Cour de cassation, CHAMBRE_CIVILE_1, 12200608
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 juin 2022 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 608 FS-B Pourvoi n° Y 21-10.570 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JUIN 2022 M. [U] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-10.570 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [D] [I], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [U] [I], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D] [I], et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Antoine, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 octobre 2020), [B] [P] est décédé le 15 septembre 2013 en laissant pour lui succéder ses deux fils, [U] et [D], en l'état d'un testament olographe daté du 8 avril 2010 et instituant son fils [D] légataire universel.
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 3. M. [U] [I] fait grief à l'arrêt de dire, aux fins de détermination du montant de l'indemnité de réduction due par M. [D] [I], que l'expert désigné à cette fin aura mission de déterminer la consistance et la valeur de tous les biens existant au décès de [B] [I] et d'y réunir les biens dont il a été disposé en déterminant leur consistance et leur valeur dans les conditions prévues à l'article 922 du code civil et de rejeter sa demande tendant à la valorisation des biens légués à la date la plus proche du paiement de l'indemnité de réduction en vertu de l'article 924-2 du code civil, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles 924, 924-1 et 924-2 du code civil que si le montant de l'indemnité de réduction due à l'héritier réservataire par le bénéficiaire d'une libéralité excédant la quotité disponible doit être calculé d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet, le montant de cette indemnité destinée à reconstituer la réserve doit être évalué, faute de partage, le jour où elle est liquidée en vue de son paiement ; qu'en retenant "qu'en l'absence d'indivision, aucun partage ne pouvait avoir lieu", que "le légataire universel détenant la propriété léguée à la date du décès, qui était donc la date de la jouissance divise des biens, c'était à cette date que l'indemnité est due au réservataire et doit donc être liquidée" et que M. [U] [I] ne pouvait dès lors reprocher au tribunal de ne pas avoir prévu, dans la mission de l'expert commis, la valorisation des biens donnés ou légués à leur valeur actuelle, lorsqu'en l'absence d'indivision, ces biens, faute de partage, devaient être valorisés, pour le calcul de l'indemnité de réduction, à la date de la liquidation de cette indemnité en vue de son paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
Réponse de la Cour Vu l'article 924-2 du code civil :
Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rendu le 21 février 2019 en ce qu'il n'inclut pas, dans la mission de Mme [Y] [V], expert désigné, la détermination de la valeur des biens donnés ou légués à la date la plus proche du paiement de l'indemnité de réduction en application de l'article 924-2 du code civil, l'arrêt rendu le 27 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que Mme [Y] [V], expert désigné, aura mission de déterminer la valeur des biens donnés ou légués à la date la plus proche du paiement de l'indemnité de réduction en application de l'article 924-2 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu de modifier la charge des dépens telle que retenue par les juges du fond ;
Condamne M. [D] [I] aux dépens de l'instance en cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [U] [I] M. [U] [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, aux fins de détermination du montant de l'indemnité de réduction due par M. [D] [I], dit que l'expert désigné à cette fin aura pour mission de déterminer la consistance et la valeur de tous les biens existants au décès de [B] [I] et d'y réunir les biens dont il a été disposé en déterminant leur consistance et leur valeur dans les conditions prévues à l'article 922 du code civil, et de l'avoir débouté de sa demande tendant à la valorisation des biens légués à la date la plus proche du paiement de l'indemnité de réduction en vertu de l'article 924-2 du code civil ;
Alors, d'une part, que le débiteur d'une dette de valeur se libère par le versement de la somme d'argent résultant de sa liquidation ; qu'en retenant « qu'en l'absence d'indivision, aucun partage ne pouvait avoir lieu » (arrêt p. 14, § 1), que « le légataire universel détenant la propriété léguée à la date du décès, qui est donc la date de la jouissance divises des biens, c'est à cette date que l'indemnité de réduction est due au réservataire et doit donc être liquidée » (arrêt p. 13, § 4) et que M. [U] [I] ne pouvait dès lors reproche au tribunal de ne pas avoir prévu dans la mission de l'expert commis la valorisation des biens donnés ou légués à leur valeur actuelle [quand l'indemnité de réduction due par M. [D] [I] par suite du legs universel excédant la quotité disponible dont il avait bénéficié constituait une dette de valeur dont le montant devait être fixé à la date de sa liquidation, la cour d'appel a violé l'article 1343, alinéa 3, du code civil ; ] Alors, d'autre part, et en tout état de cause, qu'il résulte de la combinaison des articles 924, 924-1 et 924-2 du code civil que si le montant de l'indemnité de réduction due à l'héritier réservataire par le bénéficiaire d'une libéralité excédant la quotité disponible doit être calculé d'après la valeur des biens donnés ou légués à l'époque du partage ou de leur aliénation par le gratifié et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet [le montant de cette indemnité destinée à reconstituer la réserve doit être évalué, faute de partage, le jour où elle est liquidée en vue de son paiement] ; qu'en retenant « qu'en l'absence d'indivision, aucun partage ne pouvait avoir lieu » (arrêt p. 14, § 1), que « le légataire universel détenant la propriété légués à la date du décès, qui est donc la date de la jouissance divises des biens, c'est à cette date que l'indemnité de réduction est due au réservataire et doit donc être liquidée » (arrêt p. 13, § 4), et que M. [U] [I] ne pouvait dès lors reprocher au tribunal de ne pas avoir prévu dans la mission de l'expert commis la valorisation des biens donnés ou légués à leur valeur actuelle quand, en l'absence d'indivision, ces biens, faute de partage, devraient être valorisés, pour calculer l'indemnité de réduction, à la date de liquidation de cette indemnité en vue de son paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.