JURITEXT000045967982 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/45/96/79/JURITEXT000045967982.xml ARRET Cour d'appel de Paris, 16 juin 2022, 19/227297 2022-06-16 Cour d'appel de Paris Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours 19/227297 G3 2019-10-04 PARIS Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 ARRET DU 16 JUIN 2022 (no 225 , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 19/22729 - No Portalis 35L7-V-B7D-CBE5H Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2019 -Tribunal d'Instance de paris RG no APPELANT Monsieur [X] [M]Foyer [Y][Adresse 4]A614[Localité 6]né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5] ( Mali) Représenté par Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de PARIS, toque : B0472(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/058141 du 25/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) INTIMEE Association [Y] anciennement dénommée l'AFTAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité[Adresse 2][Localité 6] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055Assistée par Me Sophie NAYROLLES de la SELARL SIMON Associés - SELARL interbarreaux, avocat au barreau de Montpellier substituée à l'audience par Me Bruno AZRIA de la SELARL SIMON Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P411 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 21 Avril 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :M. François LEPLAT, Président de chambreMme Anne-Laure MEANO, Présidente assesseurMme Bérengère DOLBEAU, Conseillèrequi en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [C] [P] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE ARRET : - contradictoire- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de résidence conclu le 27 octobre 2014 à effet au 1er novembre 2014, l'association [Y] a attribué à M. [X] [M] la jouissance privative de la chambre noA 233 à usage exclusif d'habitation au 2ème étage d'un foyer situé au [Adresse 4], moyennant le paiement d'une redevance mensuelle de 368,46 euros. Par acte d'huissier en date du 11 avril 2019, l'association [Y] a fait assigner M. [X] [M] devant le tribunal d'instance de Paris au visa, notamment, des articles L.633-2, R.633-3, R.633-9 du code de la construction et de l'habitation et 1224 du code civil, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de résidence,- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de résidence pour non respect des obligations contractuelles,- constater que M. [X] [M] est occupant sans droit ni titre,- dire que M. [X] [M] devra libérer les lieux dès signification du jugement à intervenir,- ordonner l'expulsion de M. [X] [M] et de tous occupants de son chef, avec dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,- ordonner la séquestration et le transport des meubles garnissant les lieux,- condamner M. [X] [M] au paiement des sommes suivantes :- un euro par jour à compter du 29 septembre jusqu'à la résiliation du contrat de résidence,- une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance courante, et ce jusqu'à la libération des lieux,- un euro par jour à titre de dommages et intérêts, à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la libération des lieux,- 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par jugement contradictoire entrepris du 4 octobre 2019 le tribunal d'instance de Paris a ainsi statué : Constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu le 27 octobre 2014 entre d'une part, l'association [Y], et d'autre part, M. [X] [M], et portant sur le logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 3] à la date du 11 octobre 2018 ; Constate que M. [X] [M] est occupant sans droit ni titre de ce logement depuis cette date ; Déboute l'association [Y] de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Dit qu'à défaut de départ volontaire et en tant que de besoin, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [X] [M] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, et R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne M. [X] [M] au paiement à l'association [Y] d'une indemnité d'occupation égale au montant des redevances qui auraient été dues en cas de non résiliation du contrat de résidence, à compter du 11 octobre 2018 et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion ; Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Condamne M. [X] [M] à payer à l'association [Y] la somme d'un euro au titre de la participation financière du fait de l'hébergement d'un tiers ; Déboute l'association [Y] de sa demande de dommages et intérêts ; Condamne M. [X] [M] à payer à l'association [Y] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [M] aux entiers dépens de l'instance ; Rejette toute demande des parties plus amples ou contraires ; Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2019 par M. [X] [M] ; Vu les dernières écritures remises au greffe le 3 mars 2020 par lesquelles M. [X] [M], appelant, demande à la cour de : Déclarer M. [X] [M] recevable et bien fondé en son appel ; Y faisant droit : Infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris le 4 octobre 2019 en ce qu'il :- Constate l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu le 27 octobre 2014 entre d'une part l'association [Y] et d'autre part M. [X] [M] et portant sur le logement situé dans l'immeuble sis [Adresse 3] à la date du 11 octobre 2018, - Constate que M. [X] [M] est occupant sans droit ni titre de ce logement depuis cette date, - Dit qu'à défaut de départ volontaire et en tant que de besoin, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [X] [M] (...) et de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire ? - Condamne M. [X] [M] au paiement à l'association [Y] d'une indemnité d'occupation égale au montant des redevances (...) - Dit que le sort des meubles (...) - Condamne M. [X] [M] à payer à l'association [Y] la somme d'un euro au titre de la participation financière du fait de l'hébergement d'un tiers, - Condamne M. [X] [M] à payer à l'association [Y] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamne M. [X] [M] aux entiers dépens de l'instance, - Ordonne l'exécution provisoire,Statuant à nouveau, Vu l'article 8 de la Convention européenne de Sauvegarde des droits de l'Homme Vu l'article L 633-2 du code de la construction et de l'habitation Constater que les dispositions du règlement intérieur sont contraires aux dispositions légales et ne peuvent fonder une demande d'acquisition de clause résolutoire et d'expulsion à l'égard de M. [X] [M] ; Dire et juger que les constatations de l'huissier les 22 et 25 mars 2019 ne peuvent fonder une résiliation judiciaire ; Débouter l'association [Y] de ses demandes, fins et conclusions ; Laisser à la charge