JURITEXT000045967964 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/96/79/JURITEXT000045967964.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 16 juin 2022, 19/137077 2022-06-16 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/137077 G3 Tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine 2019-04-19 PARIS Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISEdélivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARISPôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 16 JUIN 2022 (no 217 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/13707 - No Portalis 35L7-V-B7D-CAIWF Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2019 -Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG no 11/18/4139 APPELANT Monsieur [M] [W] [F][Adresse 4][Localité 3] Représenté par Me Claire PERNOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0036 INTIMEE SA RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 562 069 278, agissant poursuites et diligences du Président de son Directoire, domicilié en cette qualité au dit siège.[Adresse 2][Localité 1] Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :François LEPLAT, président de chambreAnne-Laure MEANO, présidente assesseurBérengère DOLBEAU, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 27 février 2014, la SA d'HLM Résidences Le Logement Des Fonctionnaires a donné à bail à M. [M] [F] un studio situé à [Adresse 4]. Par acte d'huissier du 8 novembre 2018, la société d'HLM Résidences Le Logement Des Fonctionnaires a assigné M. [M] [F] devant le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine notamment aux fins de résiliation du bail, expulsion, paiement de la somme de 3.818,57 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 août 2018 inclus et d'une indemnité d'occupation. M. [M] [F], assigné par dépôt de l'acte en étude d'huissier n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 19 avril 2019 le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine a ainsi statué : Constate la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 21 août 2018 ; Autorise la SA d'HLM Résidences Le Logement Des Fonctionnaires, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de M. [M] [F] des lieux qu'il occupe, tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est ; Dit que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne M. [M] [F] à payer à la SA d'HLM Résidences Le Logement Des Fonctionnaires, en deniers ou quittances valables :- une somme de 5 144,16 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 18 février 2019, indemnité de janvier 2019 incluse ) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; - une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 310 euros (sans indexation possibles et charges comprises ) à compter du 1er février 2019 et jusqu'à parfaite libération des locaux ; Rejette les prétentions plus amples ou contraires ; Condamne M. [M] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 21 juin 2018 s'élevant à 160,35 euros et de l'assignation délivrée le 8 novembre 2018 s'élevant à 69,75 euros ( et non à 95,49 euros ) et de sa dénonciation au préfet le 13 novembre 2018 ( dont le coût sera limité à 1 euro ). PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 5 juillet 2019 par M. [M] [F] ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 17 novembre 2021 par lesquelles M. [M] [F], appelant, demande à la cour de : Recevoir M. [M] [F] en ses fins, dires et conclusions ; L'y déclarer bien fondé ; En conséquence : Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 21 août 2018 ; Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a autorisé la SA d'HLM Résidences Le Logement Des Fonctionnaires, à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de M. [M] [F] des lieux qu'il occupe, tant de sa personne que de ses biens ainsi que celle de tous occupant de son chef, avec assistance de la force publique si besoin est ; Infirmer le jugement dont appel en ce qu il a condamné M. [M] [F] à payer à la SA d'HLM Résidences Le Logement Des Fonctionnaires en deniers ou quittances valables : - une somme de 5 144,16 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 18 février 2019, indemnité de janvier 2019 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ; - une indemnité mensuelle d'occupation des lieux d'un montant de 310 euros (sans indexation possibles et charges comprises ) à compter du 1er février 2019 et jusqu'à parfaite libération des locaux ; Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [M] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer délivré le 21 juin 2018, s'élevant à 160,35 euros et de l'assignation délivrée le 8 novembre 2018 s'élevant à 69,75 euros (et non à 95,49 euros ) et de sa dénonciation au préfet le 13 novembre 2018 (dont le coût sera limité à 1 euro); Et statuant à nouveau :Débouter la SA d'HLM Résidences Le Logement Des Fonctionnaires de l'ensemble de ses demandes ; Suspendre les effets de la clause résolutoire ; Accorder à M. [M] [F] les plus larges délais de paiement, soit 36 mois ; Dire et juger que M. [M] [F] s'acquittera de son arriéré locatif de la manière