise en état du 17 mai 2017, compte tenu de l'absence d'éléments de preuve sur des actes abusifs qui auraient été commis par sa soeur ; – Mme [D] n'apporte aucun élément nouveau s'agissant des prétendus détournements effectués par Mme [G] ; – Il ressort des pièces bancaires versées que Mme [G] n'a disposé d'aucune procuration sur les comptes Caisse d'Epargne de ses parents avant le 13 décembre 2003 et que Mme [G] et Mme [D] ont toutes deux bénéficié d'une procuration sur le compte BPLC de leur père à compter du 27 juillet 2006 ; que, par ailleurs, la comparaison des relevés de compte des époux [A] - [V] entre le 30 décembre 2003 et le 30 novembre 2006 révèle l'augmentation du solde des livret B, livret A, LEP et Codevi, ce qui démontre que Mme [G] n'a pas utilisé sa procuration pour détourner de l'argent à son profit ; – Par courriers des 7 et 25 novembre 2013, Me [M] a demandé à Mme [D] de transmettre des éléments de preuve sur les fonds retirés par Mme [G] ou sur les actes abusifs qu'elle aurait commis, ; que la cour ajoute que, par courrier du 30 septembre 2014, Me [M] a adressé à Mme [D] la copie de l'ensemble des relevés de comptes ouverts au nom de ses parents à la BPLC et à la Caisse d'Epargne, en observant que les comptes ne révélaient pas de particularités susceptibles de modifier le projet de partage initialement établi (pièce n° 12 de l'intimée) ; qu'eu égard aux éléments sus-évoqués, les premiers juges ont exactement analysé que Mme [D] ne pouvait raisonnablement reprocher au notaire de ne pas avoir effectué d'investigations dépassant le cadre des opérations de liquidation et partage des successions de M. et Mme [C] [V] et qu'aucun manquement du notaire n'étant démontré, Mme [D] devait être déboutée de sa demande en désignation d'un autre notaire
II. – DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR homologué le projet de partage établi le 5 juin 2014 par Me [K] [M], notaire à [Localité 3], successeur de Me [W] [Z] de l'indivision post-communautaire et successorale de Mme [X] [A] épouse [V] et M. [C] [V] ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, sur la demande de changement de notaire, il est constant que la demande de changement de notaire doit être justifiée par la preuve d'un manquement de ce professionnel à ses obligations dans l'accomplissement de ses fonctions ; qu'en l'espèce, Madame [R] [V], épouse [D] considère que Maître [M], qui n'a pas été désigné par le Tribunal, n'a pas effectué sa mission en ne sollicitant pas l'intégralité des comptes bancaires sur la période allant de 2003 à 2007 de Monsieur [C] [V] et de son épouse sur lesquels Madame [Y] [V], épouse [G] disposait d'une procuration et n'aurait ainsi pas recherché des éléments démontrant que cette dernière a commis des détournements à son profit ; qu'au préalable, il y a lieu de relever que si aucune décision du juge commis à la surveillance des opérations de partage des successions n'est intervenue en novembre 2011 pour désigner Maître [M], notaire, aux lieu et place de Maître [W] [Z], cette omission ne peut entraîner la nullité du projet de partage établi par Maître [M] lequel a été nommé par arrêté du garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés en date du 9 novembre 2011, publié au Journal Officiel du 23 novembre 2011, en remplacement de Me [Z], et a prêté serment le 7 décembre 2011 ;
III. – TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme [R] [V] épouse [D] de toutes ses demandes relatives à la mission du notaire et d'AVOIR homologué le projet de partage établi le 5 juin 2014 par Me [K] [M], notaire à [Localité 3], successeur de Me [W] [Z] de l'indivision post-communautaire et successorale de Mme [X] [A], épouse [V] et M. [C] [V] ;
AUX MOTIFS QUE, sur les demandes relatives à la mission du notaire, Mme [D] veut voir préciser que le notaire aura les missions ci-après ; – Reconstituer la masse successorale des défunts : que, selon l'article 1368 du code de procédure civile, applicable au partage judiciaire, « Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir » ; que la masse successorale correspondant à la masse partageable, il n'y a rien à ajouter à la mission prévue par les textes ; – Contrôler tous les comptes des défunts pour vérifier si Mme [G] a bénéficié de dons manuels ou a opéré des prélèvements à son profit, grâce aux procurations dont elle disposai : que, par courrier du 30 septembre 2014, cité plus haut, Me [M] répondait à Mme [D] que les relevés des comptes BPLC et Caisse d'Epargne des époux [A]-[V] ne présentaient pas de particularités susceptibles de modifier le projet de partage ; que les éléments financiers sur les années 2004 à 2006 transmis par Mme [G] (ses pièces nos 9 à 11) expliquent les retraits opérés sur les comptes des parents par les dépenses en protections/incontinence, bas de contention, pyjamas, linge, produits d'hygiène et le montant des virements effectués est également compatible avec les besoins de parents malades et âgés ; que, par ailleurs, Mme [D] ne fournit aucun élément concret accréditant l'hypothèse de détournements de fonds par Mme [G] grâce aux procurations dont elle a bénéficié ; qu'il n'y a donc pas à ajouter à la mission du notaire un contrôle particulier des comptes des défunts ; – Réaliser l'inventaire complet du mobilier indivis et faire deux lots à tirer au sort : que Mme [D] et Mme [G] ont fait dresser le 21 février 2007 un inventaire du mobilier meublant par Me [H], notaire de leurs parents, suivi de la prisée des objets susceptibles d'estimation par Me [U], commissaire-priseur ; que Mme [G] a ensuite fait établir un constat par Me [T], huissier de justice, le 28 décembre 2007, des meubles et objets se trouvant dans l'appartement des parents, précisant les objets de valeur (bijoux, faïence, ménagère de couverts?) qu'elle conservait en attendant leur partage ; que ces inventaires seront complétés par le notaire en charge du partage si Mme [D] apporte des preuves de l'existence de biens omis dans ces inventaires et constats ; qu'il n'est donc pas utile de compléter en ce sens la mission du notaire ; que, par ailleurs, rien ne s'oppose à ce que le mobilier indivis soit partagé en deux lots avec tirage au sort, selon le souhait de Mme [D] ; que les dispositions du jugement, qui donnent acte à Mme [G] de ce qu'elle accepte de laisser à sa soeur tous les meubles meublants et dit que les bijoux seront partagés entre les soeurs à valeur égale, n'interdisent pas la modification réclamée ; – Obtenir la communication du projet de partage de la succession de M. [C] [V] dressé par Me [H] : que Me [M] a repris les opérations de partage avec les documents transmis par Me [H], dont est transmis le relevé de compte daté du 23 octobre 2012 portant sur la période du 7 juin 2006 au 31 décembre 2012 (pièce no 21) ; qu'à supposer que Me [H] ait élaboré un projet de partage, il n'y a guère d'intérêt à le communiquer aux parties puisque la procédure ne concerne désormais que le projet de partage établi par Me [M] ; que, partant, Mme [D] est déboutée de sa demande en ce sens ; – Établir deux successions distinctes sur des pièces originales et certifiées : que, selon l'article 840-1 du code civil, applicable au partage judiciaire, « Lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu 'elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir » ; qu'il n'y a donc pas d'obligation d'établir deux partages distincts pour chacun des époux [A]-[V] ; que la demande en ce sens est rejetée ; qu'en conséquence, il doit seulement être ajouté à la mission de Me [M] que le mobilier indivis sera partagé en deux lots, attribués par tirage au sort ;