de l'association [Y] les frais et dépens engagés pour la présente procédure ; Débouter l'association [Y] de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, Accorder un délai de deux ans à M. [X] [M] pour quitter les lieux ; Condamner l'association [Y] aux entiers dépens. Vu les dernières écritures remises au greffe le 15 mars 2022 au terme desquelles l'association [Y], intimée, demande à la cour de : Vu les articles 1134 ancien et 1103 nouveau et 1184 ancien et 1224 nouveau du code civil, Vu les articles L.633-2 R 633-3 et R.633-9 du code de la construction et de l'habitation Vu les articles L 412-1, R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution, Recevoir l'association [Y] en toutes ses demandes, fins et prétentions et l'y déclarant bien fondée ; Déclarer les demandes de l'appelant irrecevables ; Rejeter l'intégralité des prétentions de l'appelant ; A titre principal,Confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Paris devenu le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris le 4 octobre 2019 en ce qu'il a : - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence à la date du 11 octobre 2018, - Constaté que M. [X] [M] est occupant sans droit ni titre depuis cette date, - Dit qu'à défaut de départ volontaire et en tant que de besoin, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [X] [M] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - Condamné M. [X] [M] au paiement à l'association [Y] d'une indemnité d'occupation égale au montant des redevances qui auraient été dues en cas de non résiliation du contrat de résidence, à compter du 11 octobre 2018 et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, - Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamné M. [X] [M] à payer à l'association [Y] la somme d'un euro au titre de la participation financière du fait de l'hébergement d'un tiers, - Condamné M. [X] [M] à payer à l'association [Y] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [X] [M] aux entiers dépens de l'instance, - Ordonné l'exécution provisoire, A titre subsidiaire, Prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts exclusifs de M. [X] [M] pour non respect de ses obligations contractuelles ; En conséquence,Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Constaté l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence à la date du 11 octobre 2018, - Constaté que M. [X] [M] est occupant sans droit ni titre depuis cette date, - Dit qu'à défaut de départ volontaire et en tant que de besoin, il pourra être procédé à l'expulsion de M. [X] [M] et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si nécessaire, - Condamné M. [X] [M] au paiement à l'association [Y] d'une indemnité d'occupation égale au montant des redevances qui auraient été dues en cas de non résiliation du contrat de résidence, à compter du 11 octobre 2018 et ce jusqu'à complète libération des lieux se matérialisant par remise des clés ou procès-verbal d'expulsion, - Dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamné M. [X] [M] à payer à l'association [Y] la somme d'un euro au titre de la participation financière du fait de l'hébergement d'un tiers, - Condamné M. [X] [M] à payer à l'association [Y] la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné M. [X] [M] aux entiers dépens de l'instance, - Ordonné l'exécution provisoire. En tout état de cause, Infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de [Y] de paiement de la somme d'un euro par jour à compter du 29 septembre 2018 jusqu'à résiliation du contrat de résidence et à titre de dommages et intérêts, à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la libération effective des lieux ; Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'association [Y] de sa demande de dispense du délai de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution ; Débouter l'appelant de ses demandes ; Statuant à nouveau, Condamner M. [X] [M] au paiement de la somme d'un euro par jour à compter du 29 septembre 2018 jusqu'à résiliation du contrat de résidence par l'effet de la clause résolutoire ;Condamner M. [X] [M] au paiement de la somme d'un euro par jour à titre de dommages et intérêts, à compter de la résiliation du contrat jusqu'à la libération effective des lieux ; Condamner M. [X] [M] à payer à l'association [Y] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la contribution majorée de 50% et ce, jusqu'à libération complète des lieux ; Condamner M. [X] [M] au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [X] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences : Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris qui a fait le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence le liant à l'association [Y], M. [X] [M] met en avant le droit à sa vie privée et familiale, notamment celui d'héberger son neveu bénéficiant d'un titre de séjour et critique le constat effectué par procès-verbal d'huissier de justice dressé le 29 septembre 2018 pour être intervenu sans autorisation judiciaire. A cet égard, le premier juge a exactement rappelé que selon l'article L.633-2 du code de la construction et de l'habitation : "Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l'article L.633-1 a droit à l'établissement d'un contrat écrit.Le contrat précise notamment sa date de prise d'effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l'ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition.La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat.Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites.Le gestionnaire ne peut accéder au local privatif du résident qu'à la condition d'en avoir fait la demande préalable et dans les conditions prévues par le règlement intérieur.Le gestionnaire peut toutefois accéder au local privatif du résident dans les conditions prévues pour la mise en oeuvre de l'accompagnement personnalisé défini dans le contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de l'article L.311-4 du code de l'action sociale et des familles.En cas d'urgence motivée par la sécurité immédiate de l'immeuble ou des personnes, le gestionnaire peut accéder sans autorisation préalable au local privatif du résident. Il en tient informé ce dernier par écrit dans les meilleurs délais.Le contrat est conclu pour une durée d'un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :-inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;-cessation totale d'activité de l'établissement ;-cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré." ; Que l'article R.633-2 du code de la construction et de l'habitation précise que : "I.-La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d'un délai de préavis de 8 jours.II.-Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.