suivante :- 175 euros les 35 premières mensualités - le solde à la 36ème mensualité A titre subsidiaire : Accorder à M. [M] [F] un délai de deux ans pour quitter les lieux ; En tout état de cause :Condamner la SA d'HLM Résidences Le Logement Des Fonctionnaires aux entiers dépens de première instance et d'appel. Vu les dernières écritures remises au greffe le 16 novembre 2021 au terme desquelles la SA Résidences Le Logement Des Fonctionnaires, intimée, demande à la cour de : Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ivry sur Seine d'Ivry sur Seine en date du 19 avril 2019 ; Débouter M. [M] [F] de l'ensemble de ses demandes ; Constater le jeu de la clause résolutoire insérée au bail portant sur l'appartement situé [Adresse 4] ) et à défaut, subsidiairement prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges aux échéances convenues ; Conditionner tout délai au paiement par M. [M] [F] d'une indemnité d'occupation correspondant au montant du loyer, des charges courantes outre 1/24 de l'arriéré, sous peine de déchéance desdits délais et assortis ; Ordonner l'expulsion de M. [M] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l'appartement situé [Adresse 4]) au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de dix euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ; Condamner M. [M] [F] à payer à la SA d'HLM Résidences Le Logement Des Fonctionnaires au titre des loyers, éventuels suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d'occupation impayés, la somme provisionnelle de 8 866,11 euros, comptes provisoirement arrêtés au 19 octobre 2021, terme du mois de septembre 2021, avec intérêt au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions et pour le surplus, au jour de l'audience, outre les loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d'occupation impayés au jour de l'audience, suivant l'actualisation de la dette effectuée après l'ordonnance de clôture et jusqu'au jour de l'audience conformément à l'article 783 du code de procédure civile, sans préjudice de tous autres dus ; Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ; Condamner M. [M] [F] à payer à la SA Résidences Le Logement Des Fonctionnaires une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l'éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef, et remise des clés ; Débouter M. [M] [F] de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamner M. [M] [F] à payer à la SA d'HLM Résidences Le Logements Des Fonctionnaires la somme de 1 euro symbolique à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 560 du code de procédure civile ; Condamner M. [M] [F] à payer à la SA d'HLM Résidences Le Logement Des Fonctionnaires la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [M] [F] aux entiers dépens qui comprendront ceux de première instance et ceux d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la résiliation du bail L' acquisition de la clause résolutoire et le constat de la résiliation du bail ne sont pas contestés par l'appelant qui se borne à demander la suspension des effets de cette clause par l'octroi de délais de paiement et, subsidiairement, des délais pour quitter les lieux ; sous réserve de ces questions, il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement en ce qui concerne le principe de la résiliation du bail à la date du 21 août 2018 et ses conséquences relatives à l'expulsion. Sur la dette locative Le premier juge a constaté que la dette locative était d'un montant de 5.144,16 euros arrêtés au 18 février 2019, indemnité d'occupation de janvier 2019 incluse, et a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme fixe de 310 euros « sans indexation possible et charges comprises », à compter du 1er février 2019 et jusqu'à libération des lieux. M. [M] [F] soutient que la Société d'HLM Résidences Le Logement Des Fonctionnaires n'a pas appliqué correctement la décision en ajoutant les charges, de 57,16 euros par mois à l'indemnité d'occupation de 310 euros mensuels fixe décidée par le premier juge. Elle en conclut qu'il existe un différentiel de 337,90 euros réclamés en trop par la Société d'HLM Résidences Le Logement Des Fonctionnaires. La Société d'HLM Résidences Le Logement Des Fonctionnaires demande à la cour de fixer l'indemnité d'occupation au montant du loyer et des charges et de l'éventuel supplément de loyer de solidarité tels qu'ils auraient été si le bail s'était poursuivi, et ce à compter de la résiliation du bail. Elle produit un décompte d'où il résulte que la dette réactualisée s'élèverait à la somme de 8.866,11 arrêtée au 19 octobre 2021, terme du mois de septembre 2021 inclus ; toutefois ce décompte, dont la typographie est minuscule, est quasiment illisible, en particulier le solde de la dette pour chaque mois et le solde final. Il n'en sera donc pas tenu compte, sauf à constater, ce qui est d'ailleurs admis par l'intimée, qu'après une interruption des paiements en mars 2018, M. [M] [F] a repris ceux-ci, irrégulièrement à compter du mois d'avril 2019, puis que les paiements de loyer courant ont eu lieu régulièrement depuis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.