JURITEXT000045967970 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/96/79/JURITEXT000045967970.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 16 juin 2022, 19/226767 2022-06-16 Cour d'appel de Paris Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée 19/226767 G3 Tribunal d'instance de Bobigny 2019-06-28 PARIS Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 16 JUIN 2022 (no 224 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/22676 - No Portalis 35L7-V-B7D-CBEYJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2019 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY RG no 19/000258 APPELANT Monsieur [F] [O][Adresse 4][Localité 5]né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 8] Représenté par Me Marylin BREJOU de la SELARL LEMYS AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX INTIME Monsieur [D] [C][Adresse 2][Localité 6]né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (Algérie) Assignation devant la Cour d'Appel de PARIS, en date du 22 janvier 2020, déposée à l'étude d'Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :M. François LEPLAT, Président de chambreMme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseurMme Bérengère DOLBEAU, Conseillèrequi en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [W] [R] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - rendu par défaut- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail sous seing privé du 19 novembre 2011 à effet au 26 novembre 2011, M. [D] [C] est devenu locataire d'un local à usage d'habitation situé [Adresse 2]. Le contrat de bail mentionne : "M et Mme [O]" comme étant les bailleurs. La société à responsabilité limitée Cogestion, exerçant sous l'enseigne ORPI, est intervenue ès qualités de mandataire des bailleurs pour la signature de ce contrat. Par acte d'huissier de justice du 29 septembre 2017, M. [F] [O] et Mme [K] [O] ont fait délivrer à M. [D] [C] un commandement, visant la clause résolutoire, de payer la somme de 7.175,18 euros au titre des loyers et charges échus, échéance de septembre 2017 incluse. Par acte d'huissier du 23 juillet 2018, M. [F] [O] et Mme [K] [O] ont fait assigner M. [D] [C] devant le tribunal d'instance de Bobigny lui demandant de :- constater l'acquisition de la clause résolutoire,- ordonner l'expulsion du locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, aux frais, risques et périls du défendeur,- autoriser de faire transporter, le cas échéant, les meubles laissés dans les lieux par le locataire, dans tout garde-meubles de son choix, à ses frais, risques et périls,- condamner le locataire à payer la somme de 15.485,66 euros au titre des loyers, charges arrêtés au 1er juillet 2018 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,- condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, révisable selon les dispositions conventionnelles, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et ce, jusqu'a la libération complète des lieux,- condamner le locataire à payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir,- condamner le locataire aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. Cité par acte délivré par remise en l'étude, M. [D] [C] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire entrepris du 28 juin 2019 le tribunal d'instance de Bobigny a ainsi statué : Déclare irrecevable le recours de M. [F] [O] et Mme [G] pour défaut de qualité à agir ;Condamne M. [F] [O] et Mme [G] aux entiers dépens de l'instance ;Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;Rejette la demande faite en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] [O] et Mme [G] aux entiers dépens. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 6 décembre 2019 par M. [F] [O] ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 11 février 2020 par lesquelles M. [F] [O] et "Mme [G]" demandent à la cour de : Vu le contrat de bail en date du 19 novembre 2011, Vu l'article 7 de la Loi no89-462 du 6 juillet 1989, Vu le commandement de payer en date du 29 septembre 2017, Infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Bobigny le 28 juin 2019 en ce qu'il a déclaré irrecevables M. [F] [O] et Mme [G] en leurs demandes ; Statuant à nouveau : Déclarer M. [F] [O] et Mme [G] recevables en leurs demandes, les y dire bien fondés ; Condamner M. [D] [C] à payer à M. [F] [O] et Mme [G] la somme de 16.287,82 euros, représentant les loyers et charges arriérés arrêtés au 1er août 2018, laquelle somme sera augmentée des intérêts au taux légal courus depuis le 29 septembre 2017, date de la signification du commandement de payer ; Condamner M. [D] [C] à payer à M. [F] [O] et Mme [G] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [D] [C] aux entiers dépens de l'instance, ainsi les frais de signification de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal statuant en première instance et du commandement de payer en date du 29 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.