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JURITEXT000045967956

JURITEXT000045967956 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/96/79/JURITEXT000045967956.xml ARRET Cour d'appel de Lyon, 14 juin 2022, 22/043401 2022-06-14 Cour d'appel de Lyon Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 22/043401 RT 2022-06-13 LYON No RG 22/04340 No Portalis DBVX-V-B7G-OLOJ Nom du ressortissant :[Y] [U] [W] [U] [W] C/ PRÉFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 14 JUIN 2022statuant en matière de Rétentions Administratives des EtrangersNous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 03 janvier 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 14 Juin 2022 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [U] [W]né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 3] (NIGERIA)de nationalité Nigériane Actuellement retenu au [Adresse 5] comparant, assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi, et avec le concours de Monsieur [O] [N], interprète en langue anglaise inscrit sur liste CESEDA, serment prêté à l'audience, ET INTIME : M. PRÉFET DE LA SAVOIE[Adresse 6][Adresse 4][Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN, Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Juin 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 14 avril 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [U] [W], se déclarant de nationalité nigériane, en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté préfectoral en date du 14 avril 2022 par lequel le préfet de la Savoie a fait obligation à [Y] [U] [W] de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans. Par décision du 16 avril 2022, confirmée en appel le 20 avril 2022 et par décision du 14 mai 2022 confirmée en appel le 17 mai 2022, le juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation du maintien de [Y] [U] [W] pour des durées de vingt-huit et trente jours. Suivant requête du 12 juin 2022, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 juin 2022 a fait droit à cette requête. [Y] [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 13 juin 2022 à 16 heures 52 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et qu'il s'est heurté à un refus lorsqu'il a voulu montrer son schéma vaccinal complet figurant dans son smartphone conservé dans sa fouille. [Y] [U] [W] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 juin 2022 à 10 heures 30. [Y] [U] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [Y] [U] [W] a montré à son contradicteur et à la juridiction copie du QR Code présent dans le smartphone de l'intéressé, QR Code sous lequel est apposé la mention suivante : « MODERNA injection 2/2 en date du 3 septembre 2021 ». Le conseil de [Y] [U] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il soutient qu'il est important de savoir si son client a effectivement été emmené à l'aéroport le 27 mai et si un problème technique est intervenu le 26 empêchant la réalisation d'un test PCR. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il exprime son incompréhension face au revirement de M. [U] [W] qui a toujours clamé qu'il ne voulait pas retourner au Nigeria et se prévaut désormais d'un schéma vaccinal complet dont il n'a jamais parlé auparavant. [Y] [U] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a été emmené à l'aéroport le 26 mai, qu'il n'a pas refusé de faire le test PCR et qu'il n'a pas voulu signer car il ne lui était pas possible alors d'expliquer les raisons pour lesquelles il ne voulait pas signer. Il ajoute que le 27 mai il a été emmené à l'aéroport pour être ensuite ramené au centre. Il indique qu'il ne connaît pas la différence entre le COVID et test PCR. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel Attendu que l'appel de [Y] [U] [W] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ; Sur le bien-fondé de la requête Attendu que l'article L.741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; Attendu quel'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :1o L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;2o L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

