JURITEXT000045967977 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/96/79/JURITEXT000045967977.xml ARRET Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 24 mai 2022, 20/012531 2022-05-24 Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 20/012531 02 2020-06-24 ST_DENIS_REUNION AFFAIRE : N RG No RG 20/01253 - No Portalis DBWB-V-B7E-FMXS Code Aff. : ARRÊT N C.F. ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT DENIS en date du 24 Juin 2020, rg no 19/00970 COUR D'APPEL DE SAINT-DENISDE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALEARRÊT DU 24 MAI 2022 APPELANT : Monsieur [F] [N][Adresse 1][Localité 5]Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION INTIMÉE : LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE - CARMF[Adresse 6][Localité 2]Représentant : Me Patrice SANDRIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION PARTIE INTERVENANTE : Selarl [W], prise en la personne de Me [B] [W], es qualités de mandataire judiciaire de M. [F] [N],[Adresse 3][Localité 4]Ni comparant, ni représenté DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2022 en audience publique, devant Christian FABRE, magistrat honoraire à titre juridictionnel, chargé d'instruire l'affaire, assisté de Monique LEBRUN, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 24 MAI 2022; Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Président :Alain LACOURConseiller:Laurent CALBOConseiller :Christian FABRE, magistrat honoraire à titre juridictionnelQui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monique LEBRUNGreffier du prononcé par mise à disposition au greffe : Nadia HANAFI ARRÊT : mis à disposition des parties le 24 MAI 2022 * ** LA COUR : Exposé du litige : Monsieur [F] [N] a interjeté appel dans le délai légal d'un jugement rendu le 24 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, pôle social, dans une affaire l'opposant à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF). ** * Monsieur [N] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en contestation d'une décision implicite de la commission de recours amiable de la CARMF ayant rejeté sa contestation relative à une mise en demeure en date du 11 décembre 2018 portant sur la somme de 16.518,51 euros. Il a ensuite saisi la même juridiction en contestation d'une contrainte émise par la CARMF le 23 septembre 2019 portant sur les mêmes cotisations et d'un montant équivalent. Les deux instances ont été jointes. Le jugement déféré a notamment validé la mise en demeure et la contrainte pour la somme de 10.909,77 euros pour les cotisations actualisées. Monsieur [N] a de plus été condamné au paiement d'une indemnité de 500 euros pour les frais irrépétibles. Le redressement judiciaire de Monsieur [N] a été ouvert par un jugement du 22 juin 2021. La Selarl [W], mandataire judiciaire désigné par le jugement précité, a été appelée à la procédure mais n'a pas comparu. Vu les conclusions notifiées le 19 mai 2021 par Monsieur [N], oralement soutenues à l'audience. Vu les conclusions notifiées les 12 mai 2021 et 27 janvier 2022 par la CARMF oralement soutenues à l'audience. Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements à suivre. Sur ce : La recevabilité de l'appel n'est pas contestée, étant précisé que celle-ci résulte du montant des cotisations visées par la mise en demeure. Sur la saisine préjudicielle de la Cour de justice de l'Union européenne : Selon l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le juge national saisi, s'il estime qu'une décision sur l'interprétation d'un traité ou des actes pris par les institutions de l'Union est nécessaire pour rendre son jugement, peut demander à la Cour de statuer sur cette question. Si le renvoi préjudiciel devant la CJUE est obligatoire lorsque la question est soulevée devant une juridiction dont la décision n'est pas susceptible d'un recours juridictionnel en droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce, le présent arrêt étant susceptible de pourvoi. En outre, il sera relevé, d'une part, que selon l'article 2, d) de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement et du Conseil, on entend, aux fins de la directive, par « pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs », « toute action, omission, conduite démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d'un professionnel, en relation avec la promotion, la vente ou la fourniture d'un produit aux consommateurs » ; d'autre part, que le recouvrement selon les règles d'ordre public du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions dues par une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'une pratique commerciale au sens des dispositions sus-rappelées et n'entre pas, dès lors dans le champ d'application de la directive. En conséquence la demande sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef. Sur les nullités formelles : L'omission des mentions prescrites par l'article L.212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectant pas la validité de la mise en demeure prévue par l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, dès lors que celle-ci mentionne la dénomination de l'organisme qui l'a émise, ce qui est le cas en l'espèce, la mise en demeure litigieuse portant indication de ce qu'elle a été délivrée par la CARMF dont l'adresse est précisée, le moyen de l'appelant excipant de l'absence des mentions prévues par la loi est inopérant. La mise en demeure adressée par un organisme de sécurité sociale, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, en application des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. Tel est le cas en l'espèce, la mise en demeure précisant chaque type de cotisations provisionnelles (base vieillesse-provisionnel, base vieillesse-régularisation, complément vieillesse, allocation supplémentaires vieillesse- proportionnelle, allocation supplémentaire vieillesse-ajustement, majorations de retard) pour le montant individualisé sur la période concernée (année 2016). Ces mentions permettaient à Monsieur [N] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Si le mode de détermination de la cotisation provisionnelle, dont il n'est pas invoqué qu'il soit contraire aux dispositions légales ou réglementaires applicables, n'est pas précisé par la mise en demeure, cet élément n'est pas exigé et ne relève pas de l'obligation d'information de la CARMF. En conséquence, le moyen de nullité tiré de l'absence d'information de Monsieur [N] sur la nature, la cause et l'étendue de l'obligation est également inopérant. La contrainte renvoie à la mise en demeure dont la régularité vient d'être retenue. La CARMF justifie par ailleurs par sa pièce No 21 de la délégation de pouvoir régulière du signataire de celle-ci. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la régularité tant de la mise en demeure que de la contrainte est acquise. Le jugement est alors confirmé pour les avoir validées pour leur montant actualisé de 10.909,77 euros. La créance de la CARMF est fixée à ce montant. Sur les demandes de dommages-intérêts et l'amende civile : Monsieur [N] soutient que la CARMF est fautive, sans toutefois le démontrer. La demande est en conséquence rejetée. La CARMF reproche à Monsieur [N] l'utilisation des voies de recours à des fins dilatoires et dans l'intention de se soustraire à son obligation de s'acquitter de ses cotisations lui causant un préjudice. Or, le retard en paiement des cotisations est compensé par leur majoration. En outre, la CARMF ne démontre pas que l'usage d'une voie de recours par Monsieur [N] aurait dégénéré en abus du droit d'ester. La CARMF sera déboutée de sa demande sur l'amende civile. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Le jugement est confirmé sur les frais et dépens justement arbitrés. La CARMF doit être indemnisée de ses frais irrépétibles d'appel à concurrence de la somme de 1.000 euros. Les dépens d'appel sont à la charge de Monsieur [N] qui succombe au principal. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement rendu le 24 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Y ajoutant, fixe la créance de la Caisse autonome de retraite des médecins de France à l'encontre du passif du redressement judiciaire de Monsieur [F] [N] à la somme de 10.909,77 euros, Condamne Monsieur [F] [N] à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [F] [N] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. LACOUR, président, et par Mme HANAFI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.