  1. a)une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9o de l'article L. 611-3 ou du 5o de l'article L. 631-3 ;
  2. b)ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;3o La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Attendu que le conseil de [Y] [U] [W] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ; Qu'il fait valoir [Y] [U] [W] n'est pas soumis à l'obligation du test PCR pour se rendre au Nigeria puisqu'il est doublement vacciné et dispose d'un schéma vaccinal complet ; Qu'il n'a pas refusé le test PCR du 26 mai 2022, mais a refusé de signer le procès-verbal sans qu'il lui soit loisible d'expliquer les raisons pour lesquelles il refusait de signer ; Qu'il soutient qu'il doit être demandé au centre de rétention des éléments d'information sur les déplacements des 26 et 27 mai 2022 sauf à mettre dans l'impossibilité [Y] [U] [W] de démontrer sa bonne-foi ; Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :- un vol à destination du pays d'origine de [Y] [U] [W], à savoir le Nigéria, était programmé le 29 avril mais l'intéressé a refusé de se soumettre à un test PCR exigé par les autorités du Nigeria et le vol a du être annulé, - le pôle central de l'éloignement du ministère de l'intérieur a été saisi dès le 28 avril 2022 en vue de la réservation d'un nouveau vol en direction du Nigéria, programmé pour le 27 mai 2022,- le 26 mai 2022 [Y] [U] [W] a été soumis à un test PCR mais a refusé une nouvelle fois de se soumettre audit test ce qui a contraint la préfecture a annuler le vol,- un nouveau routing a été sollicité et un départ est prévu pour le 19 juin prochain ; Attendu que l'obstruction se définit comme une tactique, un ensemble de manoeuvres employées pour entraver le bon déroulement d'une action, d'un processus ; Que [Y] [U] [W] affirme après plus de 58 jours de rétention qu'il dispose d'un schéma vaccinal complet, ce qui lui permettrait de voyager aisément ; Qu'il a montré à l'audience de ce jour un QR Code attestant d'une seconde vaccination de Moderna ; Que [Y] [U] [W] affirme également ne pas connaître la différence entre le Covid et un test PCR ; Qu'à tout le moins, il a compris la nécessité pour sa santé de se faire vacciner puisqu'il se prévaut désormais de son schéma vaccinal complet ; Que le monde entier a été plongé dans une crise sanitaire due au virus de la Covid-19 ; Qu'il n'est pas vraisemblable de suivre les allégations de M. [W] lorsqu'il déclare ne rien comprendre ni connaître les différences entre Covid-19 et l'exigence d'un test PCR ; Attendu que deux vols pour le Nigéria ont été programmées afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement ; Que suivant deux procès-verbaux dressés les 28 avril 2022 et 26 mai 2022 par des policiers assermentés, il est indiqué que [Y] [U] [W] a refusé de se soumettre au test PCR ; Que le procès-verbal dressé le 26 mai 2022 établit que [Y] [U] [W] a été invité à se soumettre à ce test par le truchement d'un interprète et qu'il a refusé de signer alors qu'il a été informé de la nécessité de réaliser ce test pour le vol prévu le lendemain et des conséquences encourues ; Que l'intéressé dément cette réalité ; Que le procès-verbal de police fait foi jusqu'à preuve contraire et que les déclarations de M. [W] sur les raisons pour lesquelles il aurait refusé de signer sont pour le moins confuses et peu crédibles ; Qu'il n'est pas reproché à M. [W] un refus d'embarquement et que les raisons pour lesquelles il aurait été emmené, selon lui, à l'aéroport le 27 mai 2022 avant d'être ramené au centre de rétention, si tant est que cela soit exact, sont sans incidence sur la présente procédure et qu'il n‘y a pas lieu à ordonner la moindre demande à ce sujet ; Attendu en effet qu'à deux reprises l'intéressé a refusé de se soumettre au test nécessaire pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement alors qu'il savait que cette mesure était indispensable pour l'embarquement du vol prévu ; Qu'il affirme désormais que cette modalité n'était pas nécessaire puisqu'il dispose d'un schéma vaccinal complet ; que le fait d'évoquer pour la première fois cette réalité devant le premier juge participe à la démarche d'obstruction délibérée adoptée par l'intéressé depuis son placement en rétention ; Attendu que l'esprit de la Loi qui anime les dispositions relevées ci-dessus consiste à réduire le temps de la rétention et de privation de la liberté de la personne retenue avant la mise à exécution de la mesure d'éloignement ; Qu'au cas d'espèce, l'autorité administrative justifie des diligences effectuées pour réduire ce temps et justifie que la mesure aurait pu être déjà mise à exécution les 26 avril et 27 mai 2022 si M. [W] n'avait pas, de façon délibérée, fait obstruction à cette mesure ; Que seul le comportement d'obstruction et la dissimulation faite par M. [W] de l'existence d'un pass vaccinal, élément d'information survenu dans les 15 derniers jours, sont à l'origine de l'échec de l'exécution de la mesure d'éloignement qui serait effective depuis le 27 avril 2022 s'il avait obtempéré ; Que cette obstruction a contraint l'autorité administrative à faire face à des circonstances qui relèvent de l'insurmontable, puisqu'elle n'en a pas la maîtrise, soit la nécessité d'attendre la planification d'un nouveau vol et de répondre à l'exigence de tests PCR dans des délais contraints en pleine période de pandémie mondiale sauf si le pass vaccinal de l'intéressé est effectivement valide et valable pour l'embarquement ce qu'elle se doit là encore de vérifier ; Attendu que les conditions d'une troisième prolongation sont réunies et quel l‘ordonnance déférée est confirmée ; Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [U] [W], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier,Le conseiller délégué,Manon CHINCHOLEIsabelle OUDOT

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